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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 29 oct. 2025, n° 23/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00641 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNU7
N° MINUTE 25/00701
JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 2025
EN DEMANDE
[6]
Contentieux [10]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [V], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [J] [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 03 Septembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame THIBURCE Fabienne, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 24 juillet 2023 par Monsieur [J] [Z] [F] à l’encontre de la contrainte décernée le 7 juillet 2023 et signifiée le 13 juillet 2023 par la [5] [Localité 7] pour le recouvrement de la somme de 57.251 euros au titre des cotisations de l’employeur du régime général, et majorations de retard, des des mois de janvier à décembre 2020, et de janvier à septembre 2021 ;
Vu l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle la caisse et l’opposant, représenté par avocat, ont reprise leurs écritures respectivement déposées le 30 octobre 2024 et le 16 janvier 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 29 octobre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Monsieur [J] [Z] [F] réclame l’annulation de la contrainte motif pris d’abord de l’absence de motivation de celle-ci, en ce que la mise en demeure mentionne la nature des cotisations comme suit « régime général incluses contributions d’assurance chômage cotisations [4] » et que la contrainte signifiée ultérieurement ne comporte aucune motivation et reprend simplement la référence de la mise en demeure et sa date.
La caisse réclame la validation de la contrainte pour son entier montant en faisant notamment valoir que la contrainte comporte toutes les mentions permettant au cotisant d’avoir connaissance de la nature (cotisations du régime général), de la cause (absence de versement) et de l’étendue de son obligation.
Sur ce,
Il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation; et qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Cass. 2e civ., 3 nov. 2016, n° 15-20.433).
Selon une jurisprudence constante, la mention “absence ou insuffisance de versement” et l’indication selon laquelle les cotisations réclamées sont dues au titre du “ régime général” permettent au cotisant de connaître la cause et la nature de son obligation (notamment : 2e Civ., 11 juillet 2019, n° 18-15.426 ; 2e Civ., 12 mai 2021, n° 20-12.265).
En l’espèce, le tribunal constate que la contrainte mentionne la nature des cotisations (« employeur du régime général »), le montant des sommes restant dues, et les périodes auxquelles elles se rapportent (mois de janvier à décembre 2020, et de janvier à septembre 2021), et se réfère en outre expressément à la mise en demeure préalable du 31 mars 2023 qui comporte les mêmes indications et pour des montants identiques.
Monsieur [J] [Z] [F] était donc à même de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Par suite, le premier moyen tiré de l’absence de motivation sera rejeté.
Monsieur [J] [Z] [F] réclame l’annulation de la contrainte motif pris ensuite de l’absence de cause de l’obligation en ce que la mise en demeure ne comporte pas le numéro [8] qui est le fait générateur des cotisations.
Mais la contrainte mentionne le numéro SIREN. Il importe peu dès lors que la mise en demeure support ne le mentionne pas.
Il n’est pas soutenu d’autre motif d’opposition.
Par conséquent, Monsieur [J] [Z] [F] échouant à rapporter la preuve qui lui incombe du caractère infondé de la créance réclamée par la contrainte, cette dernière sera validée pour son entier montant.
Sur les mesures de fin de jugement :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [Z] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens, incluant les frais de signification de la contrainte.
La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par la partie succombante.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE Monsieur [J] [Z] [F] recevable en son opposition à la contrainte décernée le 7 juillet 2023 et signifiée le 13 juillet 2023 par la [5] [Localité 7] pour le recouvrement de la somme de 57.251 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 3ème et 4ème trimestres 2022, et du 1er trimestre 2023 ;
VALIDE la contrainte précitée pour son entier montant ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] [F] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte validée.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 29 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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