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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 5 mars 2025, n° 21/07152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 21/07152
N° Portalis 352J-W-B7F-CUPTS
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Mai 2021
JUGEMENT
rendu le 05 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [Z] divorcée [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Yoann ALLARD de l’AARPI ABSYS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire D0152
DÉFENDERESSE
Madame [M] [E] [L] [F] [X] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Lorraine BUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire D0267
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 05 Mars 2025
2ème chambre civile
N° RG 21/07152 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUPTS
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Sarah KLINOWSKI, Juge, statuant en juge unique, assistée de Alice LEFAUCONNIER, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 04 février 2024 par mise à disposition au greffe. Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée au 05 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
***********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 9 août 2019, Madame [A] [H] a consenti au bénéfice de Monsieur [T] [U] et de Madame [R] [B] née [Z] une promesse unilatérale de vente portant sur un bien situé [Adresse 3] à [Localité 5] au prix de 968 000 euros sous condition suspensive d’obtention d’au moins une offre de prêt d’un montant maximal de 767 000 euros remboursable en 20 ans maximum au taux maximum de 1,35% l’an au plus tard le 18 octobre 2019.
La vente n’a pas été réitérée.
Par exploit d’huissier du 22 septembre 2020, Madame [A] [H] a fait assigner Monsieur [T] [U] et Madame [R] [B] née [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de les voir condamner au paiement de la somme de 48 400 euros représentant le solde de l’indemnité d’immobilisation déjà versée. Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 20/9730.
Parallèlement, estimant que la non-réalisation de la vente était liée à la position de Madame [M] [X], épouse sous le régime de la communauté réduite aux acquêts avec laquelle Monsieur [T] [U] se trouvait en instance de divorce, de ne pas renoncer à ses droits sur le bien que ce dernier s’apprêtait à acheter avec elle et au refus consécutif de l’organisme Crédit Logement de garantir leur crédit, Madame [R] [B] née [Z] a, par exploit d’huissier du 28 mai 2021, fait assigner Madame [M] [X] en intervention forcée. Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 21/7152.
Par bulletin du 30 juin 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction des deux affaires.
Par jugement du 22 novembre 2022 dans le dossier RG 20/9730, le tribunal judiciaire de Paris a considéré que la condition suspensive d’obtention d’un prêt avait défailli sans faute des bénéficiaires, emportant caducité de la promesse unilatérale de vente, peu important la situation matrimoniale de l’un des bénéficiaires, a rejeté la demande de Madame [A] [H] en paiement de l’indemnité d’immobilisation et a ordonné au notaire séquestre de libérer au profit des bénéficiaires la somme de 48 400 euros consignée entre ses mains.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 9 mai 2023, Madame [R] [B] née [Z] demande au tribunal de :
DECLARER Madame [R] [B] (née [Z]) recevable et bien fondée en son assignation en intervention forcée, En conséquence,
DIRE ET JUGER que Madame [M] [X] a commis une faute en refusant de confirmer son accord sur la vente projetée,CONDAMNER Madame [M] [X] à régler la somme de 10.000 € à Madame [R] [B] (née [Z]) en réparation de son préjudice moral,CONDAMNER Madame [M] [X] à régler la somme de 10.000 €, somme à parfaire, à Madame [R] [B] (née [Z]) en réparation de la perte de chance d’acquérir le bien immobilier situé au [Adresse 3],CONDAMNER Madame [M] [X] à régler la somme de 5.000 € à Madame [R] [B] (née [Z]) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER Madame [M] [X] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit du cabinet ABSYS AVOCATS AARPI, agissant par Me Yoann ALLARD, dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, Madame [M] [X] épouse [U] demande au tribunal de :
DEBOUTER Madame [Z] de sa demande de condamnation de Madame [X] à la somme de 10.000,00 € en réparation de son préjudice moral,DEBOUTER Madame [Z] de sa demande de condamnation de Madame [X] à la somme de 10.000,00 €, somme à parfaire, en réparation de la perte de chance d’acquérir le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5],DEBOUTER Madame [Z] de sa demande de condamnation de Madame [X] à la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER Madame [Z] à payer à Madame [X] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,CONDAMNER Madame [Z] à payer à Madame [X] la somme de 15.000,00 € au titre de l’article 1240 du code civil,CONDAMNER Madame [Z] à payer à Madame [X] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER Madame [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 17 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2025, elle a été prorogée au 05 mars 2025, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que les demandes des parties de « dire et juger » ou « constater », tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la responsabilité de Madame [M] [X]
Madame [R] [B] née [Z] soutient que Madame [M] [X] a engagé sa responsabilité délictuelle à son égard en consentant dans un premier temps, par écrit du 6 août 2019, à ce que son époux Monsieur [T] [U] acquière un bien immobilier en son nom propre, avant de revenir sur son engagement en refusant de lui fournir le second écrit sollicité par l’organisme Crédit Logement, lequel exigeait un document plus détaillé de la part de Madame [M] [X] pour pouvoir garantir le prêt accordé par la société BNP PARIBAS. Elle expose que Madame [M] [X] n’avait aucune raison légitime de refuser de fournir ce document dès lors que sa crainte alléguée de voir le bien à acquérir qualifié de commun si son divorce n’était pas prononcé était inexistante, Madame [M] [X] était parfaitement en mesure de poursuivre la procédure de divorce en cours, le prêt immobilier étant garanti par le bien lui-même et la solidarité ne pouvant jouer pour les dépenses excessives ou celles sans rapport avec le ménage. Elle en déduit que le prononcé ou non du divorce n’était pas un élément déterminant pour Madame [M] [X], dont la rétractation est en réalité liée à une volonté de lui porter préjudice. Sur l’absence de dépôt de demandes de crédit en nombre suffisant qui lui est opposée en défense, Madame [R] [B] née [Z] réplique que le notaire chargé de la vente a soutenu dans l’instance parallèle qu’elle avait ainsi que Monsieur [T] [U] parfaitement respecté ses obligations et que la non-réalisation de la vente était liée au refus de Madame [M] [X] de réitérer les termes de son écrit du 6 août 2019. Sur la réalité de son préjudice, elle rappelle enfin avoir subi une procédure initiée par Madame [A] [H] et avoir perdu la chance d’acquérir l’appartement litigieux. Elle sollicite en conséquence la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et la même somme en réparation de sa perte de chance.
En défense, Madame [M] [X] soutient que Madame [R] [B] née [Z] ne justifie pas que ses capacités financières étaient suffisantes pour pouvoir acquérir le bien litigieux et n’étaient donc pas en réalité à l’origine du refus de la banque de lui consentir un prêt, les lettres de refus de la BNP PARIBAS ne précisant pas les raisons pour lesquelles le prêt a finalement été refusé. Après avoir rappelé que les bénéficiaires de la promesse de vente n’ont pas estimé nécessaire de la faire intervenir ou d’ériger son accord en condition suspensive de vente, la défenderesse expose que le dommage invoqué par Madame [R] [B] née [Z] n’est ni direct, ni certain, ni légitime, celle-ci ne justifiant pas avoir versé elle-même l’indemnité d’immobilisation puisque les fonds débloqués appartenaient à une SCI dont elle est associée avec son époux. Elle ajoute que son engagement du 6 août 2019 était rédigé en termes génériques, ne bénéficiait qu’à son époux et ne visait aucun bien immobilier en particulier, de sorte que la demanderesse n’a pas subi de préjudice immédiat et personnel. Rappelant qu’elle ne disposait d’aucune information sur l’opération envisagée et que la promesse de vente ne lui avait pas été communiquée, Madame [M] [X] maintient qu’elle n’a jamais donné son accord pour l’acquisition du bien litigieux, outre que le préjudice invoqué ne peut consister qu’en une perte de chance. Dès lors que le risque d’être condamnée à verser l’indemnité d’immobilisation n’existe plus du fait de la décision judiciaire du 22 novembre 2022, Madame [M] [X] estime que la demanderesse ne caractérise aucune perte de chance et aucun préjudice, outre qu’elle ne justifie d’aucun intérêt légitime protégé en entretenant avec son époux une relation qu’elle qualifie de contraire aux bonnes mœurs.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, par acte du 9 août 2019, Madame [A] [H] a unilatéralement promis de vendre un bien immobilier à Monsieur [T] [U] et à Madame [R] [B] née [Z], la promesse expirant le 12 novembre 2019 à 13 heures sous condition suspensive d’obtention d’un ou plusieurs prêts répondant aux caractéristiques suivantes :
Montant maximal de la somme empruntée : 767 000 eurosDurée maximale de remboursement : 20 ansTaux nominal d’intérêt maximal : 1,35% l’an (hors assurances
L’acte prévoyait que la condition suspensive devait être réalisée avant le 18 octobre 2019.
Si Monsieur [T] [U] et Madame [R] [B] née [Z] ont tous deux reçu de la banque BNP PARIBAS le 10 octobre 2019 un accord de principe pour se voir accorder chacun un prêt d’un montant de 481 110 euros destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5], la banque BNP PARIBAS les a finalement informés par courriers du 25 octobre 2019 ne pas être en mesure de donner suite à leur projet.
Les deux courriers de refus de prêt en date du 25 octobre 2019 ne précisent pas le motif du refus. Le courrier de refus de prêt adressé le 8 novembre 2019 à Monsieur [T] [U] et à Madame [R] [B] née [Z] ne le précise pas plus.
Il n’est ainsi pas démontré par Madame [R] [B] née [Z] que le refus de la banque BNP PARIBAS de leur accorder un prêt soit directement lié à une faute quelconque de Madame [M] [X].
Si dans un courriel du 10 octobre 2019, le conseiller de la banque BNP PARIBAS rappelle à Monsieur [T] [U] qu’il doit faire intervenir son épouse à l’acte d’acquisition pour qu’elle renonce à ses droits sur le bien et reconnaisse le caractère propre de ce bien acquis pendant le mariage et qu’il doit obtenir un engagement de la part de cette dernière portant sur cette renonciation, l’éventuel refus de Madame [M] [X] de renoncer à ses droits sur le bien n’apparait pas constitutif d’une faute susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle dès lors que Madame [M] [X] n’était pas légalement tenue de renoncer à ses droits sur le bien acquis par son époux.
A titre surabondant, le tribunal relève que Madame [R] [B] née [Z] et Monsieur [T] [U] ne pouvaient ignorer l’existence d’un aléa lorsqu’ils ont signé la promesse unilatérale de vente, à savoir la possibilité pour Madame [M] [X] de ne pas renoncer à ses droits sur le bien acquis par son époux, de sorte que la demanderesse ne peut revendiquer une perte de chance d’acquérir le bien litigieux.
En conséquence, Madame [R] [B] née [Z] ne démontre pas l’existence d’un fait générateur susceptible d’engager la responsabilité délictuelle de Madame [M] [X], de sorte que ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et pour perte de chance seront rejetées.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Madame [M] [X] sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, outre la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Elle expose que Madame [R] [B] née [Z] est l’auteur de la carence ne permettant pas la restitution à son profit de l’indemnité d’immobilisation, que les fonds ayant servi au séquestre ne lui appartiennent probablement pas et que la promesse consentie en violation de l’article 212 du code civil est sans doute nulle. Elle qualifie la procédure engagée par la demanderesse de disproportionnée et d’acharnement procédural, ce d’autant plus que le tribunal judiciaire de Paris lui a donné raison.
Madame [R] [B] née [Z] relève que la défenderesse ne justifie d’aucun préjudice ni comportement abusif de sa part.
Sur ce,
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du code civil dispose en outre que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
Or Madame [M] [X] ne rapporte pas la preuve d’une telle faute, Madame [R] [B] née [Z], qui l’a assignée en intervention forcée dans le cadre du dossier initial avant que sa demande de jonction ne soit rejetée, ayant pu se méprendre dans l’étendue de ses droits.
Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes reconventionnelles.
Sur les autres demandes
Madame [R] [B] née [Z], qui succombe, sera condamnée à payer à Madame [M] [X] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’exécution provisoire de la présente décision, à laquelle il n’y a pas lieu de déroger compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige, sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de Madame [R] [B] née [Z] en condamnation de Madame [M] [X] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
Rejette la demande de Madame [R] [B] née [Z] en condamnation de Madame [M] [X] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre d’une perte de chance,
Rejette la demande reconventionnelle de Madame [M] [X] de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Rejette la demande reconventionnelle de Madame [M] [X] de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
Rejette toute autre demande,
Condamne Madame [R] [B] née [Z] aux entiers dépens,
Condamne Madame [R] [B] née [Z] à verser à Madame [M] [X] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 05 Mars 2025
La Greffière La Présidente
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