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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 9 avr. 2026, n° 24/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 24/00243 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3Y4Z
N° MINUTE :
Requête du :
15 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [X] [U]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de M. [M] [U] (Autre)
DÉFENDERESSE
MDPH DE [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [I] [B] munie d’un pouvoir (Salarié)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Madame KANBOUI, Assesseuse
Monsieur SOHET, Assesseur
assistés de Romane TERNEL, Greffière lors des débats et de Alizée FRIZZI, Greffière lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 12 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Par courrier reçu à la MDPH de [Localité 1] le 11 août 2022 , Monsieur [X] [U] a sollicité le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, de la prestation compensation du handicap (PCH) ainsi que de la carte mobilité inclusion -mention invalidité et stationnement .
Par décision notifiée le 5 juillet 2023, la MDPH de [Localité 1] a rejeté ses demandes lui accordant une reconnaissance travailleur handicapé et une orientation professionnelle vers le marché de l’emploi , au motif que son d’ un taux d’incapacité était compris entre 50 % et 79%.
Le 30 novembre 2023, la MDPH de [Localité 1] a notifié à l’intéressé le rejet de son recours amiable.
Suivant courrier parvenu au greffe le 18 décembre 2023, Monsieur [X] [U] a contesté cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 janvier 2026 et un renvoi a été ordonné au 12 février 2026.
A cette date, Monsieur [X] [U] assisté de son frère a maintenu uniquement son recours relatif à l’ AAH , expliquant être désormais titulaire d’une carte mobilité .
Il s’est référé à ses écritures déposées à l’audience précédente et a expliqué qu’il avait subi une intervention chirurgicale du rachis cervical le 29 juin 2021 et qu’il souffre de séquelles neurologiques entrainant des douleurs cervicales régulières, sans traitement efficace ce qui a provoqué une dépression sévère.
Il explique que c’est son frère qui l’aide au quotidien et qui l’emploie en qualité de vendeur à temps plein et qu’il maîtrise la langue arabe mais ni la lecture ni l‘écriture en français ..
Il estime que la MDPH a fondé sa demande sur d’anciennes pièces médicales et que le tribunal devra ordonner une expertise si besoin étant donné que sa situation s’est encore dégradée notamment depuis 2024..
La MDPH de [Localité 1] représentée par son agent muni d’un pouvoir a repris oralement ses écritures déposées le 12 janvier 2026 pour solliciter le rejet des demandes indiquant qu’au regard des pièces communiquées et des informations données par le demandeur , ce dernier connait une gêne notable dans sa vie sociale mais pas de perte d’autonomie pour les actes essentiels et ne rencontre pas de restriction à l’emploi en lien avec sa pathologie .
MOTIFS
Il dot être rappelé que selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Sur la demande de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) :
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ; un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.En l’espèce, il résulte du certificat médical joint à la requête que Monsieur [X] [U], âgé de 53 ans au moment de la demande qui souffre d’une »myélopathie cervicathrosique entrainant des paresthésies des membres inférieurs et supérieurs » présentait des difficultés à la marche ( « marche dandinante « ) et un périmètre de marche de 300 mètres mais sans ralentissement moteur, sans besoin de pauses comme d’accompagnement et était en mesure de réaliser tous les actes essentiels de l’existence sans aide humaine sauf un besoin d’accompagnement pour les démarches administratives ( indication d’un « patient analphabète »).
Il produit de nombreux documents médicaux dont une attestation d’un chirurgien orthopédiste du rachis établie le 21 octobre 202 qui mentionne que le patient a été opéré le 29 juin 2021 d’une myélopathie sévère qui comprimait la moelle épinière et dont la « situation est stabilisée avec séquelles «, évoquant la disparition de la compression de la moelle épinière mais la persistance de douleurs neuropathiques , de la spasticité et un syndrome dépressif réactionnel.
Si les certificats médicaux établis à partir de 2024 font état d’une marche compliquée avec des besoins de pauses , ils ne font état d’ aucun autre élément s’agissant des autres retentissements sur les actes essentiels de la vie ( se comporter de façon logique, se repérer dans le temp et les lieux, assurer son hygiène et l’élimination, s’habiller manger des aliments préparés , se lever , s’asseoir …) et la nécessité de recourir à une expertise médicale n’est pas démontrée .
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [X] [U] ne démontre par aucun élément médical que sa pathologie avait à la date de sa demande un retentissement notable dans sa vie sociale de sorte que la décision de la MDPH de [Localité 1] reconnaissant à l’intéressé un taux d’incapacité inférieur à 80% est conforme à la législation applicable.
Par ailleurs , Monsieur [X] [U] qui est suivi par CAP EMPLOI et bénéficie d’une reconnaissance travailleur handicapé ne présente pas de restriction substantielle et durable à l’emploi puisqu’il occupe un travail à temp plein, qu’il ne justifie d’aucune autre démarche professionnelle et qu’il présente des limitations non liées exclusivement à sa pathologie ( ne parle et n’écrit pas le français) .
Monsieur [X] [U] n’était donc pas éligible à l’allocation adulte handicapé à la date de sa demande et du RAPO et doit être débouté de sa demande .
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable le recours exercé par Monsieur [X] [U] à l’encontre la décision de la MDPH de [Localité 1] du 28 novembre 2023,
DIT qu’à la date de sa demande le taux d’incapacité de Monsieur [X] [U] était compris entre 50 et 79 %,
CONSTATE que Monsieur [X] [U] a abandonné sa demande au titre de la carte mobilité inclusion,
LE DEBOUTE de sa demande d’ AAH,
REJETTE la demande d’expertise,
LE DEBOUTE en toutes ses demandes,
LE CONDAMNE aux dépens de l’instance.
Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Avril 2026.
Le Greffier Le Président
N° RG 24/00243 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3Y4Z
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [X] [U]
Défendeur : MDPH DE [Localité 1]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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