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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep réf. jcp, 14 nov. 2024, n° 24/02203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02203 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7DQ
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 14 novembre 2024
PARTIE REQUERANTE :
Madame [F] [J], née le 15 Juin 1981 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal SCHMITT de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, avocats au barreau de STRASBOURG
PARTIE REQUISE :
Madame [G] [V], née le 04 Février 1981 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
non comparante
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
NOUS, Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection statuant en référé près du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Virginie BALLAST, greffier de ce tribunal,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 03 octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un contrat du 24 août 2023, Madame [F] [J] a donné à bail à Madame [G] [V] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 7], pour un loyer mensuel initial de 780 € outre 80 € d’avance sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [F] [J] a fait signifier à Madame [G] [V] le 6 mars 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, Madame [F] [J] a fait assigner Madame [G] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Mulhouse statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 3 octobre 2024 où elle a été retenue.
A cette audience, Madame [F] [J], représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation et demande au tribunal de :
— Déclarer les demandes de Madame [F] [J] recevables et bien fondées,
— Constater au besoin prononcer, la résiliation du bail d’habitation du 24 août 2023 concernant l’appartement sis [Adresse 5] loué à Madame [G] [V] avec effet au 6 mai 2024,
— Ordonner l’expulsion de Madame [G] [V] ainsi que tous occupants de son chef des lieux loués dans délai, sous astreinte de 200 € par jour de retard à titre de provision, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir avec, au besoin le concours de la force publique,
— Juger que Madame [G] [V] devra procéder à l’enlèvement et au déménagement de l’ensemble des objets mobiliers garnissant les lieux, ceci à ses frais,
— Condamner Madame [G] [V] à payer à Madame [F] [J] une somme provisionnelle correspondant aux loyers impayés au 6 mai 2024 soit 5068,91€ majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024,
— Condamner Madame [G] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 860 € par mois à compter du 1er juin 2024 et ce jusqu’à parfaite évacuation des lieux majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2024,
— Ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner Madame [G] [V] à payer une somme de 2500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [G] [V] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,
— Constater que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit et par provision.
Madame [F] [J] représentée par son conseil réitère ses prétentions.
Bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié par dépôt à l’étude, Madame [G] [V] n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Haut Rhin le 31 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige.
Par ailleurs, Madame [F] [J] justifie avoir saisie la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 13 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant du bail signé entre les parties le 24 août 2023 qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de ces obligations que des articles 1728 du Code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 poursuivant l’objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement et relevant à ce titre d’un ordre public de protection du locataire, il est possible d’y déroger par des conventions particulières plus favorables au locataire que les dispositions légales.
En l’espèce, le bail conclu le 24 août 2023 contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement à l’issue d’un délai de deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 6 mars 2024, pour la somme en principal de 3348,91 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 7 mai 2024.
Madame [G] [V] est donc désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Il convient donc d’une part, d’ordonner la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de Madame [G] [V] de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique, en application des dispositions des articles L.411-1 et suivants et L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
D’autre part, une indemnité d’occupation est donc due depuis la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs au bailleur ou à son représentant.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte, indemnitaire et comminatoire, dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien par l’occupant qui se maintiendrait dans les lieux mais également à inciter l’occupant à libérer les lieux.
En ce sens elle doit être assortie de modalités qui concourent à son efficacité.
Il convient d’une part, de la fixer au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi soit la somme de 860 € et d’autre part, de dire qu’elle évoluera dans les mêmes conditions que le loyer et les charges qui seraient dus si le bail n’avait pas été résilié et majorées des charges locatives dûment justifiées. Cette indemnité d’occupation est assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024 en application de l’article 1341-6 du code civil.
La fixation d’une indemnité d’occupation participant de l’incitation de l’occupant à libérer les lieux, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
Aucune circonstance ne justifie de supprimer le délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur la suspension de la clause résolutoire
En application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, la locataire est non comparante, ne justifie pas de la reprise du paiement du loyer et n’a formulé aucune demande pour solliciter la suspension de la clause résolutoire.
Dès lors, il n’y a pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Sur la demande de condamnation au paiement
Madame [F] [J] produit dans le cadre de son assignation un décompte arrêté à la date du 12 juin 2024 démontrant que Madame [G] [V] reste devoir la somme de 5068,91 € terme de mai 2024 inclus.
Madame [G] [V], non comparante, ne justifie d’aucun paiement non pris en compte par le bailleur et n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Madame [G] [V] sera donc condamnée, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 5068,91 €. Cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les délais de paiement
Aux termes des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
En l’espèce, la défenderesse est non comparante, ne démontre pas avoir repris le versement du loyer courant avant l’audience et le tribunal n’a pas connaissance de sa situation personnelle et financière et ne peut ainsi vérifier si elle est en capacité de régler la dette locative.
Dès lors, il ne sera pas accordé d’office des délais de paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [G] [V] supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En raison des démarches accomplies par Madame [F] [J], Madame [G] [V] sera condamnée à lui verser la somme de 500 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé,
DECLARE la demande régulière et recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 août 2023 entre Madame [F] [J] et Madame [G] [V] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 7] sont réunies à la date du 7 mai 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre la clause résolutoire ;
ORDONNE en conséquence à Madame [G] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Madame [G] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [F] [J] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Madame [G] [V] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
DEBOUTE Madame [F] [J] de sa demande d’astreinte ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [G] [V] à la somme de 860 € (huit cent soixante euros) ;
CONDAMNE Madame [G] [V] à payer à titre provisionnel à Madame [F] [J] cette indemnité d’occupation mensuelle à compter du 7 mai 2024 et ce jusqu’au départ effectif des lieux et de la remise des clés au bailleur et à son représentant, cette indemnité devant évoluer dans les mêmes conditions que le loyer et les charges qui seraient dus si le bail n’avait pas été résilié et étant majorée des charges locatives dûment justifiées ;
DIT que cette indemnité d’occupation est assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2024 ;
CONDAMNE Madame [G] [V] à verser à Madame [F] [J] à titre provisionnel la somme de 5068,91 € (cinq mille soixante-huit euros et quatre-vingt-onze centimes) comprenant le montant des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation selon décompte arrêté à la date du 12 juin 2024, échéance de mai 2024 incluse ;
DIT que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation soit le 15 juillet 2024 ;
DIT n’y avoir lieu d’accorder d’office des délais de paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE Madame [F] [J] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [G] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de la notification à la préfecture ;
CONDAMNE Madame [G] [V] à payer à Madame [F] [J] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier, Le Président,
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