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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 3 avr. 2026, n° 26/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n°26/110 – Service HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] c / [Q] [G]
ORDONNANCE
rendue le 3 avril 2026
Par Abdessamad ERRABIH, Vice-Président placé, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Jeanne LAVILLE, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[Q] [G]
née le 05 janvier 1949
ayant pour avocat Maître Yannick BONNEFOUS avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu le certificat médical initial établi le 27 mars 2026 par le Dr 27 mars 2026 établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 2] en date du 27 mars 2026 prononçant l’admission de [Q] [G] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 27 mars 2026 ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 28 mars 2026 par le Dr [X] [B] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 30 mars 2026 par le Dr [V] [R] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 30 mars 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [Q] [G] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 30 mars 2026 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 31 mars 2026 ;
Vu l’avis motivé établi le 31 mars 2026 par le Dr [F] [H] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 31 mars 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date du 3 avril 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[Q] [G] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 3] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr 27 mars 2026 le 27 mars 2026 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “Délire de persécution et paranoïaque sans aucune critique. Adhésion compléte aux éléments délirants. Dit être sur écoute, accuse l’équipe médicale et para médicale de lui voler des affaires de vouloir lui faire du mal. Dit avoir peur de se faire empoisonner. Refuse l’ensemble des soins en dehors de la perfusion. Tendance clinophile. Labilité de l’humeur importante. Un épisode de fugue de l’hopital le 25/03/2026 ou la patiente a été retrouvée sur la voie publique.
Évoque à l’entretien des idées suicidaires sans scénario établi. Les troubles mentaux constatés constituent un péril imminent pour sa santé et rendent impossible son consentement, nécessitant donc des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une prise en charge en établissement autorisé en psychiatrie chargé d’assurer la mission de service public. ”.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 28 mars 2026 par le Dr [X] [B] indiquait : «Ce jour, l’état clinique de la patiente demeure fragile. Elle présente une sédation, rendant
l’entretien difficile et pauvre. On note la persistance d’un déni des troubles, entravent
l’adhésion aux soins, pourtant indispensable dans un contexte d’un tableau clinique dominé par un syndrome délirant polymorphe a thématique persécutif et d’empoisonnement. La patiente rapporte un épisode récent de fugue de l’établissement, en lien avec des idées
délirantes de persécution, exprimant la crainte que l’hôpital lui porte préjudice. L’évaluation du risque suicidaire demeure a ce stade impossible de manière fiable, en raison de la limitation de l’entretien. Par ailleurs, on note une amélioration partielle de l’état somatique, avec une reprise des apports alimentaires. En conséquence, les soins psychiatriques sous contrainte en hospitalisation complète doivent donc se poursuivre afin de continuer
L’évaluation clinique et l’adaptation thérapeutique pour permettre l’obtention d’une amélioration clinique.»
Le certificat médical dit des 72h établi le 30 mars 2026 par le Dr [V] [R] indiquait : «La patiente agée de 77 ans, a une présentation manifeste d’une altération physique (visage couvert d’ecchymoses, cachexie), attitude figée dans son lit, ralentissement psycho-moteur, discours pauvre, sans spontanéité, perturbé.
Elle ne présente pas de trouble de l’orientation dans le temps, ni dans l’espace.
Le contact est superficiel; elle ne manifeste aucune opposition a répondre aux questions. La patiente signale « on va m’inhumer, parce que je vais mourir ».
Elle est convaincue d’une mort imminente, mais elle n’exprime aune angoisse; le visage est amimique; discordance idé-affective.
La patiente, évoque des problèmes de logement (conflit avec son syndic'?), difficile à cerner pour le moment.
Elle n’est pas en mesure de donner d’explications sur les causes de la mise en place de son régime alimentaire, réalisé sans discernement et la mettant fortement en danger (troubles métaboliques sévères avec conséquences psychiques).
La patiente manifeste toujours un trouble de jugement; elle nécessite une surveillance et des soins adaptés tant physique que psychique. L’alliance et la confiance sont à renforcer.
Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation compléte.»
La prise en charge de [Q] [G] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 31 mars 2026 par le Dr [F] [H] constatait que : «[O] se présente spontanément au bureau, avec une présentation altérée, marquée par un état cachectique et la présence d’ecchymoses faciales.
Le contact est de type psychotique, la patiente étant toutefois orientée dans ie temps et dans l’espace.
La pensée apparaît désorganisée, structurés autour d’un délire de persécution et de préjudice a mécanisme intuitif, avec une adhésion totale aux idées délirantes. Le discours met en évidence une altération majeure du contenu de la pensée, avec des propos tels que : « on m’a amenée sur l’échafaud ›› ou « ils pensent que je suis responsable de la guerre en Iran parce que j’y suis allée il y a 13 ans en voyage ››, traduisant une distorsion importante de la réalité. On note également des troubles cognitifs et mnésiques.
Sur le pian thymique, l’humeur est émoussée, sans anxiété objectivée.
Pas de trouble du sommeil rapporté.
La patiente rapporte des antécédents oncologiques et présente une perte de poids-récente,
justifiant la réalisation d’un bilan somatique complet, ainsi que d’explorations complémentaires,
notamment une IRM cérébrale et une évaluation neuropsychologique, a visée écologique.
Dans ces conditions, la mesure de soins sous contrainte dans le cadre d’un péril imminent est à maintenir en hospitalisation complète.»
L’avis précisait que l’état de santé de [Q] [G] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [Q] [G] déclarait que le traitement l’avait « abattue ». Elle souhaite continuer mais pas longtemps.
Le conseil de [Q] [G] était entendu en ses observations. Il indiquait s’en rapporter.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [Q] [G] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [Q] [G] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [Q] [G] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 4], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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