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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 27 avr. 2026, n° 24/00876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00876 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H3HF
S.A. AGIRE
C/
[P] [X]
[R] [X]
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 27 Avril 2026 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. AGIRE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non Comparant
Madame [R] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Amélie MARTIN, Avocat au Barreau de l’EURE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 27229-2025-002904 du 23/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 3])
DÉBATS à l’audience publique du : 17 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 19 décembre 2018, la SAIEM AGIRE a donné à bail à Madame [W] [X] et Madame [R] [X] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] moyennant un loyer mensuel de 427,55 euros charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement le jour même.
Madame [W] [B] est décédée le 06 mai 2019.
Par courrier reçu le 27 novembre 2023, Madame [R] [X] a notifié à la société bailleresse son départ du logement.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAIEM AGIRE a fait signifier à Madame [R] [X] un commandement de payer les loyers et sommation d’avoir à justifier de l’occupation d’un logement visant la clause résolutoire le 19 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 26 août 2024, la SAIEM AGIRE a fait assigner Madame [R] [X] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’ÉVREUX pour constater la validation du congé délivré par la locataire, ordonné son expulsion ainsi que sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
L’affaire fait l’objet de cinq renvois, pour mise en état des parties et intervention forcée d’un tiers pris en la personne de Monsieur [P] [X], frère de la défenderesse et occupant des lieux.
En cours d’instance :
— les lieux ont été restitués et un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 20 mars 2025 ;
— Madame [R] [X] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025, Monsieur [P] [X] son frère, devant ce tribunal pour un éventuel appel en garantie.
A la dernière audience du 04 février 2026, les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
La SAIEM AGIRE, représentée par son Conseil, s’est référée à ses dernières conclusions déposées, sollicitant de voir :
— condamner Madame [R] [X] à lui payer la somme de 10.885,35 euros, dette actualisé au 05 décembre 2025, se décomposant comme suit :
— 7.617,88 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation ;
— 3.267,47 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie
— condamner Madame [R] [X] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame [R] [X] aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Elle a sollicité de voir écartées la pièce n°9 en raison de la partialité du témoin, frère de la défenderesse, la pièce n°10 en raison de son illisibilité ainsi que des pièces 11 et 12 pour défaut de production des pièces d’identité des témoins.
Madame [R] [X], représentée par son Conseil, s’est référée à ses dernières conclusions déposées, sollicitant ainsi du tribunal de voir :
— constater la validité de son congé en date du 27 novembre 2023 ;
— dire et juger qu’ayant quitté les lieux, la mesure d’expulsion ne saurait la concerner personnellement ;
— lui donner acte qu’elle s’associe à la demande d’expulsion formée par la bailleresse, mais uniquement à l’encontre de Monsieur [P] [X], occupant sans droit ni titre
— dire et juger que son obligation de paiement a cessé à expiration de son délai de préavis, soit au 27 décembre 2023 ;
— débouter en conséquence la SAIEM AGIRE de l’ensemble de ses demandes tendant au paiement de loyers, charges et indemnités d’occupation postérieurs à son départ effectif ;
— débouter la SAIEM AGIRE de l’ensemble de ses demandes tendant au paiement des réparations locatives
A titre subsidiaire,
— la recevoir en son appel en garantie à l’encontre de Monsieur [P] [X] ;
— juger que Monsieur [P] [X] est seul responsable de l’occupation des lieux depuis le 27 décembre 2023 ;
— condamner Monsieur [P] [X] à la relever et la garantir indemne de l’intégralité des sommes (principal, intérêts et frais) mises à sa charge au profit de la SAIEM AGIRE
En tout état de cause,
— constater que Madame [R] [X] a libéré les lieux de tout corps et de tous biens lui appartenant ;
— dire et juger que la demande d’expulsion est sans objet à son égard
— condamner la SAIEM AGIRE et Monsieur [P] [X] aux entiers dépens, y compris le coût de l’assignation en intervention forcée.
Elle a souligné que la partie adverse aurait pu solliciter un exemplaire plus lisible de la pièce n°10 et qu’une pièce d’identité était bien annexée à la pièce n°12.
Pour un plus ample informé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures.
Monsieur [P] [X], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA VALIDITÉ DU CONGÉ :
L’article 15 I. de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que " Lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Le délai de préavis est toutefois d’un mois : 5° Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A la date d’effet du congé, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués et devient occupant sans droit ni titre ".
En l’espèce, par courrier du 27 novembre 2023, Madame [R] [X] a notifié à la société bailleresse son départ du logement. Si elle précise avoir définitivement quitté les lieux le 27 décembre 2023, indiquant bénéficier d’un préavis réduit d’un mois pour cause de relogement auprès de la S.A SILOGE, aucun justificatif n’est annexé à son courrier, de sorte que la date d’effet du congé doit être fixée au 27 février 2024.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié par l’effet du congé délivré le 27 novembre 2023 par Madame [R] [X] à la SAIEM AGIRE, Madame [R] [X] étant devenue occupante sans droit ni titre à compter du 28 février 2024.
Depuis la restitution des clés et l’état des lieux réalisé en mars 2025, la demande d’expulsion est sans objet – raison pour laquelle elle n’est plus soutenue par la bailleresse.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT DES LOYERS ET INDEMNITÉS D’OCCUPATION :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
L’article 1231-1 du Code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, la SAIEM AGIRE sollicite la condamnation de Madame [R] [X] au paiement de la somme de 7.617,88 euros au titre des loyers et indemnité d’occupation arrêtés au 31 mars 2025, après déduction de la régularisation de charges effectuée le 29 octobre 2025 à hauteur de 242,17 euros.
Madame [R] [X], comparante, conteste devoir cette somme. Elle fait valoir qu’elle a quitté les lieux le 27 décembre 2023, date à laquelle son obligation de paiement des loyers a définitivement cessé.
Toutefois, il ressort des éléments du dossier que l’état des lieux de sortie a été dressé le 20 mars 2025, date à laquelle Madame [R] [X] a restitué les clés du logement à la bailleresse.
Madame [R] [X] précise que l’impossibilité de procéder à l’état des lieux de sortie avant cette date découle exclusivement de la présence de son frère dans les lieux, Monsieur [P] [X], qui était occupant sans droit ni titre. Elle indique en effet que ce dernier est entré de force et s’est installé dans le logement, sans son consentement et verse à ce titre plusieurs attestations de témoins.
Cependant, il résulte de ses propres déclarations, retranscrites sur le P.V. de dépôt de plainte du 27 mai 2024, qu’elle a volontairement hébergé ce dernier, ce dont il ressort qu’il était bien occupant de son chef.
Par ailleurs, dans son courrier du 12 mai 2024, Madame [R] [X] indique " il (Monsieur [P] [X]) a oublié les clés à l’intérieur du domicile ce qui fait qui n’a pas le moyen de rentrer car je vous joint l’autre clé dans ce courrier » ; ce qui atteste qu’à cette date, Madame [R] [X] était toujours en possession des clés du logement et ne les avaient pas restituées à la bailleresse.
Ainsi, nonobstant son départ personnel des lieux, Madame [R] [X] est bien responsable de l’occupation des lieux par son frère et de l’absence de restitution des clés avant le mois de mars 2025 ; à ce titre, elle sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation.
En conséquence, au regard du décompte produit par la SAIEM AGIRE, Madame [R] [X] sera condamnée à lui verser la somme de 7.617,88 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 31 mars 2025.
III. SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir qu’il :
— appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
— incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
L’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la SAIEM AGIRE sollicite la condamnation de Madame [R] [X] au paiement de la somme de 3.573,32 euros au titre des réparations locatives, outre la déduction du dépôt de garantie d’un montant de 305,85 euros.
Madame [R] [X], comparante, conteste devoir cette somme. Elle fait valoir que les dégradations constatées sont uniquement imputables à Monsieur [P] [X], seul occupant des lieux. Elle indique par ailleurs que l’état des lieux de sortie est imprécis et non détaillé, que les sommes réclamées reflètent une volonté manifeste de la bailleresse de lui faire supporter une remise à neuf du logement et que certains postes de réparations allégués ne sont pas justifiés.
En premier lieu, Madame [R] [X] indique que les dégradations doivent être imputées à son frère, seul occupant des lieux loués. Or, il ressort des développements précédents que Monsieur [P] [X] ne s’est pas introduit de force dans le logement, mais a été volontairement hébergé par Madame [R] [X]. En outre, l’état des lieux de sortie ayant été réalisé le 20 mars 2025, Madame [R] [X] doit répondre de l’état du logement jusqu’à cette date.
En deuxième lieu, si l’état des lieux de sortie dressé contradictoirement le 20 mars 2025 est plus détaillé et exhaustif que l’état des lieux d’entrée établi le 19 décembre 2018, il n’est pas impossible au tribunal d’effectuer une comparaison objective entre les deux.
En troisième lieu, si la SAIEM AGIRE ne produit aucun décompte, la production de l’état des lieux d’entrée, de l’état des lieux de sortie et des différentes justificatifs (facture REGIE DES QUARTIERS n°FA25-13293 du 20 mars 2025 ; factures CUILLER n°250300918 du 24 mars 2025, n°2505005739 du 12 mai 2025 ; facture MS PEINTURE n°F-2025-430 du 20 avril 2025) permet de vérifier l’imputation des dégradations sollicitées.
S’agissant des frais de désencombrement, justifiés par la production d’une facture de REGIE DES QUARTIERS n°[Localité 4] FA25-13293 en date du 20 mars 2025, l’état des lieux de sortie dressé le 20 mars 2025 ne fait état d’aucun objet ou meuble laissé dans le logement, de sorte que la société bailleresse échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un désordre et sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
S’agissant des frais de serrurerie, justifiés par la production d’une facture CUILLER n°250300918 du 24 mars 2025, il ressort de l’état des lieux de sortie que seules la béquille et la serrure doivent être remplacées à hauteur de 265,66 euros TTC.
S’agissant des frais de remplacement de la porte de placard, justifiés par la production d’une facture CUILLER n°2505005739 du 12 mai 2025, il ressort de l’état des lieux d’entrée que la porte vitrée du salon était en bon état tandis que l’état des lieux de sortie précise un état dégradé, étayé par la production de photographies laissant apparaitre l’étendue des désordres. En conséquence, la somme de 317,44 euros TTC sera imputée à Madame [R] [X].
S’agissant des frais de peinture, justifiés par la production d’une facture MS PEINTURE n°F-2025-430 du 20 avril 2025, si l’état des lieux d’entrée mentionnait un bon état général des revêtements muraux tandis que l’état des lieux de sortie mentionne un mauvais état en raison notamment de la présence de « traces », ces dégradations résultent d’une occupation normale des lieux pendant près de six années. En conséquence, la bailleresse sera déboutée de ce chef.
Au total, il est établi que Madame [R] [X] reste devoir à la société bailleresse la somme de 583,10 euros au titre des réparations locatives, dont il convient de déduire le dépôt de garantie d’un montant de 305,85 euros.
En conclusion, Madame [R] [X] sera condamnée à verser à la SAIEM SILOGE la somme de 277,25 euros au titre des réparations locatives.
IV. SUR LA DEMANDE EN GARANTIE DE MADAME [R] [X] [Localité 5] MONSIEUR [P] [X] :
Madame [R] [X] sollicite la condamnation de Monsieur [P] [X] à la relever et garantir indemne de toutes ses condamnations. Toutefois, elle n’apporte au tribunal aucun élément permettant d’imputer à Monsieur [P] [X] le paiement des loyers et des indemnités de réparations locatives, d’autant que ce dernier n’est pas cotitulaire du bail.
En conséquence, Madame [R] [X] sera déboutée de sa demande de garantie.
V. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT FORMÉE PAR MADAME [R] [X] :
L’article 1343-5 du Code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, Madame [R] [X] sollicite des délais de paiement à hauteur de mensualités de 100 euros. Elle indique vivre seule avec un enfant à charge. Elle travaille en tant qu’agent de production et perçoit à ce titre un salaire mensuel de 1.400 euros.
La bailleresse s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à l’octroi de délais de paiement.
Compte-tenu de l’absence d’opposition de la société bailleresse, il y a lieu d’accorder des délais de paiement à Madame [R] [X] pour une durée de 24 mois et de l’autoriser à s’acquitter de sa dette par 23 versements mensuels de 100 euros, la 24ème et dernière mensualité étant majorée du solde restant dû à cette date à défaut de meilleur accord entre les parties, précision faite qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible par la SAIEM AGIRE.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [R] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Au regard des situations respectives des parties, il serait inéquitable de condamner Madame [R] [X] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
PRONONCE la jonction des instance RG n°24/876 et 25/1325 ;
CONSTATE la validité du congé signifié par Madame [R] [X] à la SAIEM AGIRE concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7] à la date du 28 février 2024, Madame [R] [X] étant devenue occupante sans droit ni titre du logement à compter de cette date ;
CONDAMNE Madame [R] [X] à payer à la SAIEM AGIRE la somme de 7.617,88 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 31 mars 2025 ;
CONDAMNE Madame [R] [X] à payer à la SAIEM AGIRE la somme de 277,25 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie ;
OCTROIE des délais de paiement à Madame [R] [X] ;
AUTORISE Madame [R] [X] à sa libérer de sa dette locative en procédant au versement de la somme de 100 euros par mois pendant 24 mois payable avant le 15 du mois, et pour la première fois à compter du 15 du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière échéance soldant la créance à défaut de meilleur accord entre les parties ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible par la SAIEM AGIRE ;
CONDAMNE Madame [R] [X] aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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