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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 10 sept. 2024, n° 23/03018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PARITEL OPERATEUR |
Texte intégral
Du 10 septembre 2024
56Z
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 23/03018 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YHBH
C/
S.C.M. LAVAUD [P] TOMASETIG PAUTRIZEL
Expéditions délivrées à :
Me LORCY
Me SAILLAN
FE délivrée à :
Me LORCY
Le 10/09/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 10 septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
En présence de [U] [K], auditrice de justice
DEMANDERESSE :
S.A.S. PARITEL OPERATEUR – RCS NANTERRE B 343 163 770 – [Adresse 2]
Représentée par Me Marielle LORCY, avocat au barreau de Bordeaux loco Me FRACHON, avocat au barreau de Paris
DEFENDERESSE :
S.C.M. LAVAUD [P] TOMASETIG PAUTRIZEL – RCS BORDEAUX D353809304 – [Adresse 3]
Représentée par Me Didier SAILLAN, avocat au barreau de Bordeaux
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Mai 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant contrats de services signés le 19 février 2020, la SCM LAVAUD [P] TOMASETIG a souscrit auprès de la SASU PARITEL OPERATEUR divers contrats de prestations de services :
○ un contrat de maintenance,
○ un contrat opérateur fixe,
○ un contrat de connexion,
○ un contrat opérateur internet.
Le même jour, la SCM LAVAUD [P] TOMASETIG a loué auprès de cette même société divers matériels de téléphonie pour une durée de 63 mois.
Par avenant signé le 29 avril 2020, elle a également souscrit auprès de la SASU PARITEL OPERATEUR, un contrat de fourniture et d’installation d’un pack 4 messages et d’une licence serveur vocal interactif.
Le matériel commandé été livré et installé.
Suivant courrier recommandé signé le 23 novembre 2022, la SCM LAVAUD [P] TOMASETIG a résilié les abonnements et services souscrits auprès de la SASU PARITEL OPERATEUR, avec prise d’effet au 31 décembre 2022.
Par courrier en date du 30 novembre 2022, la SASU PARITEL OPERATEUR a confirmé la résiliation du contrat au 31 décembre 2022 et a réclamé à la SCM LAVAUD [P] TOMASETIG une indemnité de résiliation d’un montant de 6.886,97 € T.T.C. au titre du contrat de téléphonie et de 506,84 € au titre du contrat de maintenance
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 2 février 2023, la SASU PARITEL OPERATEUR a mis en demeure la SCM LAVAUD [P] TOMASETIG de lui payer la somme de 7.676,10 € au titre de ces indemnités de résiliation.
En dépit de lettres de relances en date des 9 et 17 mars 2023, adressées par la Société ABC RECOUVREMENT pour le compte de la SASU PARITEL OPERATEUR, la SCM LAVAUD [P] TOMASETIG n’a procédé à aucun paiement.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice délivré le 23 août 2023, la SASU PARITEL OPERATEUR a fait assigner la SCM LAVAUD [P] TOMASETIG devant le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de la voir, principalement, condamner à lui payer les sommes de 6.886,97 € au titre des indemnités de résiliation du service de téléphonie et la somme de 506,84 € au titre des indemnités de résiliation de la maintenance, majorées du taux contractuel de 1,50 € par mois à compter de l’exigibilité des montants dus, auquel s’ajoute une indemnité forfaitaire de 40 € par facture impayée, soit 80 € supplémentaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2024 après plusieurs renvois justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces.
A l’audience, la SASU PARITEL OPERATEUR, représentée par son conseil, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles 1103, 1119 et suivants et 1231-6 du code civil, L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, L. 221-3 et L. 221-18 du code de la consommation et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ de constater que la SCM LAVAUD [P] TOMASETIG s’est engagée à payer le prix des services de téléphonie qu’il a sollicités auprès de ses services,
▸ de dire et juger que la SCM LAVAUD [P] TOMASETIG a résilié le contrat à durée déterminée par convenance personnelle, sans justifier de faute de sa part,
▸ de dire et juger que la SCM LAVAUD [P] TOMASETIG lui est débitrice d’une somme de 7.393,81 € au titre des frais de résiliation,
▸ de dire et juger que la SCM LAVAUD [P] TOMASETIG ne justifie ni l’application à son bénéfice du droit de la consommation ni le défaut d’information par ses soins de son droit de rétraction,
▸ de dire et juger que la SCM LAVAUD [P] TOMASETIG ne justifie aucune faute de sa part,
▸ de dire et juger que la SCM LAVAUD [P] TOMASETIG lui causé un préjudice qu’il convient de réparer,
▸ en conséquence :
▸ de condamner la SCM LAVAUD [P] TOMASETIG à lui payer la somme de 6.886,97 € au titre des indemnités de résiliation du service de téléphonie et la somme de 506,84 € au titre des indemnités de résiliation de la maintenance, majorées selon le taux d’intérêt contractuel de 1,50 % par mois à compter de l’exigibilité des montants dus, auquel s’ajoute une indemnité forfaitaire de 40 € par facture impayée, soit 80 € supplémentaires,
▸ de condamner la SCM LAVAUD [P] TOMASETIG à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ,
▸ de débouter la SCM LAVAUD [P] TOMASETIG de ses demandes,
▸ de condamner la SCM LAVAUD [P] TOMASETIG à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
▸ de condamner la SCM LAVAUD [P] TOMASETIG en tous les dépens, y compris les frais d’exécution de sa décision.
En défense, la SCM LAVAUD [P] TOMASETIG demande au tribunal :
▸ à titre principal : de débouter la SASU PARITEL OPERATEUR de toutes ses demandes,
▸ à titre subsidiaire : de juger nul le contrat PARITEL,
▸ à défaut : de juger que la clause d’indemnités de résiliation est une clause pénale et la réduire substantiellement,
▸ à titre reconventionnel : de condamner la SASU PARITEL OPERATEUR à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à la totalité des dépens de la procédure.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
La présente décision, susceptible d’appel sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est important de rappeler que les demandes visant à voir «constater» et à «dire et juger» ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il y a lieu de noter que la SCM LAVAUD [P] TOMASETIG demande au tribunal, à titre principal, de débouter la SASU PARITEL OPERATEUR de sa demande en paiement, mais sollicite à titre subsidiaire, la nullité des contrats litigieux arguant de la violation par cette société de ses obligations lors de la conclusion du contrat.
Cette prétention concernant la formation des contrats, elle sera examinée avant celle formulée par le demandeur qui est relative à l’exécution des contrats litigieux.
Sur la nullité des contrats :
Aux termes des dispositions de l’article L. 221-1 du code de la consommation, pris dans sa rédaction applicable au moment de la conclusion des contrats litigieux, :
«I. – Pour l’application du présent titre, sont considérés comme : 2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
II – Les dispositions du présent titre s’appliquent aux contrats portant sur la vente d’un ou plusieurs biens, au sens de l’article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s’engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente».
L’article L. 221-3 du même code énonce que «les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq».
Il ressort de l’article L. 221-8 du code de la consommation, auquel renvoi l’article L. 221-3 que «dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L. 221-5.Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible».
Selon les dispositions de cet article L. 221-5 du code de la consommation, pris dans sa rédaction applicable au moment de la conclusion des contrats litigieux, «préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 2° lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat».
La SCM LAVAUD [P] TOMASETIG explique être une société civile de moyens dont l’objet est la fourniture de moyens humains ou matériels à ses membres destinés à faciliter l’exercice de leur profession. Elle assure que les contrats conclus avec la SASU PARITEL OPERATEUR sont soumis aux règles relatives aux démarchages à domicile prévus par l’article L. 221-3 du code de la consommation puisque les contrats conclus n’entrent pas dans son champ d’activité habituel et qu’elle avait moins de 5 salariés au moment de leur conclusion. Elle estime qu’elle aurait dû avoir un délai de rétractation avec bordereau détachable.
La SASU PARITEL OPERATEUR estime que les dispositions alléguées par la SCM LAVAUD [P] TOMASETIG ne lui sont pas applicables, cette société ne justifiant pas qu’elle employait moins de 6 salariés. Par ailleurs, elle affirme l’avoir informée de son droit de rétractation, l’information précontractuelle mentionnant ce droit et le délai et un formulaire permettant l’exercice de ce droit y étant également annexé. Elle ajoute que l’existence de ce droit de rétractation est également rappelé à l’article 2 des conditions générales du service.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les contrats litigieux sont des contrats conclus hors établissement au sens des dispositions de l’article L. 221-1 du code de la consommation, entre deux professionnels, et portent sur une fourniture de services.
Il ressort des pièces versées aux débats que la SCM LAVAUD [P] TOMASETIG est une société civile de moyens réunissant des dentistes. Les contrats litigieux concluent avec la SASU PARITEL OPERATEUR concernent la téléphonie et la fourniture de moyens de télécommunication. Il apparaît, en conséquence, que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ d’activité de l’activité principale de la SCM LAVAUD [P] TOMASETIG.
Cette dernière déclare qu’elle employait moins de 5 salariés au moment de la conclusion du contrat. Force est de constater qu’elle ne produit aucun élément de nature à étayer ses déclarations sur ce point. Toutefois, la fiche d’information précontractuelle signée par le gérant de la SCM LAVAUD [P] TOMASETIG, Monsieur [B] [G], le 19 février 2020, comporte une case à cocher si l’entreprise à plus de 5 salariés. Il échet de constater qu’elle n’a pas été remplie. Il s’ensuit que la question du nombre de salariés a été évoquée au cours des discussions précontractuelles. Ce document constitue, en conséquence, un indice permettant d’établir que la SCM LAVAUD [P] TOMASETIG employait moins de 5 salariés au moment de la conclusion des contrats litigieux.
Dans ces conditions, il apparaît que les contrats conclus sont soumis aux dispositions des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation.
Toutefois, il échet de constater que contrairement aux allégations de la SCM LAVAUD [P] TOMASETIG, l’article 2 – Droit de rétractation des conditions générales des services opérateur et l’article 5 – droit de rétractation des conditions générales de maintenance, mentionnent l’existence du droit de rétractation, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit. Le gérant de la SCM LAVAUD [P] TOMASETIG, Monsieur [B] [G], reconnaît le 19 février 2020 avoir pris connaissance et avoir accepté ces conditions générales. Au surplus, il a signé le même jour, la fiche information précontractuelle mentionnant, également, l’existence de ce droit de rétractation et renvoyant au verso du document, lequel présente les informations relatives au droit de rétraction et comporte, au surplus, un formulaire de rétractation comportant les mentions prévues par l’article R. 221-1 du code de la consommation.
Il s’ensuit que la SASU PARITEL OPERATEUR a respecté son obligation d’information précontractuelle concernant le droit de rétractation. Il n’y a donc pas lieu d’annuler les contrats souscrits par la SCM LAVAUD [P] TOMASETIG.
Sur l’action en paiement des indemnités de résiliation :
L’article 1103 du code civil énonce que «les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».
Aux termes des dispositions de l’article 1104 du même code «les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public».
L’article 1219 du code civil prévoit qu'«une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave».
Il ressort des dispositions de l’article 1231-5 du même code que «lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent».
La SASU PARITEL OPERATEUR sollicite la condamnation de la SCM LAVAUD [P] TOMASETIG à lui payer les indemnités de résiliation contractuellement prévues, cette société ayant résilié par anticipation, pour convenance personnelle, les contrats conclus pour une durée de 63 mois. Elle affirme que ces indemnités de résiliation sont justifiées dans le cadre de ces contrats à durée déterminée, puisqu’elles visent, en cas d’inexécution par un cocontractant, à allouer des dommages et intérêts qui sont dus à hauteur de la perte correspondant au gain dont l’autre cocontractant a été privé. Elle fait remarquer que la SCM LAVAUD [P] TOMASETIG a bénéficié de réduction importante pendant toute la durée du contrat et a rompu son équilibre. En réponse à l’exception d’inexécution alléguée, elle conteste tout manquement, la SCM LAVAUD [P] TOMASETIG ne justifiant d’aucune mise en demeure mentionnant une défaillance justifiant la résiliation du conttrat. Elle souligne qu’aucun reproche ne lui a été fait dans le courrier de résiliation, notamment, à l’exception de trois courriels adressés plus de 18 mois avant la demande de résiliation. Elle met en avant ses interventions ayant permis de répondre aux difficultés que sa cliente a pu rencontrer.
La SCM LAVAUD [P] TOMASETIG argue de l’exception d’inexécution et soutient avoir été dans l’obligation de résilier les contrats litigieux en raison des difficultés de fonctionnement des installations depuis leur mise en service. Elle affirme qu’en raison des problèmes récurrents qu’elle rencontrait, elle n’a pas eu d’autre choix que de s’adresser à un autre prestataire de service pour assurer la continuité des soins dans le cabinet. Elle met en avant le courrier qu’elle a adressé à la SASU PARITEL OPERATEUR le 27 avril 2021 qu’elle assimile à une mise en demeure qui est demeurée sans réponse. A défaut, elle estime que les indemnités de résiliation constituent des clauses pénales susceptibles d’être réduites. Elle affirme qu’elles sont excessives puisqu’elles correspondent à 100% des sommes dues si les contrats avaient été à terme alors que la SASU PARITEL OPERATEUR n’a pas déboursé de prestation particulière. Elle considère que cette indemnité financière d’un montant élevé est déconnectée de tout préjudice concret, a un caractère comminatoire et n’existe que pour s’assurer que le débiteur exécute son obligation sous la menace de l’application de la sanction pécuniaire, sans échappatoire possible.
En l’espèce, l’article 4 – Durée des conditions générales de maintenance prévoit que «le contrat de maintenance est conclu pour une période initiale de 5 ans. Il se renouvelle ensuite par tacite reconduction d’année en année sauf dénonciation, par lettre recommandée par l’une ou l’autre partie, au moins trois mois avant expiration de la période en cours».
L’article 9 – Suspension – Résiliation des mêmes conditions générales énonce qu'«en cas de résiliation du fait du non respect par le client de l’une des clauses du présent contrat et notamment par suite de résiliation anticipée ou en cas de non-paiement de la redevance de maintenance, il sera dû par celui-ci, à titre d’indemnité contractuelle et forfaitaire, et ce, nonobstant les dispositions de l’article 1231 du code civil, une somme égale aux trois quarts des redevances (toutes taxes comprises) restant à courir sur la période prévue à l’article 4».
L’article 5 – Durée des conditions générales des services opérateur stipule que «la durée d’engagement du client est de 63 mois sauf stipulation contraire ou specifique des conditions particulières propres aux offres opérateur auxquels le client aurait souscrit (téléphonie mobile, présélection …) à compter de la mise en service de l’offre. Au terme de la durée d’engagement initiale, chaque contrat se poursuivra par tacite reconduction par périodes d’un an sauf dénonciation par lettre recommandée par l’une ou l’autre des parties, au moins trois mois avec expiration de la période en cours».
Aux termes de l’article 12 – Résiliation des mêmes conditions générales,
«12-2. Le client dispose de la faculté de résilier sans frais le(s) service(s) souscrit en cas de non-respect par PARITEL OPERATEUR des engagements afférents au service, objet de la demande de résiliation sous réserve de l’envoi d’une mise en demeure restée vaine pendant 30 jours. Aucune indemnité de quelque nature que ce soit ne pourra être réclamée à la société PARITEL OPERATEUR de ce fait. A contrario, il s’expose au paiement des indemnités de résiliation prévues à l’article 12.
12-5. Toute résiliation intervenant après la date de mise en service et avant le terme de la période initiale d’engagement rendra immédiatement exigibles les montants dus par le client au titre du ou des abonnement(s) souscrit(s), y compris les services optionnels, pour la période restant à courir jusqu’au terme de la période d’engagement initiale. Les offres de réduction ne pourront venir en aucun cas en déduction des indemnités de résiliation facturées en cas de résiliation anticipée. Dans le cadre de l’offre de Préselection, cette résiliation entraînera la facturation d’une indemnité forfaitaire de 300 € H.T».
Il ressort des pièces versées aux débats que par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 24 novembre 2022, la SCM LAVAUD [P] TOMASETIG a indiqué entendre résilier les abonnements et services souscrits auprès de la SASU PARITEL OPERATEUR, avec effet au 31 décembre 2022.
Aucun motif de résiliation n’est mentionné.
Toutefois, la SCM LAVAUD [P] TOMASETIG argue des difficultés de fonctionnement des installations depuis leur mise en service. Au soutien de son argumentation, elle ne verse que 3 courriers électroniques qu’elle a adressés à la SASU PARITEL OPERATEUR les 3 décembre 2020, 13 avril 2021 et 27 avril 2021 faisant état de dysfonctionnements.
Dans son courrier éléctronique en date du 3 décembre 2020, la SCM LAVAUD [P] TOMASETIG se plaint de difficultés depuis la «mise en place de la box et du standard Paritel» et de «nombreux bugs» qui impactent leur activité : «dysfonctionnement du wifi (impossibilité de donner des rdv via nos tablettes», coupure/friture sur la ligne voire ligne hors service (patients qui ne peuvent donc pas nous joindre …), pas de téléphone le jour de garde» d’un des associés.
Dans un second courrier électronique en date du 13 avril 2021, elle se plaint du fax qui ne fonctionne pas.
Les pièces produites permettent de confirmer les dysfonctionnements allégués par la SCM LAVAUD [P] TOMASETIG. Il apparaît, en effet, que la SASU PARITEL OPERATEUR est intervenue les 30 novembre 2020, en raison d’une panne totale du système, à deux reprises le 2 décembre 2020, en raison d’un problème sur le réseau WIFI, et le 22 février 2022 en raison d’un grésillement sur la ligne.
Il échet, toutefois, de noter qu’à l’exception de ce dysfonctionnement résolu le 22 février 2022, la SCM LAVAUD [P] TOMASETIG ne justifie pas en avoir connu de nouveau après cette date et justifiant la résiliation du contrat par courrier du 23 novembre 2022.
Elle soutient avoir adressé à la SASU PARITEL OPERATEUR une mise en demeure le 27 avril 2021 en raison des nombreux dysfonctionnements. Il apparaît, toutefois, nécessaire de rappeler qu’une mise en demeure est une interpellation formelle faite au débiteur qui n’a pas exécuté son obligation sous peine d’une action en justice. Or, dans son courrier électronique du 27 avril 2021, la SCM LAVAUD [P] TOMASETIG n’évoque que des «problèmes récurrents» mais ne sollicite qu’un rendez-vous en urgence, en menaçant de contacter son service juridique pour avoir des «nouvelles» de son cocontractant. Ce courrier ne peut, donc, être qualifié de mise en demeure.
Aussi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la SCM LAVAUD [P] TOMASETIG ne peut valablement évoquer l’exception d’inexécution pour justifier la résiliation des contrats litigieux, en l’absence d’élément permettant d’établir que la SASU PARITEL OPERATEUR a commis des manquements contractuels.
Aussi, en application des dispositions des articles 9 et 12 des conditions générales de maintenance et des services opérateur, la SCM LAVAUD [P] TOMASETIG est redevable d’une indemnité de résiliation.
La SASU PARITEL OPERATEUR explique dans le corps de ses écritures que l’indemnité de résiliation contractuellement prévue a pour but, en cas d’inexécution par un cocontractant, d’allouer à un cocontractant les dommages et intérêts dus à hauteur de la perte correspondant au gain dans l’autre contractant a été privé.
Elle admet, en conséquence, que l’indemnité de résiliation contractuellement prévue constitue une clause pénale au sens des dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
L’examen des conditions générales des contrats de maintenance et des services opérateur montre que seul le client de la SASU PARITEL OPERATEUR est redevable d’une indemnité de résiliation, cette dernière en étant dispensée combien même ses propres manquements seraient à l’origine de la résiliation des contrats. Il apparaît, en conséquence, que cette clause a pour effet de pénaliser de manière excessive le client et de rémunérer excessivement la SASU PARITEL OPERATEUR.
Les deux indemnités de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionnent la défaillance de la SCM LAVAUD [P] TOMASETIG seront, en conséquence, réduites à la somme de 10 € pour chacune, ainsi que le permet l’article 1231-5 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1231-6 du code civil prévoit que «les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire».
La SASU PARITEL OPERATEUR sollicite une somme de 1.000 € sur ce fondement afin d’indemniser la charge financière supplémentaire à laquelle elle a dû faire face en faisant appel à une société de recouvrement, du fait de la défaillance et de la résistance de la SCM LAVAUD [P] TOMASETIG. Elle assure que cette faute lui cause un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SASU PARITEL OPERATEUR a fait appel à une société de recouvrement, la Société ABC RECOUVREMENT, laquelle a adressé deux courriers à la SCM LAVAUD [P] TOMASETIG les 9 et17 mars 2023 pour lui réclamer le paiement de factures impayées.
Toutefois, elle ne communique aucune pièce permettant d’établir la charge financière évoquée et de justifier le montant du préjudice qu’elle allègue. Elle sera, en conséquence, déboutée de ce chef de demande.
Sur l’article L. 441-10 du code de commerce :
Aux termes des dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce, «II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
La SASU PARITEL OPERATEUR sollicite, sur ce fondement une somme de 40 € par facture impayée, soit 80 €.
La SCM LAVAUD [P] TOMASETIG conclut au rejet de cette prétention, puisqu’elle n’est pas un professionnel exerçant une activité commerciale, artisanale, libérale et industrielle, son objet social étant la fourniture de moyens (personnel, matériel) à ses membres pour faciliter l’exercice de leur profession.
Il est constant que les dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce s’appliquent à toute personne n’ayant pas le statut de commerçant mais agissant dans le cadre d’une activité professionnelle.
En l’espèce, la SCM LAVAUD [P] TOMASETIG est une société de moyen ayant pour but de faciliter l’activité professionnelle de ses membres en leur fournissant des moyens en matériel et en personnel. Les contrats concluent avec la SASU PARITEL OPERATEUR s’inscrivent dans ce cadre. Il apparaît, en conséquence, que la SCM LAVAUD [P] TOMASETIG n’a pas d’activité professionnelle.
Cette dernière n’ayant pas agi pour l’exercice d’une activité professionnelle en souscrivant les contrats litigieux, elle n’est pas redevable d’indemnité de retard ni d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L. 441-10 du code de commerce. La SASU PARITEL OPERATEUR sera, en conséquence, déboutée de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
La SCM LAVAUD [P] TOMASETIG, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE la SCM LAVAUD [P] TOMASETIG de sa demande de nullité des contrats de maintenance et des services opérateurs (service de téléphonie) ;
CONDAMNE la SCM LAVAUD [P] TOMASETIG à payer à la SASU PARITEL OPERATEUR les sommes suivantes :
• 10 € au titre de l’indemnité de résiliation du service de téléphonie
• 10 € au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de maintenance ;
DEBOUTE la SASU PARITEL OPERATEUR de sa demande de majoration au taux d’intérêt contractuel de 1,50% par mois à compter de l’exigibilité des montant dus et au titre de l’indemnité forfaitaire de 80 € au titre des factures impayées ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCM LAVAUD [P] TOMASETIG aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE
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