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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, j l d, 22 juil. 2025, n° 25/01293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
Service du magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives
et privatives dans le domaine de soins sans consentement
__________________________
ORDONNANCE
AUDIENCE DU 22 JUILLET 2025
___________________________
CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES HOSPITALISATIONS
PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
Références : N° RG : 25/01293 – N° Portalis : DBZO-W-B7J-DLU3
JUGE CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DANS LE DOMAINE DE SOINS SANS CONSENTEMENT : Nathalie PERRAUDIN
GREFFIER : Justine KAZMIEROWSKI
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
CONCERNANT :
Monsieur [X] [D]
Né le 22 juin 1983 à [Localité 8], demeurant au [Adresse 1] à [Localité 5],
Hospitalisé d’office à la demande d’un tiers avec urgence, Madame [H] [G] épouse [D], le 11 juillet 2025,
Comparant en personne,
Assisté de Maître Frédérique NORTIER, avocate au barreau de CAMBRAI, commise d’office.
EN PRÉSENCE DE :
Madame [H] [G] épouse [D], tiers intervenu lors de la décision d’hospitalisation, non-comparante.
PARTIE JOINTE :
Madame le procureur de la République, représentée par Madame Clarisse TACLET, substitute du procureur, absente, ayant déposé des réquisitions écrites.
SITUATION ET PROCÉDURE
Monsieur [X] [D]
Né le 22 juin 1983 à [Localité 8], demeurant au [Adresse 2], fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité du centre hospitalier de [Localité 6] depuis le 11 juillet 2025, à la demande d’un tiers, Madame [H] [G] épouse [D], sa mère, avec urgence (article L. 3212-1-II 1° du code de la santé publique).
Le certificat préalable à son admission, établi le 11 juillet 2025 à 15h52 par le docteur [Z], docteur en médecine au sein du centre hospitalier de [Localité 6], constate que Monsieur [X] [D] s’est jeté contre le pare-brise d’une voiture après avoir fugué de l’USAD la veille. Il présente des lésions traumatiques récentes telles qu’une douleur face postérieure du genou gauche et une suture. Le certificat constate qu’il existe un risque d’atteinte à l’intégrité du malade, que ces troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats et une surveillance constante en milieu hospitalier.
Le certificat médical dit des 24 heures, établi le 11 juillet 2025 à 16h45 par le docteur [F], psychiatre au sein de l’USIP du centre hospitalier de [Localité 6], indique qu’il s’agit d’un premier passage à l’acte suicidaire, bien que Monsieur [X] [D] présente des idées noires depuis huit mois suite à des difficultés financières sérieuses. Il se décrit comme très anxieux et très introverti. Il est souvent persuadé que l’on se moque de lui et se montre ainsi plutôt interprétatif. Depuis quelques jours, il est également persuadé que son épouse veut le quitter. Il a fugué de l’USAD car il pensait que l’on se moquait de lui. Il présente des insomnies et une agitation anxieuse. Il est ambivalent par rapport aux soins. Le certificat conclut que les soins psychiatriques sur demande d’un tiers en hospitalisation complète sont justifiés.
Le certificat médical dit des 72 heures, établi le 14 juillet 2025 à 11h00 par le docteur [E], psychiatre au sein de l’USIP du centre hospitalier de [Localité 6], précise que l’évolution de l’état de Monsieur [X] [D] n’a pas entrainé la disparition des conditions de son admission en soins psychiatriques sur la demande d’un tiers et justifie donc son maintien à l’hôpital conformément aux dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique dans un établissement mentionné aux articles L. 3222-1 et suivants du même code.
Le juge a été saisi le 15 juillet 2025 par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant des soins psychiatriques à Monsieur [X] [D].
L’avis motivé, établi le 21 juillet 2025 par le docteur [F], indique qu’à l’entrée, Monsieur [X] [D] est calme et regrette son passage à l’acte. Le discours est centré sur des idées de persécution ainsi que sur la conviction que sa compagne va le quitter. L’adhésion au discours est totale. Il présente une agitation anxieuse. Il décrit des troubles du sommeil évoluant crescendo depuis quelques mois, un ralentissement psychomoteur et un repli sur soi. La réassurance est très difficile. Il a été reçu avec sa compagne qui confirme l’évolution ancienne des troubles à la faveur de difficultés financières. Il n’a jamais été suivi en psychiatrie mais prend régulièrement des anxiolytiques depuis deux à trois ans. Le psychiatre poursuit en indiquant que depuis son admission, l’agitation anxieuse a bien régressé, le sommeil commence à se normaliser, l’humeur reste triste avec une péjoration de l’avenir. Il reste dans un vécu de persécution et d’abandon. Il est ambivalent par rapport aux soins. Sa compagne est convaincue de la nécessité de la poursuite des soins. L’avis motivé en conclut d’une part que les soins psychiatriques sur demande d’un tiers d’urgence restent justifiés en hospitalisation complète et que, d’autre part, il peut être entendu par le juge.
L’AUDIENCE
Conformément à l’alinéa 3 de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique, le juge statue dans une salle d’audience attribuée au ministère de la justice et spécialement aménagée au sein du centre hospitalier de [Localité 6].
L’intéressé a fait connaître qu’il souhaitait être assisté d’un avocat. Il a été procédé à la commission d’office d’un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre du barreau de CAMBRAI pour l’assister.
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience du 22 juillet 2025, selon le cas par lettre simple ou par télécopie avec accusé de réception.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-29 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée aux personnes intéressées.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-29 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement, Monsieur [X] [D], le ministère public et Madame [H] [G] épouse [D] (le tiers ayant demandé l’admission en soins psychiatriques) ont été avisés de la date d’audience.
Le ministère public faisait connaître son avis par conclusions écrites du 21 juillet 2025 tendant au maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique, les parties ont été entendues à l’audience.
Il a été donné connaissance aux parties présentes des documents administratifs et médicaux figurant au dossier qu’en outre ils ont pu consulter au greffe ou, pour le patient, dans l’établissement d’accueil.
Il a été recueilli leurs observations.
Monsieur [X] [D] indique qu’il s’est jeté sur une voiture ; qu’il avait décidé d’être hospitalisé à l’USAD car il avait 7 points de suture et des idées de noires ; c’était depuis quelques mois ; qu’il est plutôt solitaire ;qu’il a du mal à s’intégrer ; qu’il aimerait continuer le traitement chez lui ; que le traitement aide pour les idées noires.
Maître [Y] [C] déclare ne rien avoir à dire sur la régularité de la procédure et indique que le patient veut rentrer chez lui, que le traitement commence à faire effet et qu’il n’y a pas de raison qu’il ne le suive plus ; elle s’en rapporte à l’appréciation du juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers, que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier […] la décision d’admission sur demande d’un tiers est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies ; le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade, il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins, il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade ; les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins […].
En application de l’article L. 3212-3 du même code, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement ; dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Aux termes de l’article L. 3211-12-1-I du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement ou par le représentant de l’Etat dans le département, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 du même code.
En application de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, le juge doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
L’article L.3216-1 du code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire; le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1; dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Les juges du fond sont souverains dans l’appréciation qu’ils font de l’existence, ou de l’absence, d’un grief causé à la personne.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-2 du même code, lorsque le juge est saisi pour opérer son contrôle, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue et assistée par un avocat choisi ou désigné. Toutefois, si l’avis médical motivé fait obstacle à l’audition du patient compte tenu de son état de santé, il est représenté par un avocat.
En l’espèce, aucune irrégularité de procédure n’a été soulevée par le conseil de Monsieur [X] [D] , par le patient ou par le tiers, de sorte que la présente juridiction n’a pas eu à se prononcer sur la régularité de la procédure.
La saisine est régulière en la forme.
Il résulte de la procédure que Monsieur [X] [D] était hospitalisé depuis le 7 juillet 2025 en soins psychiatriques libres à l’USAD suite à la persistance d’idées noires depuis environ huit mois consécutives à des difficultés financières sérieuses. Le 11 juillet 2025, il a fugué de l’USAD, persuadé que l’on se moquait de lui, et s’est jeté sur une voiture.
Depuis, il fait l’objet de soins psychiatriques contraints à l’USIP à la demande de sa mère.
De l’ensemble de l’exposé qui précède et de l’audience de ce jour, il résulte l’existence de troubles mentaux qui persistent et qui se contiennent uniquement par le biais de la présente hospitalisation sous contrainte.
La réflexion sur les troubles est entamée mais un consentement pérenne aux soins n’est pas acquis.
Ainsi, il n’apparaît pas d’évolution suffisamment significative depuis la mise en œuvre de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [D].
L’état de santé de Monsieur [X] [D] impose la poursuite de soins sous surveillance constante en milieu hospitalier pour assurer le suivi effectif du traitement, seul à même de permettre une évolution positive de son état de santé.
Dès lors qu’il est établi l’existence de troubles mentaux rendant impossible son consentement et nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, les conditions requises par les articles susvisés du code de la santé publique sont en conséquence réunies en l’espèce et justifient de maintenir Monsieur [X] [D] sous le régime de l’hospitalisation complète.
En considération de ces éléments, il convient d’autoriser la poursuite des soins sous contrainte de Monsieur [X] [D].
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie PERRAUDIN, vice-présidente chargée du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Autorisons la poursuite des soins psychiatriques imposés à Monsieur [X] [D] sous le régime de l’hospitalisation complète au-delà du 12ème jour de son admission ;
Disons que cette mesure emporte effet jusqu’à la levée de la mesure par le directeur du centre hospitalier ou décision de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de 6 mois suivant le prononcé soit de cette décision soit le cas échéant de toute décision ultérieure statuant sur une demande de mainlevée ;
Notifions à la personne hospitalisée que, conformément à l’article R. 3211-16 du code de la santé publique, l’appel peut être formé contre cette décision dans un délai de 10 jours auprès du greffe de la cour d’appel de DOUAI par déclaration motivée transmise par tout moyen y compris par mail sur la boîte structurelle : [Courriel 7] ;
Rappelons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;
Disons que la présente décision est notifiée à l’audience où la décision est rendue aux personnes présentes et dans le cas contraire, par télécopie avec accusé de réception et qu’elle est communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le juge
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