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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 sept. 2024, n° 24/00764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 septembre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00764 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGIS
AFFAIRE : [E] [K] C/ Société ASS’AUTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [K]
né le 13 Septembre 1995 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Ségolène PINET de la SELARL PINET AVOCAT, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, demeurant [Adresse 3]
DEFENDERESSE
Société ASS’AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 17 Juin 2024
Notification le
à :
Maître Ségolène PINET, barreau de Villefranche-Sur-Saône,Expédition et Grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 17 avril 2024, Monsieur [E] [K] a fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, la société ASS’AUTO aux fins de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
A cet effet il fait valoir que :
— il a acquis de la requise le 15 septembre 2023, un véhicule AUDI A3 Cabriolet, immatriculé [Immatriculation 7] au prix de 18 214,76 €
— le contrôle technique effectué le 18 juillet 2023, ne fait état d’aucune défaillance majeure
— après seulement un mois d’utilisation, il a constaté une baisse de puissance. Qu’un voyant moteur s’est allumé
— le véhicule a été déposé auprès du garage GVA BY MY CAR [Localité 9], situé à [Localité 10], lequel a procédé à un diagnostic de panne le 30 août 2023 et établi un devis pour un montant total de 3 809,92 €
— il a fait diligenter une expertise amiable contradictoire du véhicule. Que la société ASS’AUTO a été régulièrement convoquée par un courrier en date du 19 octobre 2023
— un rapport a été déposé le 17 janvier 2024. Que l’expert conclut au remplacement ciel intérieur de la capote, au remplacement des amortisseurs arrière et au remplacement de la batterie, pour un montant total de 1 059,35 € TTC
— une mise en demeure d’avoir à indemniser ses préjudices à été adressée au vendeur par courrier recommandé reçu le 9 février 2024, en vain.
La société ASS’AUTO, régulièrement citée (remise dépôt étude), n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du Code de procédure civile « Le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ».
En l’espèce Monsieur [E] [K] justifie d’un motif légitime pour solliciter au contradictoire de la société ASS’AUTO une mesure d’expertise portant sur son véhicule.
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas à l’expert judiciaire de dire le droit.
La mesure d’instruction se fera aux frais avancés de Monsieur [E] [K], lequel supporte la charge de la preuve des faits dont il allègue.
Les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise ;
Désignons pour y procéder Monsieur [S] [W], [Adresse 5], tel : [XXXXXXXX01], Email : [Courriel 8]
Avec pour mission de :
— se rendre où est entreposé le véhicule AUDI A3 Cabriolet, immatriculé [Immatriculation 7]
— prendre connaissance des documents de la cause
— retracer l’historique du véhicule
— vérifier, décrire et indiquer la nature des désordres affectant le véhicule en cause
— déterminer leurs causes et leurs origines
— donner tous éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie de se prononcer sur leur imputabilité et responsabilités
— indiquer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée
— donner son avis sur l’importance des préjudicies subis et en fournir l’évaluation
— fournir tout élément d’appréciation
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré rapport et le cas échéant, compléter ses investigations
DISONS que dès la première réunion, l’expert judiciaire devra donner son avis sur les éventuelles mises en cause indispensables à la poursuite de ses opérations ;
DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
DISONS qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport dans les six mois suivant sa saisine ou au plus tard avant le 30 décembre 2024, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Plus spécialement rappelons à l’expert que :
— il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ;
— il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachant utiles, dont les identités seront précisées ;
— il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— il pourra faire appel à un technicien d’une spécialité différente de la sienne
— il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
— il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l’expertise et aux parties une note après chaque réunion ;
— il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
— il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
— il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats
DISONS que l’expertise se fera aux frais avancés de Monsieur [E] [K] qui consignera la somme de 3 000 € au greffe du tribunal judiciaire avant le 15 octobre 2024, sous peine de caducité de l’expertise ;
RESERVONS les dépens de l’instance.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Mme Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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