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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, j a f, 5 sept. 2025, n° 25/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement de divorce du 05 Septembre 2025
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 05 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00200 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-[F] / J.A.F
AFFAIRE : [L] / [J]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [G] [L] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Madeleine SALLES, avocat au barreau de l’AVEYRON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-12202-2024-2445 du 15/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de l’AVEYRON)
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Française
domicilié : chez M. [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Elisabeth RUDELLE VIMINI, avocat au barreau de l’AVEYRON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-12202-2025-401 du 19/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de l’AVEYRON)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Gaëlle LOUBIERE
Clôture prononcée le : 20 mars 2025
Débats tenus en chambre du conseil à l’audience du : 10 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 05 Septembre 2025,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil de :
Madame [G] [L]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 8] (12)
Et de
Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 7] (Maroc)
Ordonne mention du présent jugement en marge des actes d’état-civil (acte de mariage et actes de naissance) des parties détenus par un officier d’état-civil français ;
Dit qu’à toutes fins utiles la mention du présent jugement sera apposée en marge des actes d’état-civil (acte de naissance) des parties détenus par les autorités étrangères ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce soit le 29 janvier 2025 ;
Constate qu’aucun des époux ne forme de demande de prestation compensatoire ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Confirme, concernant les enfants communs, l’ensemble des mesures provisoires décidées par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce en date du 13 février 2025 ;
Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La Greffière Le Président
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