Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 4 mai 2026, n° 26/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/00161 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76OEW
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 26/00161 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-76OEW
Minute :
JUGEMENT
Du : 04 Mai 2026
E.P.I.C. TERRE D’OPALE HABITAT
C/
M. [W] [K]
Copie certifiée conforme délivrée
à : sous-préfecture de [Localité 2]
le : 04/05/2026
Formule exécutoire délivrée
à : TOH
le : 04/05/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 MAI 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
E.P.I.C. TERRE D’OPALE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Madame [C] [Q], gestionnaire au sein du service recouvrement et contentieux, avec pouvoir,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [W] [K]
Sans domicile connu
Dernière adresse connue : [Adresse 4] à [Localité 4]
non comparant
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 31 Mars 2026 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juin 2017, l’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT a consenti un bail à M. [W] [K] sur un garage situé [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 30,17 euros.
Par acte de commissaire de justice du 22 septembre 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire une sommation de payer la somme principale de 1146,07 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai d’un mois.
Par assignation délivrée le 2 février 2026, l’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [W] [K] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
1146,07 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à savoir 40,96, à compter du 1er décembre 2025 et ce jusqu’à libération des lieux,300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 31 mars 2026, l’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 27 mars 2026, s’élève désormais à 1247,22 euros, échéance du mois d’avril 2026 incluse et soustraction faite des frais de procédure.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [W] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE la décision
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du bail
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus », et l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, malgré la sommation de payer qui lui a été délivrée le 22 septembre 2025, M. [W] [K] n’a pas réglé la dette locative de 1146,07 euros qui y était mentionnée.
L’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT verse ainsi aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 27 mars 2026, M. [W] [K] lui devait la somme de 1247,22 euros, échéance du mois d’avril 2026 incluse et soustraction faite des frais de procédure.
Le défendeur n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Compte-tenu de ce montant, mis en perspective avec la durée du bail, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [W] [K] et son expulsion.
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résolution du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant qui sera fixé à 40,96 euros, à compter du 22 octobre 2025, date de résiliation du bail.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’était le loyer, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT ou à son mandataire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [W] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, au regard de la situation économique des parties et de l’équité, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 1er juin 2017 entre l’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT, d’une part, et M. [W] [K], d’autre part, concernant le garage situé [Adresse 5],
DIT que cette résiliation prend rétroactivement effet le 22 octobre 2025,
ORDONNE à M. [W] [K] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, le garage situé [Adresse 5],
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être immédiatement procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE M. [W] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 40,96 euros par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 22 octobre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’était le loyer, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [W] [K] à payer à l’office public de l’habitat TERRE D’OPALE HABITAT la somme de 1247,22 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 mars 2026, échéance du mois d’avril 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [W] [K], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE l’établissement TERRE D’OPALE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [K] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Banque centrale européenne ·
- Clause pénale ·
- Conditions générales ·
- Résiliation ·
- Loyers impayés ·
- Application ·
- Code de commerce ·
- Mise en demeure
- Déficit ·
- Lésion ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- État antérieur ·
- Mission ·
- Document ·
- Restaurant ·
- Activité professionnelle
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Partie ·
- Fleur ·
- Avantages matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Obligation ·
- Loyers impayés ·
- Indemnité ·
- Provision
- Servitude ·
- Eau usée ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Arrosage ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Empiétement ·
- Canalisation ·
- Réseau
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Registre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Ordonnance ·
- Etat civil ·
- Juge ·
- Avocat
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Discours ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Médecin ·
- Surveillance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Capital
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Déclaration de créance ·
- Procédure ·
- Conciliateur de justice ·
- Demande ·
- Mise à disposition ·
- Cadre
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mures ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Médiation ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.