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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 27 févr. 2026, n° 25/00713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 25/00713
N° Portalis DB2G-W-B7J-JQQH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
27 février 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [F] [Q]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Joseph CANNATA, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S. EURO CARS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 09 janvier 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant facture n° F2023-719 datée du 15 juillet 2023, M. [F] [Q] a acquis auprès de la Sas Euro Cars, un véhicule importé d’Estonie de marque Peugeot, modèle 308 GT, immatriculé à titre provisoire [Immatriculation 1], moyennant un prix de 30.500 euros TTC.
Suite à la constatation de dysfonctionnements relatifs au déclenchement de plusieurs avertisseurs et à la défaillance du train roulant avant-droit, M. [F] [Q] a confié la réparation du véhicule à la Sas Nedey Montbeliard qui a attesté, par courrier daté du 5 février 2024, que le véhicule “n’était pas conforme à un état standard”.
M. [F] [Q] a mandaté M. [X] [M], expert automobile, aux fins de réaliser une expertise amiable du véhicule. Aux termes de son rapport en date du 28 février 2024, l’expert a conclu à la non-conformité du véhicule et a, compte tenu de sa dangerosité, proscrit son utilisation.
M. [F] [Q] a alors saisi la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Par ordonnance du 14 janvier 2025 (RG n°24/558 ; Min 25/24), le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, commis pour y procéder M. [J] [Z] et dit que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal.
L’expert judiciaire a déposé son rapport établi le 9 septembre 2025.
Par acte introductif d’instance du 4 novembre 2025, signifié le 19 novembre 2025, M. [F] [Q] a attrait la Sas Euro Cars devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir :
— débouter la Sas Euro Cars de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions plus amples et contraires,
— dire et juger que le véhicule litigieux est atteint d’un vice caché,
— dire que la Sas Euro Cars engage sa garantie de ce chef,
— dire et juger que la Sas Euro Cars est un vendeur professionnel, réputé de mauvaise foi,
— ordonner la résolution du contrat de vente,
— ordonner qu’il restitue le véhicule dont s’agit en la jouissance de la Sas Euro Cars,
— dire que la Sas Euro Cars prendra à sa charge les frais nécessaires à la restitution du véhicule litigieux, à son siège social ou en tout autre lieux désigné à cet effet, ainsi que ceux de son entreposage au besoin ;
— ordonner et condamner la Sas Euro Cars à lui restituer le prix de vente, soit la somme en principal de 30.500 euros,
— condamner la Sas Euro à lui payer la somme de 13.300,59 euros au titre des dommages et intérêts indemnitaires,
— condamner la Sas Euro à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris ceux de l’instance de référé n°RG 24/00558, et ceux afférents à l’expertise judiciaire s’étant déroulée à sa suite, tant concernant l’expert judiciaire commis, que ceux exposés au bénéfice de la Sas Nedey Montbeliard pour le parfait déroulement des opérations expertales ;
— dire que l’ensemble de ces sommes produira intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Bien que régulièrement assignée, la Sas Euro Cars n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si un défendeur ne comparaît, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par les demandeurs.
Il sera rappelé que ne constituent pas des prétentions, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à “dire et juger” ou “constater”, en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments.
Sur la résolution de la vente
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
La charge de la preuve repose sur l’acheteur, qui doit justifier que son véhicule est affecté d’un vice caché, dû à un défaut non apparent ou visible lors de l’achat, existant, au moins en germe, à l’achat, empêchant le véhicule de fonctionner normalement et qui n’est pas dû à la vétusté ou à une usure normale du véhicule.
En présence d’un vice caché, l’article 1644 du code civil offre à l’acheteur le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Selon l’article 1645 du même code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, l’expert judiciaire précise dans son rapport établi le 9 septembre 2025 :
“ L’examen du véhicule montre qu’il présente des séquelles d’un accident conséquent sur son flanc droit. (…) En dehors du fait que la carrosserie porte les séquelles d’un accident réparé de manière non-professionnelle, le système d’airbag conducteur est défaillant, rendant le véhicule dangereux à l’usage. (…)
Les désordres affectant le véhicule n’étaient absolument pas apparents pour une personne profane en matière d’automobile telle que M. [Q]. (…)
Nul ne peut lui reprocher un quelconque défaut d’entretien, aucune intervention programmée n’étant à réaliser durant cette période.
Les désordres constatés au niveau de la carrosserie ne rendent pas le véhicule impropre à son usage. En revanche, le désordre affectant l’airbag conducteur rend clairement le véhicule dangereux à l’utilisation et, par conséquent, totalement impropre à l’usage auquel il est destiné.
J’estime le coût de la remise en état de la carrosserie, nécessitant une reprise des travaux de tôlerie et la peinture du flanc droit à 3.200,00 € TTC. La remise en état des systèmes de sécurité passive nécessite au minimum le remplacement du faisceau électrique de planche de bord, pour un montant estimé de 3.000,00 € TTC. En outre, la remise en circulation du véhicule impose le remplacement des pneumatiques avant, ainsi qu’un contrôle de la géométrie des trains et de la chassimétrie (mesure de la superstructure du véhicule) pour un total de 800.00 € TTC. (…)
Le véhicule, acheté par le demandeur auprès d’un professionnel de l’automobile, est affecté de désordres le rendant impropre à l’usage auquel il est destiné.
En effet, les désordres affectant la sécurité passive rendent clairement le véhicule dangereux à l’utilisation.”
Sur la base de ces constats qui sont clairs, détaillés et précis, il sera retenu que les désordres affectant le véhicule litigieux, rendant celui-ci impropre à son usage, non décelables lors de la vente par M. [F] [Q], acheteur profane, caractérisent un vice caché.
Dans ces conditions, la résolution de la vente, objet de l’acte de cession du 15 juillet 2023, sera prononcée.
Sur les conséquences de la résolution de la vente
La résolution emporte la restitution du prix de vente par le vendeur à l’acquéreur, outre le remboursement des frais occasionnés par la vente, sans que le vendeur ne puisse demander une quelconque indemnité liée à l’utilisation de la chose vendue ou à l’usure résultant de cette utilisation.
Elle emporte, en contrepartie, la restitution du véhicule par l’acquéreur.
Autrement dit, la résolution de la vente entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, sans toutefois que l’exécution d’une des restitutions puisse être subordonnée à l’exécution préalable de l’autre (dans le même sens, Com. 19 mai 2021 n° 19-18.230).
Par ailleurs, il est rappelé que selon l’article 1645 du code civil, “si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur”, afin de réparer l’entier préjudice subi par l’acheteur.
1. Sur les restitutions réciproques
En suite de la résolution de la vente, la Sas Euros Cars devra restituer à M. [F] [Q] la somme de 30.500 euros, correspondant au prix de vente, et il appartiendra à M. [F] [Q] de tenir le véhicule à la disposition de la Sas Euros Cars qui devra le récupérer à ses frais.
2. Sur le préjudice
M. [F] [Q] sollicite la condamnation de la Sas Euro Cars au paiement de la somme de 13.300,59 euros, se décomposant comme suit :
— 269,09 euros au titre des cotisations d’assurance,
— 4.400 euros au titre de la différence entre le prix d’acquisition du véhicule litigieux et le prix du véhicule de remplacement,
— 8.631,50 euros au titre du préjudice d’immobilisation.
En premier lieu, il est constant que M. [F] [Q] a été privé de l’usage complet de son véhicule de la date d’acquisition de ce dernier à l’acquisition d’un véhicule de remplacement, soit du 15 juillet 2023 au 23 avril 2024.
L’indisponibilité du véhicule pendant plusieurs mois a nécessairement causé un trouble de jouissance qui sera indemnisé à hauteur de 2.500 euros.
Il y a donc lieu de condamner la Sas Euro Cars à payer à M. [F] [Q] la somme de 2.500 euros au titre du trouble de jouissance.
En deuxième lieu, il est constant que M. [F] [Q] a dû faire assurer le véhicule pour ses besoins personnels.
Cependant, il a réglé certaines cotisations en pure perte pour les périodes dans la mesure où il était dans l’impossibilité d’utiliser le véhicule, en raison des désordres l’affectant et imputables à la Sas Euro Cars.
La Sas Euro Cars sera donc condamné à payer à M. [F] [Q] la somme réclamée et justifiée de 269,09 euros au titre de la prime d’assurance.
En dernier lieu, M. [F] [Q] sollicite la somme de 4.400 euros correspondant à la différence entre le prix d’acquisition du véhicule litigieux, acheté auprès de la Sas Euro Cars pour un montant de 30.500 euros, et celui du véhicule de remplacement acquis auprès de la Sas Nedey Montbeliard pour un montant de 34.900 euros.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que le véhicule de remplacement acquis par M. [F] [Q] est un utilitaire modèle fourgon de marque Peugeot, lequel ne présente pas les mêmes caractéristiques que le véhicule initialement acquis.
Dès lors, en l’absence d’équivalence entre les deux véhicules, la différence de prix invoquée ne saurait être imputée au vendeur initial.
M. [F] [Q] sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Sas Euro Cars, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, y compris ceux relatifs à la procédure de référé-expertise RG n°24/558 et les frais d’expertise.
Elle sera également condamnée à payer à M. [F] [Q] une somme de 1.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque Peugeot, modèle 308 GT, immatriculé à titre provisoire [Immatriculation 1], conclue entre M. [F] [Q] et la Sas Euro Cars, suivant certificat de cession du 15 juillet 2023 ;
En conséquence,
CONDAMNE la Sas Euro Cars à restituer à M. [F] [Q] la somme de 30.500,00 € (TRENTE MILLE CINQ CENTS EUROS), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que M. [F] [Q] devra tenir le Peugeot, modèle 308 GT, immatriculé à titre provisoire [Immatriculation 1] à disposition de la Sas Euro Cars qui doit le récupérer à ses frais ;
CONDAMNE la Sas Euro Cars à payer à M. [F] [Q] les sommes suivantes, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement :
— 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre du préjudice d’immobilisation,
— 269,09 € (DEUX CENT SOIXANTE-NEUF EUROS ET NEUF CENTIMES) au titre des cotisations d’assurance ;
REJETTE la demande de M. [F] [Q] en paiement de la différence entre le prix d’acquisition du véhicule litigieux et le prix du véhicule de remplacement ;
CONDAMNE la Sas Euro Cars à payer à M. [F] [Q] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sas Euro Cars aux dépens, y compris ceux relatifs à la procédure de référé-expertise RG n°24/558 et les frais d’expertise ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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