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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 10 juin 2025, n° 25/01940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 10 Juin 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 13 Mai 2025
PRONONCE : jugement rendu le 10 Juin 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [D] [M]
C/ Madame [P] [V]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/01940 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QBB
DEMANDEUR
M. [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne assisté de Maître Béatrice BURNICHON de la SELARL CABINET BEATRICE BURNICHON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Mme [P] [V]
domiciliée : chez SELARL GONIN – [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile BIDEAU-CAYRE, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 13 avril 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON a notamment fixé à 210 € par mois et par enfant, soit au total la somme de 420 €, la contribution que doit verser le père, Monsieur [D] [M], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère, Madame [P] [V], pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, condamné le père au paiement de ladite pension.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [D] [M] le 29 janvier 2025.
Par jugement rectificatif en date du 20 janvier 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON a complété la décision précitée, et dit que le dispositif de la décision, à la suite du paragraphe 2 situé page 6 finissant par les mots « l’entretien et l’éducation des enfants » est notamment complété par le paragraphe suivant: « DIT que les frais exceptionnels (scolarité, voyages scolaires, santé, activité de loisirs) réglés pour l’enfant sont partagés selon accord des parties ou à défaut par moitié entre les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, DIT que les frais d’activités sportives s’entendent comme l’ensemble des frais relatifs aux activités en cours au moment du prononcé de la décision et à venir ».
Ce jugement a été signifié à Monsieur [D] [M] le 29 janvier 2025.
Par ordonnance de référé en date du 4 septembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON a notamment débouté Monsieur [D] [M] de sa demande de diminution de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à sa charge et débouté Madame [P] [V] de sa demande d’augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par le père.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [D] [M] le 29 janvier 2025.
Le 5 février 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES AG [Localité 5] MONPLAISIR à l’encontre de Monsieur [D] [M] par la SELARL ROMY GONIN [Y] [K], titulaire d’un office de commissaires de justice à [Localité 6] (69), à la requête de Madame [P] [V] pour recouvrement de la somme de 1 424,52 € en principal, accessoires et frais.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, Monsieur [D] [M] a donné assignation à Madame [P] [V] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— débouter Madame [P] [V] de l’ensemble de ses demandes,
— prononcer la mainlevée de la saisie-attribution,
— condamner Madame [P] [V] à payer à Monsieur [D] [M] la somme de 1 500 € au titre du préjudice moral,
— condamner Madame [P] [V] à payer à Monsieur [D] [M] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025 et renvoyée à l’audience du 1er avril 2025, puis à celle du 13 mai 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur [D] [M], représenté par son conseil, réitère ses demandes.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que la créance fondant la mesure d’exécution forcée n’est pas exigible puisqu’elle nécessite un accord préalable des parents ce qui n’est pas le cas et que les dépenses effectuées par la défenderesse ne sont pas justifiées.
Madame [P] [V], représentée par son conseil, sollicite de déclarer recevable la saisie-attribution en date du 11 février 2025, débouter Monsieur [D] [M] de l’intégralité de ses demandes, rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution, rejeter toutes demandes plus amples ou contraires, condamner Monsieur [D] [M] à lui verser la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2025, les nouvelles conclusions évoquées n’ont pas été transmis au juge de l’exécution lors de l’audience du 13 mai 2025.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que les sommes réclamées sont dues par le demandeur en vertu des décisions du juge aux affaires familiales et qu’elle a transmis l’ensemble des justificatifs des sommes engagées par ses soins.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 13 mai 2025 et reprises oralement à l’audience ;
Sur la caducité de la saisie-attribution du 5 février 2025 et la recevabilité de la contestation de ladite saisie-attribution
Aux termes de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Aux termes de l’article R211-11 du même code, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, force est de constater que ni la dénonciation de la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2025, ni la dénonciation de la contestation de la saisie-attribution au commissaire de justice instrumentaire ne sont produites.
Or, il est constant qu’à défaut de dénonciation de la saisie-attribution dans les huit jours au débiteur saisi, cette dernière est caduque et qu’à défaut de dénonciation de la contestation de la saisie-attribution au commissaire de justice instrumentaire le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, cette dernière est irrecevable. Au surplus, le juge de l’exécution ne peut également pas s’assurer que la contestation a été effectuée dans le mois à compter du jour de la dénonciation au débiteur saisi en l’absence de cet élément.
Dans ces conditions, les questions de caducité éventuelle de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 5 février 2025 et de l’irrecevabilité éventuelle de la contestation de la saisie-attribution se posent.
Dès lors, la réouverture des débats s’impose afin de soumettre contradictoirement aux parties les moyens soulevés d’office par le juge de l’exécution tirés du défaut de dénonciation de la saisie-attribution au débiteur saisi et du défaut de dénonciation de la contestation de la saisie-attribution au commissaire de justice instrumentaire dans le délai légal.
Par ailleurs, il appartiendra à la défenderesse de produire ses dernières conclusions.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 24 juin 2025 à 15 heures aux fins de soumission au débat contradictoire des moyens soulevés d’office par le juge de l’exécution tirés de l’éventuelle caducité de la saisie-attribution pratiquée le 5 février 2025 entre les mains de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES AG [Localité 5] MONPLAISIR à l’encontre de Monsieur [D] [M] par la SELARL ROMY GONIN [Y] [K], titulaire d’un office de commissaires de justice à [Localité 6] (69), à la requête de Madame [P] [V] pour recouvrement de la somme de 1 424,52 € en principal, accessoires et frais au regard de l’absence de dénonciation de la saisie-attribution au débiteur saisi et de l’éventuelle irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution en l’absence de production de la dénonciation de ladite contestation au commissaire de justice instrumentaire dans le délai légal ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
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