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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 18 nov. 2024, n° 24/00837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00837 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VE5W
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : S.C.I. CAPIROCH C/ S.A.R.L. FOURNIL, S.A. MOULINS DUMEE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. CAPIROCH, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 415 120 138, dont le siège social est sis 53 rue Saint Roch – 75001 PARIS
représentée par Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 370
DEFENDERESSES
S.A.R.L. FOURNIL, inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° S 824 403 505, dont le siège social est sis 22 avenue Maréchal Joffre – 94120 FONTENAY SOUS BOIS
représentée par Me Fathi BENMAJED, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0668
S.A. MOULINS DUMEE, inscrite au RCS de SENS sous le n° 706 080 058, dont le siège social est sis 4 rue du Port au Vin – 89100 GRON
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 31 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Novembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 29 et 30 mai 2024, la SCI CAPRIROCH a fait assigner la SARL FOURNIL et la SA MOULINS DUMEE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins notamment de prononcer l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion de la SARL FOURNIL.
Par message RPVA du 30 octobre 2024, le conseil de la SCI CAPRIROCH a indiqué se désister de son instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 octobre 2024 à laquelle les parties n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement :
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime, selon l’article 396 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SCI CAPRIROCH se désiste de son instance.
Les défenderesses n’ayant présenté aucune fin de non-recevoir ou défense au fond, ce désistement est parfait.
Sur les dépens :
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient de laisser à la charge de la SCI CAPRIROCH les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance insusceptible de recours,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la SCI CAPRIROCH,
CONSTATE qu’il emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction,
CONDAMNE la SCI CAPRIROCH aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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