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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 26 mars 2024, n° 23/01372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 23/01372 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XS44
MF/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 MARS 2024
DEMANDEUR :
M. [B] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Bruno WECXSTEEN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. NG INVEST IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
LA SASU NG CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 05 Mars 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 26 Mars 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Monsieur [B] [S] a, suivant acte authentique reçu par Me [Y] [I], Notaire à [Localité 10] le 14 mars 2018, acquis auprès de Madame [V] [J] et Monsieur [D] [G] une maison d’habitation situé à [Adresse 11], moyennant le prix de 95000 euros.
Monsieur [B] [S] expose avoir confié à la société NG CONSTRUCTION des travaux de réhabilitation pour la somme de 59 000 € suivant factures du 7 mars 2018.
Monsieur [B] [S] indique qu’après les travaux, il a confié à la société NG INVEST IMMOBILIER un mandat de gestion locative le 11 septembre 2018 concernant son immeuble.
Exposant avoir constaté des désordres dans l’immeuble, Monsieur [B] [S] a par acte du 12 octobre 2023, fait assigner la SARL NG INVEST IMMOBILIER sous l’enseigne GITNOR devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les frais et dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2023 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 5 mars 2024.
Par acte du 12 janvier 2024, Monsieur [B] [S] a fait assigner la SASU NG CONSTRUCTION en intervention forcée afin que l’ordonnance de référé soit opposable à la SASU NG CONSTRUCTION, les dépens étant réservés.
A l’audience du 5 mars 2024, Monsieur [B] [S] représenté par son avocat sollicite le bénéfice de ses dernières écritures déposées à l’audience et reprises oralement.
Il demande au président du tribunal statuant en référé de :
Désigner un expert afin notamment de vérifier si les travaux facturés par la société NG INVST et par la société NG CONSTRUCTION le 7 mars 2018 ont bien été réalisés dans l’immeuble et s’ils étaient conformes aux règles de l’art et si les dégâts consécutifs au dégât des eux de février 2022 résultent d’un défaut d’entretien de l’immeuble en particulier du chéneau ou de la toitureDébouter la SARL NG INVEST IMMOBILIER de toutes ses demandes, Condamner la SARL NG INVEST IMMOBILIER à payer à Monsieur [B] [S] une indemnité de procédure de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileRéserver les dépens.
Dans leurs conclusions déposées et soutenues oralement, la SARL NG INVEST IMMOBILIER et la SASU NG CONSTRUCTION, demandent au président du tribunal judiciaire de :
— Débouter Monsieur [S] de sa demande d’expertise au contradictoire de la société NG INVEST IMMOBILIER,
— Débouter Monsieur [S] de sa demande visant à ce que la mission de l’expert porte sur la vérification que les travaux facturés par la société NG INVEST ENTREPRISE INTERMEDIAIRE DE BATIMENT le 7 mars 2018 et de dire s’ils ont bien été réalisés dans l’immeuble et s’ils sont conformes aux règles de l’Art,
— Condamner Monsieur [S] à payer à la société NG INVEST IMMOBILIER une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Juger la société NG CONSTRUCTION recevable et fondée en ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise sollicitée par Monsieur [S],
— Condamner Monsieur [S] aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La SARL NG INVEST IMMOBILIER et la SASU NG CONSTRUCTION soulignent que la société NG INVEST IMMOBILIER, agent immobilier, est titulaire du mandat de gestion locative et la société NG CONSTRUCTION a réalisé les travaux de rénovation de l’immeuble. Elles précisent que la société NG INVEST ENTREPRISE INTERMEDIAIRE DE BATIMENT a un numéro de RCS et une adresse, différents de la société assignée NG INVEST IMMOBILIER et que société NG INVEST ENTREPRISE INTERMEDIAIRE DE BATIMENT n’a pas été mise en cause.
Elles font valoir que le demandeur ne justifie pas d’un motif légitime pour que l’expertise soit rendue au contradictoire de la société NG INVST IMMOBILIER à laquelle il reproche, au titre du mandat de gestion locative, l’absence d’entretien d’un chéneau ayant entraîné un dégât des eaux en février 2022 alors qu’il ne s’agit pas d’un défaut d’entretien mais d’une absence de travaux sur ce chéneau dans le cadre des travaux de réhabilitation de l’immeuble soulignant que les travaux confiés à la société NG CONSTRUCTION ne portent pas sur les travaux de réfection de la couverture et le dispositif d’évacuation des eaux pluviales.
La société NG CONSTRUCTION, ne s’oppose à la mesure d’expertise sollicitée et formule protestation et réserve d’usage.
Monsieur [B] [S] souligne que les désordres constates par commissaire de justice et relevés par l’expert amiable concernent à la fois les travaux de rénovationréalisés par la société NG CONSTRUCTION mais aussi l’entretien de l’immeuble en application d’un mandat de gestion locative.
Il souligne que les sociétés défenderesses entretiennent le flou s’agissant de leurs dénominations.
Les pièces produites aux débats et plus particulièrement le rapport d’expertise réalisé par ETB le 23 mars 2023, le procès-verbal de constat réalisé par Maître [O], commissaire de justice à ROUBAIX le 9 septembre 2022 les courriers et relevés de comptes, le mandat signé avec le GROUP NG INVEST le 11 septembre 2018, les courrier de GITNOR NG INVEST GROUP rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que Monsieur [B] [S] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance. La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile. Cette expertise sera ordonnée au contradictoire des deux sociétés défenderesses les désordres affectant tant les travaux de rénovation que l’éventuel défaut d’entretien.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [B] [S] et dans son intérêt exclusif, il convient de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes à ce titre seront donc rejetées.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
[R] [N]
[Adresse 8]
[Localité 7]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 9],
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Adresse 11], après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
— examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation, dans le constat de commissaire de justice du 9 septembre 2022 et dans le rapport d’expertise du 23 mars 2023 ; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
— dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvergarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 2500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de [Localité 10] avant le 7 mai 2024;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de Monsieur [B] [S], les dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE
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