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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 févr. 2026, n° 25/55436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/55436 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQAX
N° : 9
Assignation du :
16, 19 et 26 Septembre 2025
[1]
[1] 5 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 février 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [G] [Z] [J] [S] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par la SELAS FIDAL, société d’avocats inter-barreaux agissant par Me Amandine PERINET, avocat au barreau de MEAUX – [Adresse 13]
DEFENDERESSES
La S.A. [16]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Me Corinne CUTARD, avocat au barreau de PARIS – #D1693
Le G.I.E. GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE [12]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Françoise CHAROUX, avocat au barreau de PARIS – #C0174
Madame [V] [Y] [O] [P] veuve [S]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Monique STENGEL, avocat au barreau de PARIS – #B0895, avocat postulant et par Me Céline BONNEAU, avocat au barreau de METZ, [Adresse 4], avocat plaidant
Madame [K] [S]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Olivier LEGRAND, avocat au barreau de PARIS – #C1234, avocat postulant et pour avocat plaidant, la SAS NV AVOCAT représentée par Me Nicole VASSILEV, avocat au barreau du Val d’Oise, [Adresse 2]
DÉBATS
A l’audience du 05 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Vu l’assignation délivrée le 16, le 19 et le 26 septembre 2025 par Mme [G] [Z] [J] [S], épouse [L] aux fins de :
— Déclarer la demande Madame [G] [S] épouse [L] bien fondée et recevable
— Ordonner à la société [15] la communication liée au contrat n° ZT10 001 dont Monsieur [M] [S] était le souscripteur, ouvert le 1er décembre 1981, avec un montant total des primes versées de 2.597.970,54 euros, des documents suivants :
* La ou les clauses bénéficiaires pour connaitre l’identité du ou des bénéficiaires et savoir les éventuels changements de bénéficiaires réalisés (l’historique)
* Le ou les dates et le ou les montants des différents versements réalisés dans le cadre de ces assurances-vie
*Le ou les rachats éventuels (dates et montants) qui ont pu être réalisés par les souscripteurs précités
— Condamner la société [15] au paiement de la somme de 1.000 euros par jour de retard à verser à Madame [G] [S] épouse [L] dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance de référé
— Ordonner à la société GIE [12] la communication liée au contrat n°240 969 dont Monsieur [M] [S] était le souscripteur, et dont le bénéficiaire serait Madame [V] [P], veuve [S], des documents suivants :
* Les relevés de situation annuels à compter de 2010 jusqu’à la date de décès du souscripteur
* Le montant du solde conservé après le rachat partiel
* Le montant versé au bénéficiaire ainsi que la date du versement
— Condamner la société GIE [12] au paiement de la somme de 1.000 euros par jour de retard à verser à Madame [G] [S] épouse [L] dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance de référé
— Condamner solidairement la société [15], la société GIE [12], Madame [V] [P] veuve [S] et Madame [K] [S] à verser la somme de 3.000 euros à Madame [G] [S] épouse [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Réserver en l’état les dépens.
Vu les conclusions soutenues par les parties défenderesses à l’audience du 5 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée après un renvoi de l’affaire à l’audience du 10 novembre 2025 ;
Vu les conclusions de la société [16] sollicitant de :
— Autoriser la société [16] à communiquer les pièces suivantes à Madame [G] [S] épouse [L], à Madame [V] [P] veuve [S] et à Madame [K] [S] :
— l’Attestation établie par la société [16] sur les dates et montants des versements des primes, sur les dates et montants des rachats partiels, sur l’historique des clauses bénéficiaires (noms des bénéficiaires) ainsi que sur le montant du capital décès du contrat de Monsieur [M] [S] ;
— la Demande de souscription au contrat LIVRET DE PREVOYANCE signée le 10 mars 1982 et en date d’effet au 1 er décembre 1981 contenant la clause bénéficiaire initiale ;
— la Demande de changement de clause bénéficiaire signée le 16 juin 2005 et en date d’effet du 29 juin 2005 du contrat de Monsieur [M] [S] ;
— les Conditions particulières en date du 29 janvier 2021 du contrat d’assurance RES MULTISUPPORT issu du transfert demandé par Monsieur [M] [S] de son contrat LIVRET DE PREVOYANCE ouvert le 1 er décembre 1981 (transfert Fourgous) et la lettre de [16] adressant le 1 er février 2021 ces Conditions Particulières à Monsieur [M] [S] ;
— la Demande de changement de clause bénéficiaire signée le 18 janvier 2021 et en date d’effet du 12 avril 2021 du contrat de Monsieur [M] [S] ;
— l’avenant en date du 12 avril 2021 des Conditions particulières du contrat RES MULTISUPPORT portant sur la modification de la clause bénéficiaire signée le 18 janvier 2021 ;
— la lettre de [16] sur le règlement du capital décès adressée au bénéficiaire le 28 février 2024 ;
— la Capture d’écran informatique « LISTE DES REGLEMENTS » indiquant la date du règlement du capital décès et son montant au titre du contrat de Monsieur [M] [S] ;
— DEBOUTER Madame [G] [S] épouse [L] de toutes demandes complémentaires, plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de la société [16];
— DEBOUTER Madame [G] [S] épouse [L] de sa demande d’astreinte et de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— LAISSER à Madame [G] [S] épouse [L] la charge des dépens de l’instance ;
Vu les conclusions du Groupement d’intérêt économique [12] :
— indiquant s’en rapporter sur la demande de communication portant sur : « Les relevés de situation annuels à compter de 2010 jusqu’à la date du décès du souscripteur » ; « Le montant du solde conservé après le rachat partiel » ; « Le montant versé au bénéficiaire ainsi que la date de versement »
— dans l’hypothèse où la production est ordonnée :
OCTROYER au GIE [12] un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance.
ÉCARTER le prononcé d’une astreinte et DÉBOUTER la requérante de sa demande formée de ce chef.
En tout état de cause :
— DÉBOUTER la requérante de sa demande de condamnation du GIE [12] formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— DIRE que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Vu les conclusions de Mme [V] [S] née [P] sollicitant de donner acte à Madame [V] [S] de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la présente juridiction quant aux demandes de communication de pièces formulées par Madame [G] [S], et de débouter Madame [G] [S] de sa demande de condamnation de la concluante au titre des frais irrépétibles et dépens ;
Vu les conclusions de Mme [K] [S] sollicitant de :
— CONSTATER l’absence d’opposition de Madame [K] [S] aux demandes de communication faites par Madame [G] [S] à la [16] et au GIE [12] ;
— S’il est fait droit à ces mêmes demandes, DIRE que la [16] et le GIE [12] devront adresser copie à Madame [K] [S] de l’intégralité des éléments dont il ordonnera la production ;
— DEBOUTER Madame [G] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles et dépens.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est admis que des mesures de production de pièces, bien qu’elles ne relèvent pas formellement du sous-titre « Les mesures d’instruction », pouvaient être prescrites sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
Il est rappelé que la société d’assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.
En l’espèce, les sociétés [15] et GIE [12] ne s’opposent pas à la communication des éléments demandés dont elle dispose tels que listés dans leurs conclusions respectives, sous réserve de recevoir une autorisation judiciaire en ce sens. Il sera donc fait droit aux demandes de communication dans les termes du dispositif de la présente décision.
En revanche, une partie ne pouvant être enjointe de communiquer des pièces qui ne sont pas en sa possession, les sociétés [15] et GIE [12] ne seront pas condamnées à produire les pièces qui ne sont pas en leur possession.
Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte, les défenderesses ne s’opposant pas aux demandes de communication.
Mme [K] [S], également héritière aux termes de la déclaration de succession, justifie donc d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile de se voir communiquer les éléments visés au dispositif. Il sera donc fait droit à sa demande.
Chacune des parties conservera ses dépens et frais irrépétibles à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la société [16] à communiquer les pièces suivantes à Madame [G] [S] épouse [L] et à Madame [K] [S], dans un délais d’un mois à compter de la signification de la présente décision :
— l’Attestation établie par la société [16] sur les dates et montants des versements des primes, sur les dates et montants des rachats partiels, sur l’historique des clauses bénéficiaires (noms des bénéficiaires) ainsi que sur le montant du capital décès du contrat de Monsieur [M] [S] ;
— la Demande de souscription au contrat LIVRET DE PREVOYANCE signée le 10 mars 1982 et en date d’effet au 1 er décembre 1981 contenant la clause bénéficiaire initiale ;
— la Demande de changement de clause bénéficiaire signée le 16 juin 2005 et en date d’effet du 29 juin 2005 du contrat de Monsieur [M] [S] ;
— les Conditions particulières en date du 29 janvier 2021 du contrat d’assurance RES MULTISUPPORT issu du transfert demandé par Monsieur [M] [S] de son contrat LIVRET DE PREVOYANCE ouvert le 1 er décembre 1981 (transfert Fourgous) et la lettre de [16] adressant le 1 er février 2021 ces Conditions Particulières à Monsieur [M] [S] ;
— la Demande de changement de clause bénéficiaire signée le 18 janvier 2021 et en date d’effet du 12 avril 2021 du contrat de Monsieur [M] [S] ;
— l’avenant en date du 12 avril 2021 des Conditions particulières du contrat RES MULTISUPPORT portant sur la modification de la clause bénéficiaire signée le 18 janvier 2021 ;
— la lettre de [16] sur le règlement du capital décès adressée au bénéficiaire le 28 février 2024 ;
— la Capture d’écran informatique « LISTE DES REGLEMENTS » indiquant la date du règlement du capital décès et son montant au titre du contrat de Monsieur [M] [S] ;
Autorisons le Groupement d’intérêt économique [12] à communiquer les pièces suivantes à Madame [G] [S] épouse [L] et à Madame [K] [S], dans un délais d’un mois à compter de la signification de la présente décision :
— Les relevés de situation annuels à compter de 2010 jusqu’à la date du décès du souscripteur ;
— le montant du solde conservé après le rachat partiel ;
— le montant versé au bénéficiaire ainsi que la date de versement ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et dépens ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris le 09 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
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