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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 16 juil. 2025, n° 25/01425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 25/00622
N° RG 25/01425 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD42H
Société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL
C/
M. [C] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 juillet 2025
DEMANDERESSE :
Société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 09 avril 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Guillaume MIGAUD
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [C] [N]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 05 octobre 2023, M. [C] [N] a conclu avec la S.A.S. INCOMM un contrat de licence d’ exploitation d’un site internet pour une durée de quarante-huit mois, en contrepartie d’un loyer mensuel initial de 150 euros.
Le 20 novembre 2023, M. [C] [N] a signé avec la S.A.S. INCOMM un procès-verbal de réception sans réserve.
La S.A.S. INCOMM a cédé le contrat à la S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL (ci-après, la S.A.S. LOCAM), en application de l’article 12.2 des conditions générales du contrat.
Par courrier recommandé avec avis de réception délivré le 29 avril 2024, la S.A.S. LOCAM a mis en demeure M. [C] [N] de lui régler sous huit jours la somme de 802,83 euros au titre des loyers impayés, à défaut de quoi le contrat serait résilié de plein droit.
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, la S.A.S. LOCAM a fait assigner Mme [C] [N] à l’audience du 09 avril 2025 du tribunal judiciaire de Meaux aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner M. [C] [N] à lui payer la somme de 7 755 euros, avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage, et ce à compter de la mise en demeure du 24 avril 2024 ;
— ordonner l’anatocisme des intérêts, en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— ordonner la restitution par M. [C] [N] du matériel objet du contrat, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
— condamner M. [C] [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 11 juin 2025, M. [C] [N], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Au visa des articles 1366 et 1367 du code civil, il fait état de la signature du contrat et de la prestation réalisé. Sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, il note que le défendeur a failli à ses obligations en s’abstenant de le régler pour les loyers dus. Il conclut ainsi au bien fondé de ses demandes notamment des intérêts, en application de l’article L. 441-10 du code de commerce.
M. [C] [N] ne comparaît pas ni n’est représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025, prorogé au 16 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution du défendeur
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En outre, l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, bien que régulièrement assigné à étude, M. [C] [N] n’était ni présente ni représentée lors de l’audience. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.
Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l’article 472 susmentionnées.
2. Sur la résiliation du contrat litigieux
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code dispose pour sa part que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, outre qu’il indique que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, la mise en demeure ne produisant effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il résulte ensuite de l’article 1226 que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification, et doit, sauf urgence, préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
Enfin, l’article 1229 prévoit que, lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie, la résolution étant, dans ce cas, qualifiée de résiliation.
En l’espèce, l’article 17-3 des conditions générales du contrat litigieux stipule que la convention peut être résiliée de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, notamment en cas de non-paiement à échéance d’un seul terme de loyer.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribué le 29 avril 2024, la S.A.S. LOCAM a mis demeure M. [C] [N] de de lui régler la somme de 802,83 euros sous huit jours, à défaut de quoi le contrat serait résilié.
À défaut de règlement des sommes dues, le contrat litigieux s’est trouvé de plein droit résilié huit jours plus tard, soit le 07 mai 2024. Ceci justifie de condamner M. [C] [N] à restituer à la S.A.S. LOCAM les éléments du site internet, selon les modalités prévues à l’article 17 des conditions générales du contrat, et de s’acquitter des sommes restant dues en exécution de celui-ci.
Il n’y a cependant pas lieu d’assortir la restitution du site d’une astreinte, dès lors que le défendeur est également sanctionné par l’application d’une clause pénale et le règlement des loyers jusqu’au terme initial du contrat.
3. Sur la demande en paiement au titre du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte ensuite de l’article 1231-5 du même code que, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, l’article 17.3 des conditions générales du contrat stipule que, suite à une résiliation, le locataire devra verser au loueur :
— une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard ;
— une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10 % sans préjudice de tous dommages et intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation.
Il en résulte qu’en raison de son inexécution, M. [C] [N] doit être condamné au paiement d’une somme de 700 euros correspondant aux loyers impayés de janvier à avril 2024, et au paiement de la somme de 6 450 euros correspondant aux loyers à échoir jusqu’au 10 novembre 2027, tel que le prévoit le contrat.
Pour autant, la majoration de 10 % des loyers impayés et de ceux restant à courir, qualifiée de clause pénale dans le contrat, est susceptible de modération si elle apparait manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par le créancier.
Or, la S.A.S. LOCAM n’établit pas que son préjudice ne serait pas suffisamment réparé par l’allocation des loyers échus, et qui plus est des loyers à échoir.
Dans ces conditions, eu égard au préjudice réellement subi par la S.A.S. LOCAM, il apparaît justifié de modérer le montant des pénalités contractuelles à 1 euro.
Il résulte de ce qui précède que M. [C] [N] doit être condamné à payer à la S.A.S. LOCAM la somme 7 151 (700+6450+1)
4. Sur les intérêts moratoires
Les dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce permettent, dans le cadre d’une relation commerciale, l’application d’un taux d’intérêt des sommes dus majoré.
En l’espèce, le contrat ayant été conclu par M. [C] [N] dans le cadre de son activité professionnelle, en tant qu’entrepreneur individuel, la S.A.S. LOCAM est fondée à solliciter l’application de l’article L. 441-10 du code de commerce.
Cependant, si ses dispositions s’appliquent à la facturation d’une prestation de services réalisée pour une activité professionnelle, il n’est pas applicable à une somme tenant lieu d’indemnité contractuelle de résiliation anticipée.
La somme en principal de 6 451 euros due par M. [C] [N] au titre des loyers à échoir majorés de la clause pénale, sera donc donc simplement assortie d’intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, M. [C] [N] sera condamné à payer à la S.A.S. LOCAM :
— la somme de 700 euros, assortie d’intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage en application de l’article L. 441-10 du code de commerce, à compter du 29 avril 2024, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait règlement,
— la somme de 6 451 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
4. Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que es intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En application de l’article susvisé, il sera fait droit à la demande de la S.A.S. LOCAM de capitalisation des intérêts échus lorsqu’ils seront dus au moins pour une année entière à compter de la présente décision.
5. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [C] [N] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la S.A.S. LOCAM les frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner M. [C] [N] à payer à S.A.S. LOCAM la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
ORDONNE à M. [C] [N] de restituer à la S.A.S. LOCAM le site internet objet du contrat de location litigieux, selon les modalités prévues à l’article 17 des conditions générales du contrat signé le 05 octobre 2023 ;
DÉBOUTE la S.A.S. LOCAM de sa demande tendant à assortir cette condamnation d’une astreinte ;
CONDAMNE M. [C] [N] à payer à S.A.S. LOCAM les sommes suivantes :
— 700 euros, assortie d’intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage en application de l’article L. 441-10 du code de commerce, à compter du 29 avril 2024,
— la somme de 6 451 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus lorsqu’ils seront dus au moins pour une année entière à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [C] [N] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [C] [N] à verser à la S.A.S. LOCAM la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025, a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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