Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 5 août 2025, n° 23/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00043 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IC3T
NB/CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
05 août 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [D] [K], demeurant [Adresse 1]
Madame [C] [E], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S. ALSACE CARREAUX, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Harold CHARPENTIER de la SELARL HAROLD CHARPENTIER AVOCAT, avocats au barreau de COLMAR, Maître Thomas WETTERER de l’AARPI WETTERER – CHARLES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 22
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
Le Tribunal composé de Camille GATINEAU, Juge placée auprès de Madame la première Présidente de la Cour d’Appel de COLMAR, déléguée au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 03 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 28 mai 2021, Madame [C] [E] et Monsieur [D] [K] (ci-après les consorts [E]-[K]) ont conclu avec la SAS ALSACE CARREAUX un contrat portant sur l’achat de carreaux de carrelage pour une surface de 97,28 m² au prix de 2.626,56 euros HT pour le rez-de-chaussée de leur maison d’habitation.
Les consorts [E]-[K] ont procédé au règlement du prix convenu.
Au jour de la livraison le 4 novembre 2021, les consorts [E]-[K] ont constaté la casse de cinq paquets contenant des carreaux de carrelage.
Ils ont sollicité la SAS ALSACE CARREAUX pour que les carreaux cassés puissent être remplacés.
Cinq paquets de carreaux ont été livrés le 7 décembre 2021.
Se plaignant de ce que les carreaux supplémentaires livrés n’étaient pas ceux commandés, les consorts [E]-[K] ont sollicité la SAS ALSACE CARREAUX afin d’obtenir la livraison des carreaux identiques à ceux livrés initialement.
Il n’a pas été répondu favorablement à leur requête par la SAS ALSACE CARREAUX.
Les consorts [E]-[K] ont, par acte signifié le 24 janvier 2023, introduit une instance à l’encontre de la SAS ALSACE CARREAUX devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir la condamnation de la SAS ALSACE CARREAUX à leur rembourser le prix payé pour les carreaux commandés et à les indemniser de leurs préjudices.
Dans leurs dernières conclusions en date du 15 avril 2025, les consorts [E]-[K] sollicitent du tribunal de Céans de :
— déclarer recevables et bien-fondés ci-après les consorts [E]-[K] en l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions,
— déclarer irrecevable et mal-fondée la SAS ALSACE CARREAUX en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
En conséquence,
— condamner la SAS ALSACE CARREAUX à verser aux consorts [E]-[K] la somme de 2.626,66 euros HT, soit la somme de 3.151,99 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— condamner la SAS ALSACE CARREAUX à verser aux consorts [E]-[K] la somme de 17.468 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— condamner la SAS ALSACE CARREAUX à verser aux consorts [E]-[K] la somme de 14.000 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, au titre du préjudice de jouissance subi,
— condamner la SAS ALSACE CARREAUX à verser aux consorts [E]-[K] la somme de 944 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, au titre du déménagement et de l’emménagement,
— condamner la SAS ALSACE CARREAUX à verser aux consorts [E]-[K] la somme de 576 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, au titre de la facture de Monsieur [Y] [M],
— condamner la SAS ALSACE CARREAUX à verser aux consorts [E]-[K] la somme de 3.000 euros, sauf à parfaire augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, au titre du préjudice moral subi,
— débouter la SAS ALSACE CARREAUX de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— condamner la SAS ALSACE CARREAUX à verser aux consorts [E]-[K] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS ALSACE CARREAUX aux entiers frais et dépens,
— rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [E]-[K] affirment que :
— à titre principal et au visa de l’article 1231-1 du code civil, la SAS ALSACE CARREAUX n’a pas exécuté les obligations qui lui incombaient, le courrier du 22 mars 2022 adressé par la partie défenderesse en attestant et les demandeurs n’ayant pu remarquer la différence de teinte entre le carrelage commandé et livré compte tenu de ce que le produit était emballé,
— il ressort du rapport d’expertise privée de Monsieur [Y] [M] en date du 31 mars 2025 versé aux débats que la différence de teinte entre les carreaux est indiscutable, ce qui permet de retenir l’existence d’une non-conformité, l’expert ayant précisé que le fournisseur devait savoir, à défaut de livraison globale du carrelage, qu’une différence de teinte existerait, la SAS ALSACE CARREAUX ayant nécessairement commis une faute contractuelle,
— la SAS ALSACE CARREAUX ne verse pas aux débats les rapports de qualités des deux lots livrés, ce qui démontre qu’elle n’ignore pas que ces lots sont de qualité et de teintes distinctes,
— si la SAS ALSACE CARREAUX avance que la partie demanderesse avait vu la différence de teinte des nouveaux carreaux avant leur pose en visant un email du 27 janvier 2022, en réalité, Madame [C] [E] n’a constaté la différence de teinte qu’une fois la pose du carrelage réalisée, la SAS ALSACE CARREAUX ne pouvant au demeurant tirer argument du bon de livraison qu’elle verse aux débats, lequel n’est pas été signé par le livreur ou la personne prétendument livrée,
— la SAS ALSACE CARREAUX tente de s’exonérer de sa responsabilité en alléguant d’une responsabilité du carreleur alors que ce dernier avait débuté son ouvrage sans que la SAS ALSACE CARREAUX n’ait informé les demandeurs d’une quelconque difficulté quant à la livraison du carrelage de la référence initiale,
— les conséquences de cette inexécution sont de deux ordres, à savoir en premier lieu la nécessité de remplacer l’intégralité des carreaux pour une surface de 97 m², ce les consorts [E]-[K] ont fait en procédant à une nouvelle commande auprès de la SAS ALSACE CARREAUX pour une somme de 2.626,66 euros HT (3.151,99 euros TTC) et, en second lieu, la nécessité de supprimer les carreaux posés ceci impliquant de réaliser un ragréage et de régler le coût de la main-d’œuvre pour poser ces nouveaux carreaux, ces travaux étant estimés à la somme de 17.468 euros par la société L’ESCABEAU suivant devis du 23 décembre 2022 et doivent être pris en charge par la SAS ALSACE CARREAUX au titre de la réparation des conséquences de son inexécution en application de l’article 1217 du code civil,
— subsidiairement et en application des articles 1603 et 1604 du code civil, les consorts [E]-[K] n’ont jamais réceptionné la quantité de carreaux commandée, certains ayant été cassés, et les carreaux de remplacement ne respectaient pas les prévisions contractuelles, la SAS ALSACE CARREAUX ayant manqué à son obligation de délivrance conforme en livrant un autre type de carrelage portant une autre référence et devant en répondre en application de l’article L. 217-4 et suivants du code de la consommation, ces textes permettant aux demandeurs de solliciter le remplacement du bien livré, soit le paiement de la somme de 2.626,66 euros HT (3.151,99 euros TTC),
— en outre, les consorts [E]-[K] ont un rez-de-chaussée avec des carreaux de teinte différente et ne peuvent le maintenir en l’état de sorte qu’ils sont contraints de procéder à l’enlèvement des carreaux existants et d’effectuer une nouvelle pose de carrelage (ragréage, nouvelles plinthes et main d’œuvre), ces travaux étant chiffrés à la somme de 17.468 euros que la SAS ALSACE CARREAUX doit leur régler à titre de dommages-intérêts,
— en tout état de cause, les consorts [E]-[K] vont devoir s’absenter de leur domicile pendant la réalisation des travaux dont la durée est estimée à deux mois, ce qui va nécessairement entraîner un trouble de jouissance pour eux, lequel doit être compensé par l’allocation d’une somme de 14.000 euros pour une indemnisation de la journée fixée à 250 euros,
— les consorts [E]-[K] vont par ailleurs devoir déménager, réaménager et stocker leurs meubles pendant la réalisation des travaux, ce qui justifie de voir la SAS ALSACE CARREAUX condamnée à leur régler une somme de 780 euros représentant la location d’un box de stockage pendant deux mois, outre une somme de 164 euros TTC au titre de la location d’une camionnette à deux reprises pour le déménagement et l’emménagement,
— les demandeurs ont dû multiplier les efforts pour mettre en œuvre la présente procédure, ce qui a impacté leur moral, ce préjudice étant imputable à la SAS ALSACE CARREAUX.
Dans ses dernières écritures en date du 11 avril 2025, la SAS ALSACE CARREAUX sollicite du tribunal de Céans de :
— déclarer la demande mal fondée en fait et en droit,
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner solidairement aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— accorder aux demandeurs une réduction du prix pour la partie présentant une teinte différente, soit cinq paquets de carreaux, et les débouter du surplus de leurs demandes,
en tout état de cause,
— ecarter l’exécution provisoire en faveur des demandeurs et, subsidiairement, ordonner la constitution par les demandeurs d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Au soutien de ses prétentions, la SAS ALSACE CARREAUX affirme que :
— au visa de l’article 1603 du code civil et de l’article L. 217-5 du code de la consommation, les demandeurs avancent que la différence de nuance entre la première commande et la livraison de remplacement constituerait une non-conformité au contrat alors que les carreaux livrés sont tous de la même couleur mais présentent une légère différence de teinte ; les demandeurs ont réceptionné la seconde livraison sans émettre la moindre réserve quant à la différence de nuance de teinte et ont fait poser les carreaux alors qu’ils avaient connaissance de la légère différence de nuance, laquelle a par conséquent été couverte par l’acceptation sans réserve des demandeurs,
— les photographies des carreaux versées aux débats sont insuffisamment probantes des allégations des demandeurs de même que les témoignages versés aux débats, lesquels sont subjectifs, ces pièces versées aux débats démontrant tout au plus que la nuance de teinte des carreaux de remplacement différait légèrement de celle des carreaux initialement livrés, ce qui est établi par la comparaison des factures et non-contesté,
— la nuance de couleur ou de teinte ne figurait pas au titre des caractéristiques essentielles des carreaux commandés dans la commandé passée le 28 mai 2021, ce qui est normal dans la mesure où la nuance varie très souvent d’un lot à l’autre en fonction du bain dans lequel les carreaux ont été trempés par le fabricant, de sorte que la nuance HY4M, qui apparaît uniquement sur le bon de livraison et la facture, n’est jamais entrée dans la champ contractuel,
— subsidiairement, sur l’étendue de la responsabilité et en application des articles 1217 du code civil et L. 217-12 et L. 217-15 du code de la consommation, le remplacement des carreaux livrés, lesquels présentaient inévitablement une légère différence de teinte sans qu’il soit techniquement possible d’en être autrement, apparaît impossible sans coût disproportionné pour le vendeur et la résolution du contrat est impossible car les carreaux ne peuvent pas être récupérés, de sorte que les demandeurs sont fondés à demander une simple réduction du prix pour la seule partie non conforme, soit les cinq paquets livrés en décembre 2021,
— la pose volontaire par les demandeurs, malgré la connaissance de la différence de teinte, ne saurait être considérée comme étant une conséquence directe de l’inexécution contractuelle et la prise en charge du remplacement des carreaux ne saurait être demandée au vendeur,
— il est fait le reproche à la SAS ALSACE CARREAUX de ne pas avoir mis en cause le carreleur chargé de la pose or, la société défenderesse n’était liée par contrat qu’aux demandeurs et ne saurait mettre en cause l’artisan avec lequel elle n’a aucun lien contractuel et dont elle ignore l’identité au demeurant faute de figurer parmi les pièces des demandeurs, cette mise en cause devant incomber à ces derniers,
— les demandes de dommages et intérêts sont manifestement disproportionnées alors qu’il est indiscutable que la SAS ALSACE CARREAUX a fait preuve d’une parfaite bonne foi en procédant à la livraison rapide de carreaux de remplacement un mois et trois jours après la première livraison, la société n’ayant été saisie par les demandeurs qu’en mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2025. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 3 juin 2025. A cette date, les parties ont maintenu leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la responsabilité contractuelle de la SAS ALSACE CARREAUX
Sur le principe de la responsabilité contractuelle de la SAS ALSACE CARREAUX
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, les consorts [E] -[K] ont commandé auprès de la SAS ALSACE CARREAUX le 28 mai 2021 du carrelage «mirage glocal 80 x 80 GE 04 SP SQ ép. 9mm type (Mir-AHZ3)» pour le sol de leur rez-de-chaussée représentant une surface de 97,28m², soit 76 paquets de carrelage pour une somme de 2.626,56 euros HT (pièce n°1 demandeurs).
La SAS ALSACE CARREAUX a procédé à la livraison du carrelage «mirage glocal 80 x 80 GC 04 SP SQ ép. 9mm type (Mir-AHZ3) nuance HY4M » le 4 novembre 2021 (pièce n°2 demandeurs) et a émis une facture n°21110896 du 21 novembre 2021 pour ce carrelage «mirage glocal 80 x 80 GC 04 SP SQ ép. 9mm type (Mir-AHZ3) nuance HY4M» notamment pour la somme de 2.626,56 euros HT (pièce n°2 demandeurs), laquelle a été acquittée par les consorts [E]-[K].
Il est constant et non contesté que, lors de la livraison, 5 paquets de carreaux de carrelage ont été cassés et que la SAS ALSACE CARREAUX a émis une nouvelle commande au titre du remplacement de ces carreaux cassés le 19 novembre 2021.
Les carreaux de remplacement «mirage glocal 80 x 80 GC 04 SP SQ ép. 9mm type (Mir-AHZ3) nuance 4CMB» ont été livrés le 7 décembre 2021.
Les demandeurs reprochent à la SAS ALSACE CARREAUX de ne pas avoir exécuté ses obligations contractuelles consistant en la livraison de 76 paquets de carreaux «mirage glocal 80 x 80 GC 04 SP SQ ép. 9mm type (Mir-AHZ3) nuance HY4M», laquelle argue en défense que la nuance ne serait pas entrée dans le champ contractuel faute d’avoir été reportée sur le bon de commande.
Or, dès lors que la nuance «HY4M» a été précisée par la SAS ALSACE CARREAUX sur le bon de livraison du 4 novembre 2021 et la facture du 21 novembre 2021, cette dernière ne saurait soutenir que la nuance du carrelage n’est pas entrée dans le champ contractuel, ni qu’elle ne figurait pas au titre des caractéristiques essentielles de la chose vendue dès lors que la société défenderesse a pris elle-même le soin de préciser à plusieurs reprises la mention «attention nuance HY4M» dans la facture complémentaire du 7 décembre 2021, et ce à trois reprises.
La nuance «HY4M» étant entrée dans le champ contractuel et les demandeurs n’ayant pas été livrés des 76 paquets de carrelage commandés auprès de la SAS ALSACE CARREAUX, la société défenderesse n’a pas exécuté ses obligations contractuelles à l’égard des consorts [E]-[K].
Contrairement aux affirmations de la partie défenderesse suivant lesquelles l’acceptation sans réserve de la livraison complémentaire par les demandeurs les empêcherait aujourd’hui de se plaindre de la différence de nuance, il ressort de l’email adressé par la SAS ALSACE CARREAUX elle-même qu’elle a confirmé auprès des consorts [E]-[K] la disponibilité et la livraison des articles de la commande complémentaire n°21110595 sans préciser la différence de nuance auprès des demandeurs, ce qu’elle a reconnu dans son courrier adressé à ces derniers le 22 mars 2022.
Ainsi, au jour de la livraison, les demandeurs n’avaient pas été informés de la différence de nuance entre le carrelage initialement réceptionné et les 5 paquets complémentaires devant leur être livrés.
Il n’est pas prouvé que le bon de livraison versé aux débats par la partie défenderesse (pièce n°1 partie défenderesse) ait été porté à la connaissance des demandeurs au jour de la livraison de sorte que ces derniers auraient été mis en mesure de constater la différence de nuance dès le jour de la livraison. En effet, ce document ne comporte pas la signature des demandeurs et n’est pas justifié, par toute autre pièce versée aux débats, de ce qu’une telle information aurait été portée à la connaissance des demandeurs en amont ou au moment de la livraison.
Dès lors, un email adressé le 10 décembre 2021 par les demandeurs profanes, soit 3 jours après la livraison, vaut nécessairement acceptation des biens livrés mais avec réserves dès lors qu’il n’est pas prouvé que les consorts [E]-[K] avaient été mis en mesure de formuler des réserves au jour de la livraison par une information contractuelle appropriée dispensée par la SAS ALSACE CARREAUX, société professionnelle du commerce de carreaux de carrelage.
En conséquence, la SAS ALSACE CARREAUX n’ayant pas exécuté les obligations contractuelles lui incombant au titre de la livraison des biens commandés, elle engage sa responsabilité vis-à-vis des consorts [E]-[K].
Sur la réparation des conséquences de l’inexécution et les demandes de dommages-intérêts
En application du principe de la réparation intégrale du préjudice, le cocontractant lésé doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
Les dommages et intérêts alloués à la victime doivent ainsi réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit (Civ. 3ème, 5 juillet 2001, n° 99-18.712).
En outre, l’appréciation de l’étendue du préjudice et des modalités propres à assurer la réparation intégrale de ce préjudice relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond (Civ. 3ème, 22 octobre 2002, n° 01-11.261).
En l’espèce, la SAS ALSACE CARREAUX reproche aux consorts [E]-[K] d’avoir procédé à la pose du carrelage initialement livré en arguant qu’il leur incombait d’attendre la livraison complète du carrelage avant d’en débuter la pose. Cependant, la SAS ALSACE CARREAUX a elle-même confirmé la disponibilité «des articles de la commande n°21110595» sans jamais préciser que ces carreaux présentaient une différence de nuance avec ceux initialement livrés, ainsi qu’elle le reconnaît elle-même dans son courrier du 22 mars 2022, et alors qu’elle aurait dû s’en assurer au vu des trois mentions «attention nuance HY4M» reportée sur sa facture du 7 décembre 2021, preuve de l’importance de la nuance du carrelage commandé (pièces n°4, n°5 et n°7 partie demanderesse). Par conséquent, les consorts [E]-[K], profanes, ont pu légitimement penser que la pose du carrelage pouvait débuter, ainsi que le professionnel à qui la pose a été confiée, en l’absence de toute information de la SAS ALSACE CARREAUX sur la différence de nuance des carreaux faisant l’objet d’une livraison complémentaire.
Dans ces conditions, la SAS ALSACE CARREAUX n’ayant pas procédé à la livraison intégrale du lot de carrelage commandé dans la même nuance, celle-ci doit remboursement du prix payé par les consorts [E]-[K] à ces derniers et non une simple réduction du prix dès lors qu’il ressort des énonciations de la partie défenderesse elle-même que ces derniers ne seront plus à même de pouvoir obtenir la livraison du carrelage commandé avec la même nuance et que les consorts [E]-[K] ne seront pas amenés à pouvoir jouir de la partie du carrelage livrée, laquelle doit être retirée s’ils veulent disposer d’un sol uniforme.
La partie demanderesse sollicite dans ses écritures le paiement du prix de la nouvelle commande de carreaux mais ne justifie pas d’un devis ou d’une facture à ce titre, le prix dont le paiement est demandé correspondant en réalité au prix payé initialement pour la première commande de carreaux, ce qui constitue une erreur matérielle dans les moyens de la partie demanderesse.
En conséquence de ce qui précède, la SAS ALSACE CARREAUX doit être condamnée à payer aux consorts [E]-[K] la somme de 3.151,99 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, au titre du remboursement du prix payé pour les carreaux de carrelage commandés pour le sol du rez-de-chaussée.
***
S’agissant des demandes de dommages et intérêts, les demandeurs sollicitent en premier lieu la condamnation de la SAS ALSACE CARREAUX à leur régler les sommes suivantes au titre de leur préjudice matériel, soit :
— la somme de 17.468 euros au titre de la dépose et de la nouvelle pose du carrelage,
— la somme de 944 euros au titre des frais de déménagement et d’emménagement des biens composant leur rez-de-chaussée le temps de la dépose et de la nouvelle pose de leur nouveau carrelage,
— la somme de 576 euros au titre du règlement de la facture de Monsieur [M], expert.
Ils versent à ce titre un devis n°2022-079 établi par la société L’ESCABEAU en date du 23 décembre 2022 (pièce n°16 partie demanderesse). Le principe de la réparation intégrale suppose de replacer les consorts [E]-[K] dans la situation dans laquelle ils se seraient trouvés si le dommage n’était pas survenu, ce qui comprend effectivement la dépose du carrelage litigieux et le coût de la nouvelle pose qu’ils vont devoir régler, laquelle n’aurait pas été nécessaire si la SAS ALSACE CARREAUX avait exécuté ses obligations contractuelles.
En revanche, ce devis versé aux débats comprend l’achat du nouveau carrelage que les consorts [E]-[K] souhaitent poser dans leur habitation dont la charge ne saurait incomber à la SAS ALSACE CARREAUX en application du principe de la réparation intégrale. Le devis ne comprenant pas de poste distinct au titre du coût de ce carrelage, il convient de leur allouer la somme de 2.780 euros HT au titre de la dépose de l’ancien carrelage, la somme de 4.200 euros HT au titre de la nouvelle pose (pour un coût moyen de la pose à hauteur de 50 euros par m² pour une surface de 84m²) et la somme de 120 euros HT au titre des finitions, soit la somme totale de 7.810 euros TTC après application de la TVA à 10 % figurant sur le devis versé aux débats.
Par ailleurs, les demandeurs sollicitent l’indemnisation des frais de location d’un camion de déménagement pour deux journées au titre du déménagement et de l’emménagement de leurs meubles le temps de la dépose et de la nouvelle pose du carrelage, outre la location d’un box à hauteur de 390 euros par mois pendant deux mois. Cependant, le devis de la société L’ESCABEAU versé aux débats précise que la durée des travaux est de 4 semaines de sorte que leur demande n’est justifiée qu’en partie. Il convient par conséquent de leur allouer la somme de 390 euros au titre de la location d’un box de stockage pour un mois et 164 euros au titre de la location d’une camionnette de déménagement pour deux journées, soit la somme totale de 554 euros à ce titre.
Enfin, s’agissant de la demande au titre du paiement de la facture de l’expert privé, les consorts [E]-[K] ont pris l’initiative d’avoir recours aux services d’un expert privé en dehors de tout cadre judiciaire. Le prix facturé par cet expert est la conséquence de leur décision et n’est pas en lien de causalité direct avec les manquements de la SAS ALSACE CARREAUX qui ne saurait être tenue au paiement de ces frais d’expertise.
En second lieu, les consorts [E]-[K] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice de jouissance exposant ne pouvoir occuper leur habitation le temps de la dépose et de la pose du nouveau carrelage. Pour justifier leur demande à hauteur de 14.000 euros, ils versent aux débats une annonce Airbnb fixant le prix de la nuitée d’une maison à proximité de [Localité 5] à 120 euros par nuit.
Cependant, si la réalisation des travaux de dépose et de pose du carrelage va nécessairement entraîner un préjudice de jouissance aux demandeurs en raison de l’impossibilité d’user de leur rez-de-chaussée pendant 4 semaines au vu des énonciations du devis de la société L’ESCABEAU (pièce n°16 partie demanderesse), le prix de l’annonce Airbnb versé aux débats ne saurait être pris en compte s’agissant d’un prix fixé unilatéralement par un loueur particulier ne permettant pas d’apprécier la valeur véritable du bien sur le marché.
En conséquence, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la perte de jouissance à la somme de 100 euros par jour et d’allouer aux demandeurs à ce titre une somme de 3.000 euros, ce qui représente l’indemnisation d’un mois de privation de jouissance, somme au paiement de laquelle la SAS ALSACE CARREAUX sera condamnée avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Enfin, les demandeurs sollicitent l’indemnisation d’un préjudice moral avançant avoir multiplié les efforts pour mettre en œuvre la présente procédure et que cela a impacté leur moral. Les démarches liées à l’inexécution contractuelle de la SAS ALSACE CARREAUX ont objectivement causé un préjudice aux consorts [E]-[K] au titre des tracas liés à la présente procédure, laquelle a été orientée un temps en médiation. Il convient de compenser ce préjudice par l’allocation d’une somme de 1.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les autres demandes
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SAS ALSACE CARREAUX, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Madame [C] [E] et Monsieur [D] [K] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande de la SAS ALSACE CARREAUX formée sur ce même fondement.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, applicable, selon l’article 55 II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter et ce, sans qu’il soit nécessaire de solliciter des demandeurs la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, la nature du litige ne le justifiant pas.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SAS ALSACE CARREAUX à payer à Madame [C] [E] et Monsieur [D] [K] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
— 3.151,99 euros TTC (TROIS MILLE CENT CINQUANTE ET UN EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX-N EUF CENTS) au titre du remboursement du prix payé suivant facture n°21110896 du 21 novembre 2021 pour la surface de 97,28 m² de carrelage ;) – 8.364 euros (HUIT MILLE TROIS CENT SOIXANTE-QUATRE EUROS) en réparation du préjudice matériel,
— 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) en réparation du préjudice de jouissance,
— 1.000 euros (MILLE EUROS) en réparation du préjudice moral,
DEBOUTE Madame [C] [E] et Monsieur [D] [K] du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE la SAS ALSACE CARREAUX de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ALSACE CARREAUX à payer à Madame [C] [E] et Monsieur [D] [K] la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ALSACE CARREAUX aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
DEBOUTE la SAS ALSACE CARREAUX de sa demande visant à voir écartée l’exécution provisoire de droit ;
DEBOUTE la SAS ALSACE CARREAUX de sa demande de constitution de garantie, réelle ou personnelle, par les demandeurs ;
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Document ·
- Vices
- Apprenti ·
- Cliniques ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Chiffre d'affaires ·
- Embauche ·
- Question ·
- Indemnisation ·
- Gauche
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Recevabilité ·
- Crédit affecté ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Homologation ·
- Europe ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Part ·
- Résidence ·
- Procès-verbal
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Inexecution ·
- Mandataire judiciaire ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Créanciers ·
- Vienne ·
- Sociétés
- Colombie ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Désistement ·
- Charges ·
- Défense au fond ·
- Demande
- Congé ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Habitation
- Clause bénéficiaire ·
- Capital décès ·
- Contrats ·
- Montant ·
- Demande ·
- Rachat ·
- Épouse ·
- Date ·
- Adresses ·
- Communication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Télévision ·
- Syndicat ·
- Accord collectif ·
- Collège électoral ·
- Classification ·
- Répartition des sièges ·
- Salarié ·
- Journaliste ·
- Médias ·
- Election
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Acte ·
- Contentieux
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.