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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 28 oct. 2025, n° 25/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00398 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VZF5
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : S.A. SODES SOCIETE DE DEVELOPPEMENT D’EQUIPEMENT ET DE SERVICES C/ S.A.S. SHAILI 770
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIERS : lors des débats, Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
: lors du prononcé, Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. SODES – SOCIETE DE DEVELOPPEMENT D’EQUIPEMENT ET DE SERVICES
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 321 762 213
dont le siège social est sis 41 avenue Montaigne – 75008 PARIS
représentée par Maître Benoît ATTAL, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : G0608
DEFENDERESSE
S. A. S. SHAILI 770
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 978 306 181
dont le siège social est sis 17 esplanade des Abymes – 94000 CRÉTEIL
comparante en personne – non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 30 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 28 Octobre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 mai 2023, la société de développement d’équipements et de services a donné à bail commercial à la société JNL 26 des locaux situés 17 esplanade des Abymes à Créteil (lot architecte n°19 au rez-de-chaussée), moyennant un loyer annuel de 16 588,78 €, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance.
Par acte du 13 décembre 2023, la société JNL 26 a cédé son fonds de commerce, comprenant le droit au bail, à la société Shaili 770.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte du 18 novembre 2024, la société de développement d’équipements et de services a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 13 166,18 € au titre de l’arriéré locatif au 8 novembre 2024.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 21 février 2025, la société de développement d’équipements et de services a fait assigner la société Shaili 770 devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la société Shaili 770 et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
— condamner la société Shaili 770 à payer à la société de développement d’équipements et de services la somme provisionnelle de 19 309,63 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 juillet 1905,
— condamner la société Shaili 770 au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer en vigueur augmenté des charges, jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur,
— condamner la société Shaili 770 au paiement d’une somme de 2 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, de commande de l’extrait K bis et de l’état des inscriptions.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 30 septembre 2025, la société de développement d’équipements et de services, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus, actualisé la dette locative à la somme de 15 141,84 € au 29 septembre 2025.
Bien que régulièrement assignée, la société Shaili 770 n’a pas constitué avocat.
Il est produit un état néant des inscriptions sur le fonds de commerce.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
3. la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la société de développement d’équipements et de services n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir 13 166,18 €.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à compter du 19 décembre 2024.
Au vu du décompte produit par la société de développement d’équipements et de services, l’obligation de la société Shaili 770 au titre des loyers, charges, taxes, accessoires au 29 septembre 2025 [3ème trimestre 2025 inclus] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 15 141,84 €, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société Shaili 770, en derniers et quittances, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 13166, 18 euros et à compter de l’ordonnance pour le surplus.
Cette dette locative s’explique par des difficultés rencontrées dans son activité par la société Shaili 770. Il convient, pour la continuation de celle-ci, de prendre en compte sa situation tandis que la résiliation du bail entraînerait de très lourdes conséquences économiques.
Dès lors, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’accorder à la société Shaili 770 des délais de paiement sur 15 mois pour s’acquitter de sa dette locative, en réglant en plus du loyer la somme de 1000 par mois pendant 14 mois, la 15ème mensualité équivalant au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision.
Succombant à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Shaili 770, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions de ce texte, le surplus de la demande à ce titre étant rejeté.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société Shaili 770 ne permet d’écarter la demande de la société de développement d’équipements et de services formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 19 décembre 2024,
CONDAMNONS par provision la société Shaili 770 à payer à la société de développement d’équipements et de services la somme de 15 141,84 € au titre de l’arriéré locatif au 29 septembre 2025, en deniers et quittances, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024 sur la somme de 13166, 18 euros et à compter de l’ordonnance pour le surplus,
AUTORISONS la société Shaili 770 à se libérer de sa dette locative sur 15 mois en réglant la somme de 1000 € pendant 14 mois, la 15ème mensualité équivalant au solde de la dette, payables le 5 de chaque mois, en plus du loyer courant et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision,
ORDONNONS la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais,
DISONS que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial,
DISONS que, faute pour la société Shaili 770 de payer dans le délai susvisé le montant de la dette locative :
— le tout deviendra immédiatement exigible,
— la clause résolutoire sera acquise,
— il sera procédé à l’expulsion immédiate de la société Shaili 770 et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués,
— en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
— une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés,
CONDAMNONS la société Shaili 770 à payer à la société de développement d’équipements et de services la somme de 1 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société Shaili 770 aux entiers dépens listés par l’article 695 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé rendue est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 28 octobre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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