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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 23 oct. 2025, n° 24/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00094 – N° Portalis DBXS-W-B7I-H6GK
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 23/10/2025
à :
— la SELARL AEGIS,
— la SELARL TATIGUIAN-DORTHE AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS :
S.A.R.L. SBCMJ représentée par Me [F], ès qualité de mandataire judiciaire de M. [R], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sandrine CUVIER de la SELARL AEGIS, avocats au barreau de la DROME
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Maître Sandrine CUVIER de la SELARL AEGIS, avocats au barreau de la DROME
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [G]
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Philippe TATIGUIAN de la SELARL TATIGUIAN-DORTHE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de la DROME
S.A.R.L. CONTROL'26, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 10]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : D. DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : V. PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 26 juin 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte sous signature privée en date du 10 juin 2020, M. [Y] [R] a acheté à M. [D] [G] un véhicule d’occasion de marque LAND ROVER modèle FREELANDER, mis en circulation depuis le 28 novembre 2001 et immatriculé [Immatriculation 7], moyennant le paiement du prix de 6.000,00 €.
L’acte de vente précise que le vendeur a effectué plusieurs réparations ou interventions sur le véhicule et que celui-ci a été soumis à un contrôle technique périodique, réalisé le 14 mai 2020.
Le procès-verbal établi par la société CONTROL'26, chargée de ce contrôle technique, relève un kilométrage de 68.032 kilomètres et mentionne un résultat “favorable”, sans aucune défaillance, même mineure.
M. [Y] [R] expose avoir constaté de sérieux dysfonctionnements du véhicule dans les jours qui ont suivi la vente.
Le 7 octobre 2020, le véhicule a été confié à la société DIE AUTOMOBILES, qui a relevé une grosse fuite d’huile moteur et préconisé divers travaux, comprenant notamment le remplacement des deux soufflets de cardan côté roue, le remplacement du cardan avant gauche et du kit de frein arrière. Le kilométrage affiché était alors de 71.972 kilomètres.
Le véhicule a été définitivement immobilisé en décembre 2020, à la suite de la rupture de la transmission avant droite.
La société IDEA (missionnée par la société AVIVA protection juridique, assureur de [Y] [R]) a procédé à des opérations d’expertise contradictoires dans les locaux de la société DIE AUTOMOBILES, en présence de M. [D] [G], et déposé un rapport d’expertise privé daté du 14 mai 2021. Le véhicule présentait alors un kilométrage de 75.029 kilomètres.
Aucun accord amiable n’a pu être trouvé entre les parties à la suite du dépôt de ce rapport.
******
Par actes d’huissier en date du 21 mars 2022, M. [Y] [R] a fait assigner M. [D] [G] et la société CONTROL'26 devant le juge des référés .
Par ordonnance en date du 4 mai 2022, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, ce magistrat a ordonné une expertise.
M. [J] [P], commis en qualité d’expert, a déposé son rapport d’expertise judiciaire définitif le 2 janvier 2023.
******
Par actes d’huissier en date des 3 et 5 janvier 2024, M. [Y] [R] et la SELARL SMBJ représentée par Maître [X] [F] (alors mandataire judiciaire de M. [Y] [R], placé en redressement judiciaire) ont fait assigner M. [D] [G] et la société CONTROL'26 devant le présent tribunal.
Par jugement du tribunal de ce siège en date du 20 novembre 2024, publié au BODACC le 19 décembre 2024, il a été mis fin fin à la période d’observation et à la procédure de redressement judiciaire de M. [Y] [R].
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 juin 2025, suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 23 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de M. [Y] [R] (conclusions récapitulatives n°4 déposées le 22 mai 2025) qui demande au tribunal, au visa des articles 1641 et suivants, 1240, 1603 et 1604 du Code civil, de :
— le dire recevable et bien fondé en sa demande,
A titre principal :
— Constater que le véhicule LAND ROVER modèle FREELANDER immatriculé [Immatriculation 7] est affecté de vices cachés ;
— Juger que ces vices cachés existaient au moment de la vente du véhicule ;
— Juger que Monsieur [D] [G] engage sa responsabilité contractuelle sur le fondement des vices cachés à son égard ;
— Juger que Monsieur [D] [G] ne peut se prévaloir d’aucune exclusion de garantie des vices cachés ;
— Juger que la SARL CONTROL 26 engage sa responsabilité délictuelle à son égard ;
En conséquence :
— Prononcer la résolution de la vente du véhicule aux torts exclusifs de Monsieur [D] [G] et de la SARL CONTROL 26 ;
— Les condamner à venir récupérer le véhicule à leurs frais ;
— Condamner in solium Monsieur [D] [G] et la SARL CONTROLE 26 à lui régler:
— la somme de 6.000,00 € correspondant au prix de vente du véhicule LAND ROVER type FREELANDER immatriculé [Immatriculation 7] outre intérêts légaux à compter du 2 juin 2021, date de la mise en demeure ;
— la somme de 11.536.12 € outre intérêts à taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 2 juin 2021, en réparation du préjudice subi par lui, selon le détail suivant :
La facture Die Automobiles numéro 1/2010/10752 du 7/10/2020 ……126,36 € TTCLa facture Die Automobiles numéro 1/2105/10752 du 21/05/2021 … 309,00 € TTC
Les frais d’assurance au coût de 159.14 € TTC /an x 2 …………………. 318,28 € TTCLes pertes de jouissance, calculées comme le veut l’usage au 1/1000 de la valeur du bien par jour d’immobilisation soit 6000.00€/1000 x 720 jours (du 1/01/2021 au 30/12/2022 date de dépôt du rapport) ………………………………………4.320,00 € Les frais de carte grise …………………………………………………………………. 286,76 €Les frais de démontage pour aide à l’expertise : ………………………………. 175,50 €Préjudice moral : ……………………………………………………………………….. 6.000,00 €
A titre subsidiaire : si le tribunal considère qu’il n’y a pas de vice caché alors il statuera sur la garantie de délivrance conforme du bien vendu :
— Juger qu’en vertu du rapport d’expertise de Monsieur [P] le véhicule LAND ROVER modèle FREELANDER immatriculé [Immatriculation 7] est affecté de défauts et ou désordres ;
— Juger que ces défauts et/ou désordres engagent la responsabilité contractuelle de Monsieur [G] au titre de la délivrance d’un véhicule non conforme ;
— Juger que la SARL CONTROL 26 engage sa responsabilité délictuelle à son égard ;
— Les condamner à venir récupérer le véhicule à leurs frais ;
— Condamner in solidum Monsieur [D] [G] et la SARL CONTROLE 26 à lui régler:
la somme de 6.000,00 € correspondant au prix de vente du véhicule LAND ROVER type FREELANDER immatriculé [Immatriculation 7] outre intérêts légaux à compter du 2 juin 2021, date de la mise en demeure ; la somme de 11.536.12 € outre intérêts à taux légal à compter de la date de la mise en demeure du 2 juin 2021, en réparation du préjudice subi par lui (selon le même détail que ci-dessus) ;
Dans tous les cas :
— Condamner in solidum Monsieur [D] [G] et la SARL CONTROLE 26 à lui régler la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Sandrine CUVIER, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire ;
— Débouter Monsieur [D] [G] et la SARL CONTROLE 26 de l’intégralité de leurs demandes ;
— Ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel ;
Vu les dernières écritures de M. [D] [G] (conclusions n°4 déposées le 18 juin 2025) qui demande au tribunal, au visa des articles1641 et suivants, 1603 et suivants du Code civil, de :
— Débouter M. [Y] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins ou conclusions contraires ;
— condamner M. [Y] [R] à lui payer la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. [Y] [R] aux entiers dépens ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la société CONTROL'26, régulièrement citée selon les formes prévues par les articles 655 à 658 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur les demandes de M. [Y] [R] dirigées à l’encontre de M. [D] [G] :
Attendu qu’aux termes des articles 1641 et suivants du Code civil “Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. (…)
Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.(…)
L’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts. (…)
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.(…)
L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice” ;
Attendu la Cour de cassation précise, pour l’application de l’article 1643 du Code civil, que la clause de non garantie insérée dans l’acte de vente (stipulant dans le cas présent que l’acquéreur achetant le véhicule en l’état “renonce aux éventuelles procédures en cas de pannes sur le véhicule éventuelles”) ne peut trouver application lorsque le vendeur avait connaissance des vices cachés affectant la chose vendue (en ce sens notamment : Cour de Cassation – 3ème chambre civile – 16 décembre 2009 n° 09-10540) ;
Que le vendeur professionnel, auquel est assimilé le vendeur qui a réalisé lui-même les travaux à l’origine des vices de la chose vendue, est tenu de les connaître et ne peut se prévaloir d’une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés (en ce sens notamment : Cour de cassation – 3ème chambre civile, 19 octobre 2023, n°22-15.536 ; 26 février 1980, n° 78-15.556; 9 février 2011, n° 09-71.498 ; 10 juillet 2013, n° 12-17.149) ;
Attendu qu’en l’espèce, les réponses données par l’expert judiciaire M. [J] [P] aux questions posées par le juge des référés sont les suivantes :
“B. Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et dans le rapport d’expertise amiable visé a l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,
Le véhicule Land Rover [Immatriculation 7], numéro de série [Numéro identifiant 12], est dans un état, extérieur et intérieur, conforme a un véhicule qui a plus de 21 ans. L’état mécanique a été décrit dans nos lignes ci-dessus.
Le stockage du véhicule, depuis la panne qui l’a immobilisé en décembre 2020, n’amène de notre part aucun commentaire.
Les défaillances relevées par Mr [I], expert de la protection juridique de Mr [R], le 10 mai 2021 ont été pour parties confirmées lors de nos examens.
1) Les étanchéités des arbres a cames sont imparfaites. Ceci provoque des écoulements d’huile le long du bloc moteur. Ce point ne rend pas le véhicule inutilisable, mais nécessitera une intervention dans des délais brefs pour maintenir la voiture en service.
2) Vu une fuite d’huile sous la pompe de direction. Ce point ne rend pas le véhicule inutilisable mais nécessitera une intervention dans des délais les plus brefs pour maintenir la voiture en service, en toute sécurité.
3) Un défaut ABS est présent. Ce point rend le véhicule inutilisable, ceci nécessitera une intervention dans des délais les plus brefs pour maintenir la voiture en service, en toute sécurité.
4) Un défaut du système de commande de boite de vitesse est enregistré dans les calculateurs.
Ce point rend le véhicule inutilisable, ceci nécessitera une intervention dans des délais brefs pour maintenir la voiture en service.
5) La transmission avant droite s 'est rompue et est sortie de son emboitement dans la boite de vitesse, elle a battu sur les cannelures. La transmission est hors service ainsi que la boite de vitesse. Cette panne rend le véhicule inutilisable. (…)
D. Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition,
1. Les étanchéités des arbres à cames sont imparfaites, ce point doit être rapproché de l’intervention sur les joints de culasses réaliséepar Mr [G] en septembre 2019.
La fuite était présente le jour de la vente.
La fuite ne peut pas être constatée par un profane attentif
2. Vu une fuite d 'huile sous la pompe de direction, ce point est le résultat du vieillissement de la pompe de direction.
La fuite était présente le jour de la vente.
La fuite ne peut pas être constatée par un profane attentif
3. Un defaut ABS est présent, ceci est du fait du vieillissement de l’installation électrique ou des capteurs.
Le défaut n’était pas présent le jour de la vente, sinon un voyant ABS aurait été constaté au tableau de bord
Dater la naissance de la défaillance avec précision est impossible.
4. Un défaut du système de commande de boite de vitesse est enregistré dans les calculateurs.
Ceci est du fait du vieillissement de l 'installation électrique ou des capteurs.
Le défaut n’était pas présent le jour de la vente, sinon un voyant aurait été constaté au tableau de bord.
Dater la naissance de la défaillance avec précision est impossible.
5. La transmission avant droite s 'est rompue et est sortie de son emboitement dans le mécanisme de pont avant. Cette panne trouve son origine dans le vieillissement de ces pièces.
Cette panne n 'était pas présente lejour de la vente.
Du fait du faible kilométrage qui sépare la panne de la date de la vente de la voiture (6.529 km), l 'usure qui a conduit la pièce à sa rupture était en cours au jour de la vente.
E. Dire si les réparations effectuées sur ledit véhicule ont été faites dans les règles del’art et préciser a qui incombe une éventuelle responsabilité en cas de mauvaise(s) réparation(s),
1.. Les étanchéités des arbres à cames sont imparfaites, ce point doit être rapproché de l’intervention sur lesjoints de culasses réaliséepar Mr [G] en septembre 2019.
Il s’agit d’une intervention incomplète ou mal réalisée par Mr [G].
2. Vu une fuite d 'huile sous la pompe de direction, ce point est le résultat du vieillissement de la pompe de direction. La pompe de direction aurait pu être remplacée lors de l’intervention de Mr [G] en septembre 2019.
3. Un défaut ABS est présent, ceci est du fait du vieillissement de l’installation électrique ou des capteurs. Ce point n’est pas à rapprocher d 'une quelconque intervention.
4. Un défaut du système de commande de boite de vitesse est enregistré dans les calculateurs.
Ce point n 'est pas a rapprocher d’une quelconque intervention.
5. La transmission avant droite s’est rompue et est sortie de son emboitement dans le mécanisme de pont avant. Cette panne trouve son origine dans le vieillissement de ces pièces. Ce point n 'est pas à rapprocher d 'une quelconque intervention précédente.” ;
Attendu que les défauts de la chose vendue ainsi décrits par l’expert, dont les constatations et les conclusions techniques ne sont pas contestées par les parties et sont corroborées par celles du “rapport d’expertise protection juridique” de la société IDEA déposé le 14 mai 2021, n’étaient, pour plusieurs d’entre eux, pas apparents lors de la vente pour un acquéreur profane en matière de mécanique automobile et, compte tenu de leur impact sur l’usage de la chose et du coût des réparations nécessaires, présentent un caractère de gravité suffisant pour rendre le véhicule impropre à sa destination ou, à tout le moins, pour en diminuer tellement l’usage et la valeur que l’acquéreur aurait renoncé à son acquisition ou aurait proposé un moindre prix s’ils les avaient connus ;
Que M. [D] [G], qui avait effectué d’importantes réparations ou interventions sur le véhicule avant la vente (selon les indications données par le vendeur lui-même dans l’acte de vente : “réfaction des deux culasses suite à suspicion de joint de culasse, courroies de distributions (avant et arrière), pompe à eau, joints de culasse, joints de haut moteur, vidange moteur, changement de bougies, changement viscocoupleur et croisillons, vidange de pont avant…”) ne pouvait notamment ignorer le défaut notamment l’étanchéité des arbres à cames, l’existence d’une fuite d’huile située sous la pompe de direction et l’usure avancée des pièces de la transmission avant-droite ;
Que la clause de non garantie des “pannes sur le véhicule éventuelles” insérée dans l’acte de vente ne peut trouver application, compte tenu de l’absence de précision quant à la nature et aux origines des pannes visées et de la connaissance par le vendeur des vices les plus graves affectant la chose vendue ;
Attendu que M. [D] [G] est donc tenue de garantir M. [Y] [R] de ces vices cachés, qui relèvent de la garantie prévue par les dispositions de l’article 1641 du Code civil ;
Que l’acheteur est en droit, en application des dispositions de l’article 1644 de ce même Code, de choisir de rendre le véhicule et d’obtenir la restitution du prix de vente ;
Attendu qu’il convient en conséquence d’accueillir la demande principale de M. [Y] [R] en prononçant la résolution, pour vices cachés et sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, de la vente intervenue entre les parties le 10 juin 2020 et en condamnant M. [D] [G] à lui restituer le prix de vente, soit la somme de 6.000,00 € ;
Attendu par ailleurs que compte tenu de la connaissance par M. [D] [G] de l’existence de vices graves affectant la chose, ce dernier est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous dommages et intérêts envers l’acquéreur en application des dispositions de l’article 1645 du Code civil ;
Qu’au vu des pièces justificatives produites et des conclusions de l’expert judiciaire, les préjudices subis par M. [Y] [R] seront évalués comme suit :
— facture de la société DIE AUTOMOBILES du 7 octobre 2020 : 126,36 €
— facture de la société DIE AUTOMOBILES du 21 mai 2021 : 309,00 €
— frais d’assurance exposés inutilement : 318,28 €
— coût du certificat d’immatriculation (carte grise) : 286,76 €
— perte de jouissance (entre le jour de l’immobilisation du véhicule et le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit 720 jours x 6 €) : 4.320,00 €
— préjudice moral : non retenu (les difficultés invoqués par M. [Y] [R], essentiellement liées à la découverte des vices cachés après la vente et à la perte de temps résultant des démarches et de la procédure judiciaire, étant déjà prises en compte pour l’indemnisation du préjudice de jouissance et pour l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile) ;
— total : 5.360,40 €
Que M. [D] [G] sera donc condamné à payer à M. [Y] [R] la somme de 5.360,40 € à titre de dommages et intérêts ;
2) Sur les demandes de M. [Y] [R] dirigées à l’encontre de la société CONTROL'26 :
Attendu que M. [Y] [R] sera débouté de sa demande de restitution du prix de vente dirigée à l’encontre de la société CONTROL'26 qui, n’étant pas partie au contrat, ne peut notamment pas être tenue à une telle restitution, qui constitue la conséquence de la résolution de la vente et la contrepartie de la restitution du véhicule ;
Attendu en revanche que le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (en ce sens : Cour de Cassation – assemblée plénière – 6 octobre 2006 n° 05-13255) ;
Que dans le cas présent, M. [J] [P] a précisé, en réponse à un dire du conseil de M. [Y] [R] (page 15 du rapport d’expertise) que :
“Au vu du très faible kilométrage entre le contrôle technique à 68.032 kilomètres et le constat réalisé par le garage DIE AUTOMOBILE à 71.972 kilomètres, il est très improbable que la fuite d’huile du moteur n’était pas présente lors du contrôle technique 20032351 du 14 mai 2020 à 68.032 kilomètres, il en est de même pour les soufflets de transmission. Le centre de contrôle technique aurait dû signaler les deux point ci-dessus nommés.” ,
Qu’en ne décelant pas, ou en ne mentionnant pas, à l’occasion du contrôle technique réalisé moins d’un mois avant la vente, les vices les plus graves affectant le véhicule, la société CONTROL'26 a commis une faute qui engage sa responsabilité contractuelle envers le vendeur et sa responsabilité délictuelle envers l’acquéreur ;
Qu’il convient en conséquence de condamner la société CONTROL'26, tenue in solidum avec M. [D] [G] de réparer les préjudices subis par l’acquéreur, à payer à M. [Y] [R] la somme de 5.360,40 € à titre de dommages et intérêts ;
3) Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire :
Attendu que M. [D] [G] et la société CONTROL'26, parties perdantes au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, qui comprendront notamment ceux exposés de la procédure en référé et les frais d’expertise judiciaire ;
Attendu par ailleurs qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation (…)” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner M. [D] [G] et la société CONTROL'26 in solidum à payer à M. [Y] [R] la somme de 2.000,00 € au titre de ses frais de défense ;
Attendu qu’il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ; qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de M. [Y] [R] à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque LAND ROVER modèle FREELANDER immatriculé [Immatriculation 7], intervenue le 10 juin 2020 entre M. [Y] [R] (acquéreur) et M. [D] [G] (vendeur) ;
Condamne M. [D] [G] à restituer à M. [Y] [R] le prix de vente, soit la somme de 6.000,00 €, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Dit que M. [D] [G] pourra reprendre possession du véhicule au domicile de M. [Y] [R] (ou en tout autre lieu désigné par ce dernier, à charge pour lui d’en informer M. [D] [G]) après restitution effective et intégrale du prix de vente ;
Condamne M. [D] [G] et la société CONTROL'26 in solidum à payer à M. [Y] [R] la somme de 5.360,40 € à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute M. [Y] [R] du surplus de ses prétentions ;
Condamne M. [D] [G] et la société CONTROL'26 in solidum à payer à M. [Y] [R] la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [G] et la société CONTROL'26 in solidum aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment ceux exposés de la procédure en référé et les frais d’expertise judiciaire ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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