Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 21 mai 2025, n° 23/01119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/01119 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MLHU
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00351
N° RG 23/01119 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MLHU
Copie :
— aux parties en LRAR
— avocat(s) (CCC) par LS/Case palais
Me Antoine BON
Le :
Pour le Greffier
Me Antoine BON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 21 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— [B] [D], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 19 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Mai 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 21 Mai 2025,
— Réputé contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A. [10] ([9])
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Claire COLLEONY substituant Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Madame [O] [I], munie d’un pouvoir permanent
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [U] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant et non représenté
ayant pour avocat Me Antoine BON, avocat au barreau de STRASBOURG plaidant, vestiaire : 164
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 21 janvier 2022, la [7] informait la SA [9] de la prise en charge de la symptomatologie dépressive sévère de Monsieur [G] [U] comme une maladie professionnelle suite à l’avis positif du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 11 avril 2023, la [7] informait la SA [9] qu’elle octroyait à Monsieur [G] [U] un taux d’incapacité permanente de 17 % dont 02 % d’incidence professionnelle à compter du 01 avril 2023
Le 19 mai 2023, la SA [9] saisissait la Commission médicale de recours amiable d’une requête gracieuse.
Le 08 août 2023, la Commission médicale de recours amiable rejetait la requête gracieuse de l’assurée.
Le 22 août 2023, le Docteur [R], médecin désigné par l’employeur, concluait son avis médical en indiquant qu’il devrait être alloué à Monsieur [G] [U] un taux d’incapacité permanente de 08 % pour son trouble dysthymique consistant en une symptomatologie dépressive chronique caractérisée par une humeur dépressive, une perte de plaisir et d’intérêt, des troubles du sommeil et des éléments pouvant évoquer un trouble bipolaire avec un refus du patient de tout traitement médicamenteux de la pathologie dépressive.
Le 09 octobre 2023, la SA [9] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du taux d’incapacité permanente octroyé à son salarié.
Le 09 avril 2024, le Professeur [L], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait son rapport de consultation clinique en indiquant que le taux d’incapacité permanente lui semblait en rapport avec les séquelles présentées par le salarié qui souffrait d’un trouble dysthymique consistant en une symptomatologie dépressive chronique.
Le 08 janvier 2025, la SA [9] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à titre principal à la fixation du taux d’incapacité permanente opposable à 08 % et à titre subsidiaire, à la réalisation d’une nouvelle consultation clinique.
Le 15 janvier 2025, le Docteur [Z], médecin conseil, rédigeait un avis médical à destination de la juridiction pour indiquer que le taux d’incapacité permanente médical de 15 % était conforme à la fourchette très basse du barème du 4.4.2 pour la dépression qui proposait des taux compris entre 50 % et 100 % et que cela était dû à la prise en compte d’affections concomitantes du salarié qui ont un impact sur son état mental et que l’assuré refusait certes tout traitement médicamenteux mais qu’il faisait quand même l’objet d’un suivi psychiatrique tous les quinze jours.
Le 22 janvier 2025, Monsieur [U] [G], par l’intermédiaire de son conseil, transmettait un courrier au pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg pour indiquer qu’il se désistait de son intervention volontaire, intervenue le 20 juin 2024.
Le 23 janvier 2025, la [7] concluait au débouté de la demanderesse à l’aune de la consultation clinique et à l’aune du licenciement du salarié suite à sa convocation à un entretien préalable de licenciement en date du 14 avril 2023 suite à l’avis d’inaptitude rendu par le Docteur [W] qui indiquait que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi et à sa condamnation à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 19 mars 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et notamment du conseil de la demanderesse qui précisait qu’il sollicitait à titre principal la réduction du taux médical à 08 % et la réduction du taux professionnel à 0 % et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 21 mai 2025.
N° RG 23/01119 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MLHU
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SA [9].
Sur la demande d’une nouvelle consultation clinique
Attendu que l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions ;
Attendu que l’article 146 du Code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ;
Attendu que la Chambre sociale de la Cour de cassation est venue préciser dans son arrêt du 31 octobre 2000 (98-23.139) qu’une nouvelle expertise ne peut être ordonnée que si celle dont dispose la juridiction n’est ni claire ni précise ;
Attendu que la juridiction de céans ne peut que constater que la consultation clinique réalisée par le Professeur [L] est claire et précise ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SA [9] de sa prétention à voir réaliser une nouvelle consultation clinique.
Sur le fond
Attendu que l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ;
Attendu que l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale dispose que la [6] se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente, et le cas échéant sur le taux de celle-ci en se fondant sur les barèmes indicatifs d’invalidité pour les accidents du travail et les maladies professionnelles annexés au présent article ;
Attendu que le tableau indicatif d’invalidité inscrit à l’annexe II de l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale prévoit un taux d’incapacité permanente de 50 % à 100 % pour une grande dépression mélancolique et un taux d’incapacité permanente de 10 % à 20 % pour une asthénie persistante (4.4.2 : troubles psychiques chroniques) ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la [7] rapporte bien la preuve d’un trouble dysthymique consistant en une symptomatologie dépressive chronique qui n’est même pas contestée par le médecin mandaté par l’employeur qui relève que le salarié souffre d’une symptomatologie dépressive chronique caractérisée notamment par une humeur dépressive et qui est confirmée par le médecin mandaté par la juridiction de céans qui relève une symptomatologie dépressive chronique ;
Attendu que si une simple asthénie soit une fatigue chronique justifie l’octroi d’un taux d’incapacité permanente compris entre 10 % et 20 %, la [7] a évalué au plus bas le taux d’incapacité permanente de Monsieur [G] [U] en lui octroyant un taux d’incapacité permanente de 15 % car pour une pathologie dépressive chronique, il se trouve être indemnisé comme une personne souffrant d’asthénie ;
Attendu que le taux d’incapacité permanente médical de 15 % est clairement justifié à l’aune du syndrome de dépression chronique et des conséquences sur la vie du salarié relevées mêmes par le médecin de l’employeur qui souligne que le salarié souffre notamment d’une perte de plaisir et d’intérêt et de troubles du sommeil ;
Attendu que le taux d’incidence professionnelle est une création prétorienne de la Chambre sociale de la Cour de cassation par un arrêt en date du 10 décembre 1964 ;
Attendu qu’à l’aune de la jurisprudence la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le juge doit déterminer si le salarié souffre d’une incidence professionnelle à la date de la consolidation comme un obstacle à la réintégration dans l’emploi (Civ 2, 23 septembre 2021, 20-10.608) ;
Attendu que ce taux d’incidence professionnelle contesté par la SA [9] découle du licenciement de son salarié suite à sa déclaration d’inaptitude professionnelle médicalement constatée par le Docteur [W], médecin du travail ;
Attendu que le taux d’incidence professionnelle de 02 % octroyé au salarié par la [7] apparait à la fois justifié par ce licenciement et proportionné par rapport aux seize années passées à travailler au sein de l’entreprise comme ingénieur puis comme directeur technique adjoint et à l’aune de l’âge du salarié qui est né en 1966 et qui aura donc nécessairement plus de mal à se reclasser sur la marche de l’emploi à son âge ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SA [9] de sa prétention à voir réduire le taux d’incapacité permanente octroyé à Monsieur [G] [U] pour sa symptomatologie dépressive sévère reconnue comme une maladie professionnelle par une décision de la [7] en date du 21 janvier 2022 et dès lors de lui déclarer opposable la décision de la [7] en date du 11 avril 2023 sur le taux d’incapacité permanente octroyé à son salarié.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SA [9] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la [7] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû engager des frais pour se défendre ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SA [9] à payer à la [7] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA [9] ;
DÉBOUTE la SA [9] de sa prétention à voir réaliser une nouvelle consultation clinique ;
DÉBOUTE la SA [9] de sa prétention à voir réduire le taux d’incapacité permanente octroyé à Monsieur [G] [U] pour sa symptomatologie dépressive sévère reconnue comme une maladie professionnelle par une décision de la [7] en date du 21 janvier 2022 ;
DÉCLARE opposable à la SA [9] la décision de la [7] en date du 11 avril 2023 octroyant un taux d’incapacité permanente de 17 % (15 % de taux médical et 02 % de taux d’incidence professionnelle) à Monsieur [G] [U] pour sa symptomatologie dépressive sévère reconnue comme une maladie professionnelle par une décision de la [7] en date du 21 janvier 2022 ;
CONDAMNE la SA [9] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SA [9] à payer à la [7] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DONNE ACTE à Monsieur [G] [U] de son désistement par rapport à son intervention volontaire ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Tiers ·
- Avis motivé ·
- Notification
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Lorraine ·
- Conforme ·
- Contentieux ·
- Site ·
- Protection ·
- Données ·
- Jugement
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Habitat ·
- Enfant ·
- Adresses ·
- Soins à domicile ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Mauvaise foi ·
- Recevabilité ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Bonne foi ·
- Non professionnelle
- Photographie ·
- Sucre ·
- Traiteur ·
- Plat ·
- Capture ·
- Originalité ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Four ·
- Photographe
- Maintenance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Industrie ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contestation ·
- Titre exécutoire ·
- Finances publiques ·
- Mesures d'exécution ·
- Intervention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Prêt ·
- Incident ·
- Code civil ·
- Procédure ·
- Procédure civile
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Action ·
- Copie ·
- Jugement ·
- Intermédiaire
- Société générale ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Prêt ·
- Société anonyme ·
- Information ·
- Fiche ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit lyonnais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Euro ·
- Mise en demeure ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Loyers, charges ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Restitution ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.