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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 17 déc. 2025, n° 25/03630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/03630 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NL2W
AFFAIRE :
Monsieur [I] [B]
C/
Madame [Z] [V]
JUGEMENT contradictoire du 17 DECEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
délivrées le 17/12/2025
JUGEMENT RENDU
LE 17 DECEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [B]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [V]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Aurore BOYARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Léa BACHELET, avocat au barreau de TOULON
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale – décision du 09 août 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexandra VILLEGAS
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 16 Octobre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 DECEMBRE 2025 par Alexandra VILLEGAS, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [B] et Monsieur [C] [H] ont divorcé par consentement mutuel le 18 avril 2017.
Après une reprise de la vie commune, ils se sont définitivement séparés en 2021.
Madame [Z] [V] est la mère des enfants de Monsieur [C] [H].
Par exploit délivré le 24 juillet 2023, Monsieur [I] [B] a fait assigner Monsieur [C] [H] et Madame [Z] [V] devant la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir :
— condamner Monsieur [C] [H] à lui payer la somme de 21.613,76€ en exécution d’une reconnaissance de dette du 12 février 2021,
— condamner Monsieur [C] [H] à lui payer la somme de 21.666,13€ au titre de dépenses engagées à sa demande,
— condamner Madame [Z] [V] à lui payer la somme de 5.773,73€ au titre des dépenses engagées (home salon, Thermomix, réparations du véhicule MINI, paiement des amendes routières, frais dentaires) à son profit,
— condamner Monsieur [C] [H] et Madame [Z] [V] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 ainsi que les entiers dépens.
Par ordonnance du 13 mai 2025, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes de Monsieur [I] [B] à l’encontre de Monsieur [C] [H] au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulon, s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes de Monsieur [I] [B] à l’encontre de Madame [Z] [V] au profit de la cinquième chambre civile du tribunal judiciaire de TOULON et a :
— ordonné la disjonction de la procédure engagée à l’encontre de Monsieur [C] [H] et de Madame [Z] [V],
— renvoyé l’examen du litige opposant Monsieur [I] [B] et Monsieur [C] [H] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulon,
— ordonné la transmission du dossier ainsi que d’une copie de la présente ordonnance au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulon,
— renvoyé l’examen du litige opposant Monsieur [I] [B] et Madame [Z] [V] devant la cinquième chambre du tribunal judiciaire de Toulon.
Après avoir fait l’objet d’un renvoi, le dossier a été retenu lors de l’audience du 16 octobre 2025.
Monsieur [I] [B] a soutenu les termes de son acte introductif d’instance s’agissant de ses demandes à l’encontre de Madame [Z] [V].
Madame [Z] [V] a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— débouter purement et simplement Monsieur [I] [B] de ses demandes, fins et conclusions,
— juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Par application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, il incombe à celui qui se prétend libéré de l’obligation de justifier du paiement ou du fait qui a produit son extinction.
Ainsi, celui qui demande le remboursement d’une somme d’argent en exécution d’un contrat de prêt doit faire la preuve du prêt allégué, ce qui implique de rapporter la preuve d’une part, de la remise de la somme en cause, et d’autre part, de l’intention de prêter, laquelle doit procéder d’une commune intention des parties au moment de cette remise et porter engagement de remboursement de la part du bénéficiaire.
En l’espèce, Monsieur [I] [B] sollicite le remboursement de la somme totale de 5.773,73€ se décomposant comme suit :
— 990 € au titre de l’achat d’un canapé et d’un fauteuil,
— 1.359 € au titre de l’achat d’un Thermomix,
— 484,73 € au titre des réparations du véhicule,
— 400 € au titre de frais médicaux,
— 240 € au titre du paiement d’amendes dues au Trésor Public.
Si Monsieur [I] [B] soutient que ces sommes constitueraient des prêts consenties à Madame [Z] [V], lesquels auraient vocation à lui être restitués, force est de constater qu’il ne produit aucune convention de prêt ou reconnaissance de dette.
La relation entre les parties ne s’inscrivait pas dans un cadre conjugal ou parental direct, le lien étant limité à une relation personnelle et amicale ce qui exclut l’existence d’un lien de nature à rendre inconcevable ou délicate la demande d’un écrit. Dès lors, Monsieur [I] [B] ne peut utilement invoqué une impossibilité morale de se procurer un écrit pour justifier l’absence de preuve des prêts allégués.
Le SMS produit par Monsieur [I] [B], non daté et rédigé en des termes généraux, ne fait mention ni d’un montant, ni de la nature ou de l’origine exacte des sommes visées. Son contenu, imprécis et équivoque, ne permet pas de caractériser une reconnaissance de dette. Il ne peut valoir engagement de remboursement dépourvu de toute indication chiffrée, de contexte précis ou de corrélation avec les paiements litigieux.
Il convient de relever que les paiements invoqués ont été effectués, non pas entre les mains de Madame [Z] [V], mais directement auprès de prestataires ou de créanciers tiers (Home Salon, société VORWERK FRANCE, SOS AUTOS, Finances Publiques).
Monsieur [I] [B] se contente de produire les extraits de ses comptes bancaires faisant état des paiements et les talons de chèque renseignés de façon manuscrite par ce dernier. La seule production de la facture au nom de Madame [Z] [V] relative à l’achat d’un canapé n’établit pas que le versement de 990 € effectué auprès de la société Home Salon se rapporte effectivement à cet achat, pas plus qu’il ne permet pas de caractériser une obligation de remboursement.
Il n’est ainsi pas démontré que ces règlements auraient bénéficié personnellement à Madame [Z] [V] dans le cadre d’un prêt, ni qu’ils auraient été effectués en exécution d’un engagement contractuel.
En conséquence, la charge de la preuve du prêt reposant sur Monsieur [I] [B], et à défaut d’éléments probants permettant de démontrer la réalité et l’étendue des sommes effectivement versées au profit de Madame [Z] [V] et de renverser la présomption de don par un commencement de preuve par écrit, il sera débouté de sa demande principale en remboursement de prêt.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [I] [B] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DÉBOUTE Monsieur [I] [B] de sa demande en paiement,
DÉBOUTE Monsieur [I] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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