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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, surendettement, 18 nov. 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00033 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DJFI
AFFAIRE : [J] [D] C/ [Localité 5] [3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
SURENDETTEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie SERIN,
GREFFIER : Fabrice TISSERANT,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [J] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparante
DEFENDERESSE
[Localité 5] [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [F]
Débats tenus à l’audience du : 18 novembre 2025
Jugement prononcé ce jour en audience publique
EXPOSE DES FAITS
Madame [J] [D] a déposé le 17 septembre 2025 un dossier de surendettement auprès de la [4].
Par décision en date du 25 septembre 2025, la Commission a déclaré son dossier recevable.
La [4] a transmis le même jour une demande de suspension des mesures d’expulsion au Tribunal judiciaire de Rodez.
Madame [J] [D] ainsi que ses créanciers déclarés ont été convoqués par les soins du greffe à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement près le Tribunal judiciaire de Rodez.
MOTIFS
Aux termes de l’article R 713-4 du code de la consommation, lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, la demande de contestation n’est pas soutenue à l’audience par [J] [D], et cette dernière n’a pas été dispensée de comparaître selon les formes prescrites par l’article R713-4 du code de la consommation.
Faute d’avoir été soutenue oralement, la demande est caduque.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection par jugement réputé contradictoire, non-susceptible de recours, mis à disposition au greffe:
DÉCLARE la contestation caduque,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction,
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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