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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 mars 2026, n° 24/02723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] [ 2 ] c/ CPAM DE LA SEINE ET MARNE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02723 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2M6O
Jugement du 17 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02723 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2M6O
N° de MINUTE : 26/00593
DEMANDEUR
Société [1] [2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
DEFENDEUR
CPAM DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Février 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Gabriel RIGAL
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02723 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2M6O
Jugement du 17 MARS 2026
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [C], salarié de la société [3], en qualité d’assistant de piste, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 30 mai 2019.
Les circonstances de l’accident du travail décrites dans la déclaration établie par l’employeur le 3 juin 2019 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine et Marne, sont les suivantes :
« – Activité de la victime lors de l’accident : Contrôle de personne : palpation, fouille bagage, visualisation écran RX, accueil (rotation toutes les 20 mn sur les postes)
— Nature de l’accident : L’intéressé nous a déclaré s’être cogné le genou sur un poteau situé au début des lignes 6 et 7 en ramenant le chariot
— Objet dont le contact a blessé la victime : Non précisé
— Siège des lésions :
— Nature des lésions : douleur effort ».
Le certificat médical initial, établi par un médecin du service médical d’urgence et de soin de l’Aéroport de [Localité 4] Charles-de-Gaulle le 30 mai 2019 mentionne « gonalgie gauche secondaire à un traumatisme direct, avec œdème quadricipitaux, probable épanchement douleur face interne genou avec doute sur hyperlaxité latérale – ex demandée» et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 3 juin 2019.
Par lettre du 11 juin 2019, reçue le 17 juin 2019, la CPAM de la Seine et Marne a notifié à la société [3] sa décision de prise en charge de l’accident de M. [C] au titre de la législation sur les risques professionnels.
566 jours d’arrêts de travail ont été inscrits sur le compte employeur de la société [3] au titre de ce sinistre.
Par lettre de son conseil du 20 juin 2024, la société [3] a saisi la commission médicale de recours amiable ([4]) aux fins de contester l’opposabilité et l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à son salarié.
A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 19 décembre 2024, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 29 septembre 2025, puis renvoyée à celle du 3 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Soutenant oralement à l’audience sa requête introductive d’instance, la société [3], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— La déclarer recevable en son recours ;
— A titre principal, et avant dire droit, enjoindre à la CPAM de lui communiquer l’intégralité des certificats médicaux de M. [C] en relation avec son accident du travail du 30 mai 2019 ;
— A titre subsidiaire, avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire
— A titre infiniment subsidiaire, lui déclarer inopposables tous les arrêts de M. [C] pris en charge au titre de son accident du travail du 30 mai 2019 ;
— En tout état de cause, débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes et la condamner aux dépens.
La société [3] soutient qu’en l’absence de communication par la CPAM et la [4] du dossier médical du salarié, notamment des certificats médicaux portant mention des lésions l’employeur est privé de la possibilité de discuter l’imputabilité des arrêts et soins prescrits au salarié à son accident du travail, elle est bien fondée à demander au tribunal d’enjoindre la CPAM de lui communiquer les certificats médicaux descriptifs dont a bénéficié le salarié au titre de son accident. A titre subsidiaire, elle fait valoir que l’absence de transmission de tout élément médical ne lui permet pas d’exercer son droit à un recours effectif en violation avec les articles 6 et 13 de Convention européenne des droits de l’Homme et qu’il est donc indispensable de mettre en œuvre d’une mesure d’instruction. A titre infiniment subsidiaire, face à la carence de la caisse elle sollicite que soit prononcer l’inopposabilité à son égard des arrêts et soins prescrits à M. [C] dans les suites de son accident du 30 mai 2019.
Par conclusions reçues le 30 septembre 2025 au greffe, la CPAM de la Seine et Marne, qui a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses écritures, demande au tribunal de :
— A titre principal, déclarer le recours de la société [3] irrecevable en la forme ;
— A titre subsidiaire, l’en débouter et déclarer opposable à la société [3] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [C] à la suite de son accident du travail du 30 mai 2019,
— rejeter toute demande d’expertise médicale,
— dire et juger en premier ressort.
La CPAM fait valoir, à titre liminaire, que le recours de la société [3] est irrecevable du fait de la prescription quinquennale qui tient à s’appliquer à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance du caractère professionnel de l’accident, soit à compter du 17 juin 2019, date à laquelle elle a réceptionné la notification de prise en charge de l’accident. Elle rappelle ensuite que l’absence de transmission du rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts et soins à l’égard de l’employeur. Elle expose que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble de la période indemnisée jusqu’à la consolidation. Elle expose qu’il appartient à l’employeur qui entend renverser la présomption d’imputabilité d’apporter la preuve d’une cause étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, ce que ne fait pas la société requérante.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.”
En l’espèce, par courrier électronique du 22 septembre 2025, la CPAM de Seine-et-Marne a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions préalablement transmises à la partie adverse.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
La caisse soulève, à titre liminaire, que l’action de l’employeur est prescrite dès lors qu’en application de l’article 2224 du code civil, celui-ci disposait, à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d’exercer son action, d’un délai de 5 ans pour contester la reconnaissance professionnelle de cet accident et qu’au cas présent, la société a connu les faits lui permettant d’exercer son action, au plus tard le 17 juin 2019, date de réception par la requérante de la notification de prise en charge de l’accident du travail.
Il est constant que l’action de l’employeur aux fins d’inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie ou de la rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l’article 2224 du code civil.
Cette règle s’applique également à la prise en charge des soins et arrêts de travail successifs prescrits au titre d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’ils induisent la reconnaissance de leur caractère professionnel par la caisse et peuvent faire l’objet d’une action en inopposabilité de l’employeur.
En l’espèce, il convient de relever que, contrairement à ce que soutient la CPAM, la société [3] ne conteste pas le caractère professionnel de l’accident mais l’opposabilité et l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à son salarié de sorte que le point de départ de la prescription correspond à la date à laquelle la société a eu connaissance de l’imputabilité des 566 jours d’arrêts de travail et non la date de la décision de la caisse de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Il résulte du relevé de compte employeur 2019 édité le 7 octobre 2023 que 566 jours d’arrêts de travail ont été inscrits sur le compte employeur de la société [3] au titre de ce sinistre.
La CPAM n’apporte aucun élément permettant de déterminer la date à laquelle l’employeur a eu connaissance du nombre de jours d’arrêts de travail imputables à son compte.
Ainsi, il ne peut qu’être jugé que le délai de prescription n’a pas couru.
La demande de la CPAM sera donc rejetée et l’action de la société [3] sera déclarée recevable.
Sur la demande principale d’injonction
Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.”
Aux termes du V de l’article R. 142-1-A du même code, “V. − Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.”
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.”
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[…]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”
Cependant au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis du médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R.142-16-3 du même code (Cass. Civ.2, 4 mai 2017, pourvoi nº 16-15-948, publié au Bulletin).
Il est constant que les droits de l’employeur en matière de procès équitable sont sauvegardés dès lors qu’il dispose de la faculté de solliciter du juge la désignation d’un expert médecin indépendant à qui seront remises les pièces composant le dossier médical du salarié et dont le rapport, établi dans le respect du secret médical, aura pour objet d’éclairer la juridiction et les parties (CEDH, 27 mars 2012, nº 20041/10).
Conformément à l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, « pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, « Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur ».
La communication des éléments médicaux ne peut intervenir au stade contentieux que suivant les modalités définies par ces deux articles. L’employeur doit en effet solliciter la mise en œuvre d’une expertise afin d’être en mesure de se faire communiquer le rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 dans les conditions de l’article R. 142-16-3.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instructions demandées ; le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pas plus qu’une violation du principe d’égalité des armes.
En l’espèce, il est constant que l’employeur n’a été destinataire d’aucun élément médical de la part de la CPAM ou de la [4].
Il résulte de ce qui précède que le tribunal ne peut faire droit à la demande d’injonction de communiquer de l’employeur que dans le cadre de la mise en œuvre d’une mesure d’expertise, laquelle est formulée au titre de la demande subsidiaire de la requérante.
Il convient donc débouter la société [3] de sa demande principale d’injonction, laquelle ne peut venir qu’à titre incident, au cas présent, de sa demande subsidiaire tenant à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
Sur la demande subsidiaire d’expertise et sur la demande infiniment subsidiaire d’inopposabilité
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Dans l’hypothèse où un accident du travail est la cause de l’aggravation d’un état pathologique antérieur, c’est la totalité de l’incapacité de travail consécutive à cette aggravation qui doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels puisque la présomption d’imputabilité s’étend à toutes les conséquences du fait accidentel.
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
En application des article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En aucune façon le juge n’est tenu de mettre en œuvre une mesure d’instruction dès lors qu’il s’estime suffisamment informé. Il n’existe donc pas de droit à l’expertise et le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation quant à la nécessité d’ordonner une telle mesure d’instruction.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 30 mai 2019 est assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 3 juin 2019.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail s’applique jusqu’à la consolidation.
Pour renverser cette présomption, l’employeur doit ainsi établir que les arrêts et soins contestés sont exclusivement imputables à un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail de l’assuré.
Au soutien de sa demande, la société [3] se borne à indiquer que l’absence de communication par la CPAM et la [4] du rapport médical du médecin conseil, comprenant, notamment, les certificats médicaux descriptifs de prolongation la prive de la possibilité de discuter de l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du travail du 30 mai 2019 et donc d’exercer son droit à un recours effectif.
Il suit cependant de ce qui précède que ces observations ne sont pas de nature à soulever l’existence d’un doute médical quant à l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à M. [C] dans la suite de son accident du travail et qui justifie le recours à une mesure d’instruction.
Faute de satisfaire à l’exigence liminaire de preuve, étant rappelé qu’aucune expertise n’est de droit, il convient de la débouter de sa demande d’expertise.
En outre, le moyen soulevé par la demanderesse, au soutien de sa demande infiniment subsidiaire, tiré de l’existence d’une preuve impossible mise à sa charge, ne saurait prospérer dans la mesure où l’employeur a la faculté de faire diligenter un contrôle par un médecin de son choix ou solliciter la Caisse pour diligenter des contre-visites, ce qui au cas présent n’a manifestement pas été entrepris.
Dans ces conditions, la société [3], qui ne soulève aucun moyen de nature à renverser la présomption d’imputabilité, sera déboutée de sa demande en inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à son salarié dans les suites de son accident du travail du 30 mai 2019.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société [3] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare le recours de la société [3] recevable ;
Déboute la société [3] de sa demande d’injonction ;
Déboute la société [3] de sa demande d’expertise ;
Déboute la société [3] de sa demande d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à M. [T] [C] à la suite de son accident du travail du 30 mai 2019 ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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