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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 18 déc. 2024, n° 24/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00033 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWRE
NAC : 5AA 0A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 18 Décembre 2024
Madame [I] [N] épouse [S]
Rep/assistant : Me Claire FAGES, avocat au barreau de TOULOUSE
C /
Madame [G] [P]
Monsieur [E] [D]
Monsieur [T] [R] [D]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 18 Décembre 2024
A :SCP TREINS-POULET-VIAN
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 18 Décembre 2024
A :SCP TREINS-POULET-VIAN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 07 Novembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé de l’ordonnance au 18 Décembre 2024, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [I] [N] épouse [S], demeurant 4 chemin de Vernoyes – 15130 SANSAC DE MARMIESSE
représentée par Me Claire FAGES, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Maître Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [G] [P], demeurant 27 rue Beaudelaire Résidence Rubik Bât A – 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [D], demeurant 27 rue Beaudelaire Résidence Rubik Bât A – 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
Monsieur [T] [R] [D], demeurant 3 rue de la Tuilerie – 63730 LES MARTRES-DE-VEYRE
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 29 octobre 2019, Madame [I] [N] épouse [O] a donné à bail à Madame [G] [P] et à Monsieur [E] [A] un logement situé 27, rue Beaudelaire, Résidence « Rubik », Bât A à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 575,00 €, provision sur charges comprise.
Le 4 octobre 2023, la bailleresse a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3.738,88 €.
Ce commandement a été dénoncé à la caution le 12 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, Madame [I] [N] épouse [O] a fait assigner Madame [G] [P] et Monsieur [E] [A] ainsi que Monsieur [T] [R] [D] en qualité de caution devant le juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND statuant en référé aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s’être acquittés des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner l’expulsion de Madame [G] [P] et Monsieur [E] [A] et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Madame [G] [P] et Monsieur [E] [A], solidairement avec Monsieur [T] [R] [D], à lui payersolidairement à titre provisionnel les sommes suivantes :
* 7.481,98 € à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 10 juin 2024,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux, outre la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 28 juin 2024.
Madame [I] [N] épouse [O] maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 31 octobre 2024 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 8.427,98 €.
Madame [G] [P] et Monsieur [E] [A] assignés en l’étude du commissaire de justice n’ont pas comparu.
Monsieur [T] [R] [D], faisant l’objet d’un PV 659, ne comparaît pas.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n’a pu être établi, les locataires convoqués à deux reprises ne se sont pas présentés auprès de l’assistante sociale.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Madame [I] [N] épouse [O] a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Madame [G] [P] et de Monsieur [E] [A].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [G] [P] et Monsieur [E] [A] ont été assignés en l’étude du commissaire de justice et ne se sont pas présentés à l’audience ni personne pour eux. Monsieur [T] [R] [D] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile..
Sur la clause résolutoire et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effets, ce délai n’étant pas contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 24 précité.
Or, Madame [I] [N] épouse [O] justifie avoir régulièrement signifié le 4 octobre 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 3.738,88 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 4 décembre 2023.
Madame [G] [P] et Monsieur [E] [A] sont désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Madame [I] [N] épouse [O], propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [G] [P] et de Monsieur [E] [A] ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet en outre au juge des contentieux de la protection, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier.
Madame [I] [N] épouse [O] produit un décompte arrêté au 31 octobre 2024 à titre de justificatif de l’arriéré locatif. Cependant, les sommes réclamées au delà de celles figurant dans l’acte introductif d’instance n’ont pas été portées à la connaissance du défendeur. Elles doivent donc être regardées comme des demandes nouvelles et irrecevables comme n’ayant pas pu être soumises à la contradiction des parties.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Madame [I] [N] épouse [O] est établie tant dans son principe que dans son montant mais elle sera limitée aux demandes recevables, à savoir celles contenues dans l’assignation et dûment justifiées soit 7.481,98 €, que Madame [G] [P] et Monsieur [E] [A] seront condamnés à lui payer, solidairement en application des stipulations du bail.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter de la présente ordonnance, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Madame [G] [P] et Monsieur [E] [A] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation qui sera fixée à titre provisionnel par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Madame [I] [N] épouse [O], soit la somme de 591,00 €. Cette indemnité sera due solidairement par Madame [G] [P] et Monsieur [E] [A] en application des stipulations du bail.
Sur l’engagement de la caution
L’engagement de caution de Monsieur [T] [R] [D] résulte clairement du contrat accessoire au bail du 29 octobre 2019 qu’il a signé. Son obligation à la dette locative, y compris l’indemnité d’occupation expressément mentionnée au contrat de cautionnement solidaire, n’apparaît donc pas contestable.
Il sera donc condamné solidairement avec les locataires au paiement de la dette principale.
Sur les autres demandes
Madame [G] [P] et Monsieur [E] [A], qui succombent à l’instance, devront supporter in solidum la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 250,00 €.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par ordonnance de référé réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 29 octobre 2019 entre Madame [I] [N] épouse [O], d’une part, et Madame [G] [P] et Monsieur [E] [A], ensemble d’autre part, à compter du 4 décembre 2023,
ORDONNONS, faute de départ volontaire incluant la remise des clefs, l’expulsion de Madame [G] [P] et de Monsieur [E] [A] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis 27, rue Beaudelaire, Résidence « Rubik », Bât A à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNONS solidairement Madame [G] [P], Monsieur [E] [A] et Monsieur [T] [R] [D] à payer à Madame [I] [N] épouse [O] la somme provisionnelle de 7.481,98 € à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 10 juin 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de juin 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
DÉCLARONS irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties le surplus des demandes de Madame [I] [N] épouse [O] au titre de l’arriéré locatif,
FIXONS la provision à valoir sur l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due solidairement par Madame [G] [P], Monsieur [E] [A] et Monsieur [T] [R] [D] à la somme provisionnelle mensuelle de 591,00 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNONS à verser à Madame [I] [N] épouse [O] à titre provisionnel ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juillet 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis,
CONDAMNONS Madame [G] [P], Monsieur [E] [A] et Monsieur [T] [R] [D] à payer in solidum à Madame [I] [N] épouse [O] la somme de 250,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 4 octobre 2023, de sa dénonciation à la caution et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’état dans le département,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
DÉBOUTONS Madame [I] [N] épouse [O] du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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