Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 23 févr. 2026, n° 26/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00111 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QVDV
Madame [U] [W]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 23 Février 2026, Minute n° 26/107
Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Emilie ZUNINO, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE CANNES
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [U] [W]
née le 29/03/1959 à PARIS 15EME
Domiciliée 6 chemin de Garibondy- Le Hameau du dauphin – Villa 2- 06110 LE CANNET
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de CANNES
Partie comparante assistée de Me Camille LESUR, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°) Madame [L] [B], mandataire judiciaire
Myl.anselme@laposte.net
es qualitès de curateur
partie non comparante,
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de CANNES transmise et enregistrée au greffe le 20 Février 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 23 Février 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 20 février 2026, se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [U] [W] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de CANNES en date du 15 février 2026, Madame [U] [W] a été admise à compter du 15 février 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 15 février 2026 par Madame [L] [B], mandataire judiciaire, sa curatrice, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 15 février 2026 par le Docteur [D] [Q], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de CANNES.
Le certificat médical d’admission précise que la patiente, suivie pour trouble thymique chronique depuis plusieurs années, présente une rechute manique suite à un changement de traitement par son psychiatre libéral. Il précise que l’hospitalisation décidée en raison de ces troubles a été levée pour irrégularité de procédure. Il fait état d’une présentation négligée, d’un regard figé, d’une accélération du cours de la pensée et d’une hyperactivité motrice, d’une altération du jugement, d’une incohérence du discours et d’un sommeil perturbé. Selon le médecin, la patiente est dans l’impossibilité de consentir aux soins de manière éclairée et ne critique pas son état actuel.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 16 février 2026 par le Docteur [O] [E], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte d’hospitalisation de la patiente, suite à un épisode dysthymique consécutif à un changement de traitement. La patiente est décrite comme logorrhéique, dispersée, présentant une fuite des idées et un sommeil perturbé, ne critiquant pas son état et ne comprenant que partiellement la nécessité de l’hospitalisation.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 18 février 2026 par le Docteur [P] [I], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. La patiente est décrite comme sédatée sous traitement mais présentant un état clinique encore instable avec un discours pauvre et désorganisé, une pensée confuse par moments, une faible conscience de ses troubles. Il est précisé que la patiente s’est montrée, lors de l’entretien, peu coopérante et opposante aux soins.
Par décision du 18 février 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de CANNES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 20 Février 2026 par le Docteur [D] [Q], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il fait état d’une présentation négligée, d’une fixité du regard, d’une hyperactivité motrice, d’une labilité thymique avec un virage vers le pôle dépressif, d’une altération du jugement, bien que le discours soit plus cohérent, mais encore logorrhéique, et de troubles du sommeil persistants.
A l’audience, Madame [U] [W] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission Madame [U] [W] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Madame [U] [W] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. En effet, si l’avis médical motivé du 20 février 2026 fait état d’un discours plus cohérent, il relève des troubles persistants, notamment une hyperactivité motrice, une labilité thymique, une altération du jugement, une logorrhée et des troubles du sommeil. Il y a donc lieu de considérer que son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En consequence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [U] [W] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [U] [W] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [U] [W] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Registre
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Qualités ·
- Actif ·
- Ut singuli ·
- Partage ·
- Liquidation
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Fracture ·
- Incidence professionnelle ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Emploi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Ingénieur ·
- Qualités ·
- Architecte ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Compromis de vente ·
- Veuve ·
- Réitération ·
- Bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Acte ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Document ·
- Héritier
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Dysfonctionnement ·
- Avocat ·
- Nom commercial ·
- Mission ·
- Expédition ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Partie ·
- Fleur ·
- Avantages matrimoniaux
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Obligation ·
- Loyers impayés ·
- Indemnité ·
- Provision
- Servitude ·
- Eau usée ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Arrosage ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Empiétement ·
- Canalisation ·
- Réseau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Banque centrale européenne ·
- Clause pénale ·
- Conditions générales ·
- Résiliation ·
- Loyers impayés ·
- Application ·
- Code de commerce ·
- Mise en demeure
- Déficit ·
- Lésion ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- État antérieur ·
- Mission ·
- Document ·
- Restaurant ·
- Activité professionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.