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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 20 janv. 2026, n° 24/12238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE SECTION A1
*********
ORDONNANCE D’INCIDENT
audience du 18 novembre 2025
délibéré et mise à disposition le 20 janvier 2026
N° RG 24/12238 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5UKV
MAGISTRAT : Madame CSAKVARY
GREFFIER : Madame HOBESSERIAN
PARTIES
DEMANDERESSE A L’INCIDENT – défenderesse au principal
LA METROPOLE [Localité 22] [Localité 27] PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 13], pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS A L’INCIDENT – demandeurs au principal
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 16], agissant par ses liquidateurs, Madame [B] [I], Monsieur [V] [D], Monsieur [S] [X] désignés par Assemblée Générale du 29 septembre 2022
Monsieur [P] [I]
né le 28 Décembre 1963 à [Localité 34] (59), domicilié et demeurant [Adresse 9]
Madame [B] [H] épouse [I], domiciliée et demeurant [Adresse 9]
Monsieur [S] [X]
né le 30 Août 1963 à [Localité 27] (13), domicilié et demeurant [Adresse 5]
Madame [A] [J] épouse [X]
née le 14 Février 1965 à [Localité 27] (13), demeurant [Adresse 5]
Monsieur [V] [D]
né le 02 Mai 1976 à [Localité 32] (79), domicilié et demeurant [Adresse 20]
LA S.C.I. ANALONE, dont le siège social est sis Chez M. [L] domicilié et demeurant [Adresse 33]
Monsieur [N] [F]
né le 05 Avril 1945 à [Localité 35] (42), domicilié et demeurant [Adresse 3]
TOUS représentés par Maître Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES A L’INCIDENT et au principal
L’E.U.R.L. JMP, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
LA S.A. ALLIANZ, inscrite au RCS de [Localité 29] sous le numéro 542 110 291 et dont le siège social est sis [Adresse 21], prise en la personne de son représentant légal en exeercice
représentée par Maître Céline CONCA de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, [Adresse 15]
LA S.A.R.L. CHIARA INGENIERIE, inscrite au RCS de [Localité 27] sous le numéro 521 532 184 et dont le siège social est sis [Adresse 25], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A.R.L. PROTECTIONS TECHNIQUES DU BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Rémy STELLA de la SELARL DEFENZ, avocats au barreau de MARSEILLE
LA SOCIETE GROUPAMA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
LA SMABTP, inscrite au RCS de [Localité 31] sous le numéro 775 684 764 et dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A.S. SERVICE DECOUPE DIAMANT FORA, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A.R.L. BATI PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
LA MAAF, inscrite au RCS de [Localité 30] sous le numéro B542 073 580 et dont le siège social est sis [Adresse 24], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A. SOCETE DE SERVICE D’ASSAINISSEMENT DE [Localité 27] ME TROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe PENSO, avocat au barreau de MARSEILLE
LA S.A.R.L. CITYA CARTIER, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mars 2011, l’immeuble situé au [Adresse 18] [Localité 27] ([Localité 2] a fait l’objet d’un arrêté de péril simple émis par la ville de [Localité 27], à la suite duquel la société à responsabilité limitée CHIARA INGENIERIE (le bureau d’étude LANGLOIS) a été consultée et des travaux de plomberie ont été confiés à la société à responsabilité limitée PROTECTIONS TECHNIQUES DU BATIMENT (la société PROTECH BAT), assurée auprès de la société d’assurance SMABTP, et des travaux de confortement ont été confiés à l’entreprise JMP. Les travaux de confortement ont été sous-traités par la société PROTECH BAT à la société par actions simplifiée SERVICE DECOUPE DIAMANT (la société FORA), assurée auprès de la société anonyme ALLIANZ IARD et la société SMABTP, et à la société à responsabilité limitée BATI PROVENCE, assurée auprès de la société anonyme MAAF ASSURANCES. Le syndicat des copropriétaires a souscrit une police d’assurance auprès de la société d’assurances GROUPAMA MEEDITERRANEE.
Par la suite, l’établissement public administratif METROPOLE [Localité 22] [Localité 27] PROVENCE a confié à la société SATR la réalisation de travaux sur la voie publique à proximité immédiate de l’ensemble immobilier et la société anonyme SERAMM – SERVICE D’ASSAINISSEMENT DE [Localité 27] METROPOLE (la société SERAMM) a procédé à une intervention sur le réseau d’assainissement à proximité de l’immeuble.
Suite à un rapport d’expertise déposé le 23 octobre 2017 par M. [Z] [O], un second arrêté de péril du 24 octobre 2017 a été émis par la ville de [Localité 27] imposant l’évacuation des lieux et l’exécution de travaux urgents.
***
Saisi par le syndicat des copropriétaires, le 23 février 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonnée la tenue d’une expertise judiciaire et désigné M. [Z] [O] en qualité d’expert, lequel a rendu un rapport le 31 mai 2024.
Par acte en date du 4 janvier 2019, les consorts [I] ont assigné le syndic CASAL IMMOBILIER, aux droits duquel vient la société à responsabilité limitée CITYA CARTIER, et M. [M] [T], leur vendeur, devant le tribunal de grande instance de Marseille. Cette affaire a été enrôlée sous le n°RG19/00618.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 18] Marseille (13006), représentés par ses liquidateurs, Mme [B] [I], M. [V] [D] et M. [S] [X], ainsi que M. [P] [I], Mme [B] [H] épouse [I], Mme [A] [X] née [J], M. [S] [X], M. [V] [D] et M. [N] [F] ont fait assigner la société à responsabilité limitée CITYA CARTIER, la société à responsabilité limitée CHIARA INGENIERIE, l’entreprise JMP, la société à responsabilité limitée PROTECTIONS TECHNIQUES DU BATIMENT, la société d’assurances GROUPAMA MEEDITERRANEE, la société par actions simplifiée SERVICE DECOUPE DIAMANT (la société FORA) et la société d’assurance SMABTP, la société à responsabilité limitée BATI PROVENCE, la société anonyme MAAF ASSURANCES, la société anonyme ALLIANZ IARD, la société anonyme SERAMM – SERVICE D’ASSAINISSEMENT DE MARSEILLE METROPOLE et l’établissement public administratif METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’indemnisation de leurs préjudices. Par acte en date du 15 décembre 2022, la société anonyme MAAF ASSURANCES a assigné l’entreprise JMP, la société PROTECH BAT, la société SERAMM, la Métropole [Localité 22] [Localité 27] PROVENCE, la société FORA et le bureau d’étude LANGLOIS en intervention forcée. Par ordonnance rendue le 5 décembre 2023, ces deux instances ont été jointes. Par ordonnance du 18 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer et un retrait du rôle dans l’attente du rapport d’expertise.
L’affaire a été remise au rôle suivant conclusions des demandeurs notifiées le 5 novembre 2024.
***
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 29 janvier 2025, l’établissement public administratif METROPOLE [Localité 22] [Localité 27] PROVENCE demande :
— l’incompétence du tribunal judiciaire pour connaître des demandes formées à l’encontre de la Métropole AIX MARSEILLE PROVENCE au profit du tribunal administratif de Marseille
— et la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Alain de ANGELIS, de la SCP ANGELIS & ASSOCIES.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 14 novembre 2025, la société anonyme SERAMM – SERVICE D’ASSAINISSEMENT DE [Localité 27] METROPOLE demande :
— l’incompétence du tribunal judiciaire pour connaître des demandes formées contre elle par les demandeurs au profit du tribunal administratif de Marseille
— et la condamnation des demandeurs ou toute autre partie à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 13 novembre 2025, la société par actions simplifiée SERVICE DECOUPE DIAMANT (la société FORA) et la société d’assurance SMABTP demandent :
— le rejet de l’exception d’incompétence soulevée par la société SERAMM,
— l’irrecevabilité des demandes indemnitaires formées par le syndicat des copropriétaires
— et que les dépens soient réservés.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 18 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 19] [Localité 1], représentés par ses liquidateurs, Mme [B] [I], M. [V] [D] et M. [S] [X], ainsi que M. [P] [I], Mme [B] [H] épouse [I], Mme [A] [X] née [J], M. [S] [X], M. [V] [D] et M. [N] [F] demandent :
— la recevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires,
— le rejet des exceptions d’incompétence soulevées par la Métropole [Localité 22] [Localité 27] PROVENCE et la société SERAMM
— et la condamnation de la Métropole [Localité 22] [Localité 27] PROVENCE et de la société SERAMM à leur payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2025, la société anonyme ALLIANZ IARD s’en rapporte à la justice concernant les exceptions d’incompétence et demande :
— l’irrecevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires
— le rejet des demandes formées au titre des frais irrépétibles
— et que les dépens soient réservés.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 19 mars 2025, la société à responsabilité limitée CHIARA INGENIERIE s’en rapporte à la décision du juge de la mise en état concernant les exceptions d’incompétence et demande l’irrecevabilité des demandes formée par le syndicat des copropriétaires.
Par dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2025, la société d’assurances GROUPAMA MEEDITERRANEE demande :
— le rejet des exceptions d’incompétence,
— l’irrecevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires,
— la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 2 000 au titre des frais irrépétibles
— et que les dépens soient réservés.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 17 novembre 2025, la société anonyme MAAF ASSURANCES s’en rapporte à la décision du juge de la mise en état sur les exceptions d’incompétence et demande :
— l’irrecevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires,
— le rejet des demandes présentées au titre des frais irrépétibles
— et que les dépens soient réservés.
Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
A l’audience d’incident du 18 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que certaines demandes tendant à voir « juger » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le juge de la mise en état n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir.
I – Sur les exceptions d’incompétence
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En l’espèce, il n’est allégué ni de l’existence de conclusions au fond notifiées par la Métropole [Localité 23] PROVENCE, ni de l’existence de conclusions d’incidents par lesquelles cette partie aurait d’ores et déjà soulevé une exception de procédure. Par ailleurs, le fait de ne pas avoir soulevé d’exception de procédure en référé n’est pas de nature à caractériser une renonciation dès lors que l’action intentée en référés et la présente procédure constituent des instances distinctes. Ainsi, l’exception d’incompétence soulevée par la Métropole [Localité 22] [Localité 27] PROVENCE est bien recevable.
En revanche, il ressort de l’ordonnance rendue le 18 juin 2024 que par conclusions notifiées le 3 juin 2024, la société SERAMM a sollicité un sursis à statuer sans faire valoir l’exception d’incompétence qu’elle soulève aujourd’hui. Au regard de l’exigence de simultanéité des exceptions soulevées, sa nouvelle demande d’exception fondée sur l’incompétence du tribunal judiciaire doit donc être déclarée irrecevable.
La loi des 16 et 24 août 1790 dispose que les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives.
Il résulte en outre de l’article R312-14 du code de justice administrative que les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent :
1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l’objet d’un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ;
2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit ;
3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l’introduction de la demande, la résidence de l’auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s’il est une personne physique, ou son siège, s’il est une personne morale.
Tout dommage occasionné à l’occasion de travaux publics ou par un ouvrage public relève de la compétence exclusive des juridictions administratives (CE, 28 juin 1972, n°741177 et 741185).
Enfin, l’article 81 du code de procédure civile prévoit que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
En l’espèce, il résulte des conclusions de reprise d’instance que la demande d’indemnisation formée par les demandeurs à l’encontre de la Métropole [Localité 22] [Localité 27] PROVENCE et de la société SERAMM est fondée sur des interventions de la société SERAMM sur les réseaux de canalisation et la réalisation de travaux par la Métropole à proximité immédiate de l’immeuble situé au [Adresse 17] à [Adresse 26] [Localité 1] et confiés à la société SATR. Il est par ailleurs constant que la société SERAMM exploite le réseau d’eau d’assainissement de la ville de [Localité 27] sous la forme d’un service public industriel et commercial. L’intervention de la société SERAMM s’est produite dans le cadre de l’exploitation de ce réseau pour remédier aux conséquences de travaux effectués au sein de l’immeuble voisin de l’immeuble des demandeurs.
Il résulte de ces éléments que l’action formée à l’encontre de la Métropole [Localité 23] PROVENCE est fondée sur l’existence d’un dommage causé à l’occasion de la mise en œuvre de travaux publics. Elle relève donc de la compétence du tribunal administratif.
Il importe par ailleurs peu que l’action ait été intentée sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, ce fondement ne faisant pas obstacle à la compétence du juge administratif. Enfin, la responsabilité de la Métropole [Localité 22] [Localité 27] PROVENCE est susceptible de faire l’objet d’une appréciation en-dehors de la présente instance et sans qu’il soit nécessaire, au stade de la présente ordonnance, de se prononcer sur la cause des désordres et les éléments d’imputabilité.
En conséquence, le tribunal judiciaire de Marseille se déclarera incompétent pour juger des actions intentées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 18] Marseille (13006), représentés par ses liquidateurs, Mme [B] [I], M. [V] [D] et M. [S] [X], ainsi que M. [P] [I], Mme [B] [H] épouse [I], Mme [A] [X] née [J], M. [S] [X], M. [V] [D] et M. [N] [F] à l’encontre de la Métropole AIX MARSEILLE PROVENCE et les demandeurs seront donc renvoyés à mieux se pourvoir.
En revanche, l’exception de procédure tirée de l’incompétence du tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 17] à Marseille (13006), représentés par ses liquidateurs, Mme [B] [I], M. [V] [D] et M. [S] [X], ainsi que M. [P] [I], Mme [B] [H] épouse [I], Mme [A] [X] née [J], M. [S] [X], M. [V] [D] et M. [N] [F] à l’encontre de la société SERAMM sera déclarée irrecevable.
II – Sur la recevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires
Il résulte de l’article 31 du code de procédure civile que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 46-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose en outre que la réunion de tous les lots entre les mains d’un même propriétaire entraîne de plein droit la disparition de la copropriété et la dissolution du syndicat des copropriétaires qui ne survit que pour les besoins de sa liquidation, laquelle n’est pas soumise aux dispositions de la présente loi. Le syndic procède aux opérations de liquidation. A défaut, un mandataire ad hoc peut être désigné judiciairement.
En l’espèce, lors de l’assemblée générale du 29 septembre 2022, les copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 17] à [Localité 28] ont désigné M. [V] [D], Mme [B] [I] et M. [S] [X] en qualité de liquidateurs amiables et décidé de la dissolution amiable du syndicat des copropriétaires. Par actes en date du 8 novembre 2022, le lot n°1 et les lots n°2 à 8 de l’immeuble situé au [Adresse 17] à [Localité 28] ont été respectivement vendus à la société par actions simplifiée SOCIETE DIFFUSION 226 et à la société à responsabilité limitée JJO. Les actes de vente précisent que « les actions judiciaires et créances indemnitaires résultant des désordres ayant amené le prononcé des arrêtés de péril ne sont pas transmises à l’acquéreur ».
Aussi, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 17] à [Localité 28] qui existait antérieurement à l’assemblée générale du 29 septembre 2022 a été placé en état de liquidation judiciaire. Les opérations de liquidation ont pour objectif de solder les dettes et recouvrer les créances dudit syndicat. En conséquence, une action engagée aux fins d’indemnisation d’un préjudice subi par le syndicat des copropriétaires est bien recevable en ce qu’elle doit s’analyser comme une action aux fins de recouvrement d’une créance.
Il convient d’ajouter que tous les lots n’ont manifestement pas été réunis entre les mains d’un même copropriétaire et qu’un nouveau syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 17] à [Adresse 26] [Localité 1] résulte de la cession de l’immeuble à deux copropriétaires distincts le 8 novembre 2022.
III – Sur les demandes accessoires
L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés. En revanche, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 18] [Localité 28], représentés par ses liquidateurs, Mme [B] [I], M. [V] [D] et M. [S] [X], ainsi que M. [P] [I], Mme [B] [H] épouse [I], Mme [A] [X] née [J], M. [S] [X], M. [V] [D] et M. [N] [F] seront d’ores et déjà condamnés in solidum à payer à l’établissement public administratif METROPOLE [Localité 22] [Localité 27] PROVENCE la somme de 1 200 euros au titre des articles 700 et 790 du code de procédure civile. Les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles seront, à ce stade, rejetées.
La présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance susceptible de recours dans les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile :
DECLARE le tribunal judiciaire de Marseille incompétent pour connaître des demandes formées à l’encontre de l’établissement public administratif METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;
DECLARE irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société anonyme SERAMM – SERVICE D’ASSAINISSEMENT DE [Localité 27] METROPOLE ;
DECLARE recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 18] [Localité 28], représenté par ses liquidateurs amiables Mme [B] [I], M. [V] [D] et M. [S] [X] ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 17] à [Localité 28], représentés par ses liquidateurs, Mme [B] [I], M. [V] [D] et M. [S] [X], ainsi que M. [P] [I], Mme [B] [H] épouse [I], Mme [A] [X] née [J], M. [S] [X], M. [V] [D] et M. [N] [F] à payer à l’établissement public administratif METROPOLE [Localité 22] [Localité 27] PROVENCE la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 17 mars 2026 pour conclusions au fond des défendeurs et avis des parties sur une jonction avec l’instance enregistrée sous le n°RG25/03729 de mise en cause du liquidateur de la société PROTECH BAT actuellement renvoyée à l’audience de mise en état du 22 octobre 2026 de la chambre 3-B cabinet 1 du tribunal judiciaire de Marseille.
Ordonné à [Localité 27], le 20 janvier 2026.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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