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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 6, 10 juil. 2025, n° 24/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
==========
N° RG 24/00094 – N° Portalis DBXF-W-B7I-C2BP
MINUTE N°
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (50B)
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [E], né le 03 Mars 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Comparant
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 4]
Non comparant
Madame [W] [U], demeurant [Adresse 3]
Non comparante
APPELÉE EN CAUSE :
S.C.P. BTSG, es qualité de mandataire judiciaire de Madame [W] [F] [U], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Comparante
Copie Scp Btsg, Mme [U], M [G] + grosse M. [E] le 10/07/2025
DÉBATS : Audience publique du 22 Mai 2025
Président : Sabine REJOU, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de BRIVE,
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date de mise à disposition de la décision : 10 Juillet 2025
✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [E] a convenu verbalement avec Madame [W] [F] [U] d’un contrat de dépôt-vente au mois de janvier 2024.
Il a ainsi déposé à cette dernière divers objets en vue de leur vente pour un montant de 1 089,20 €.
Le 5 septembre 2024, il a reçu un premier versement d’un montant de 363,06 €.
Deux nouveaux règlements devaient être effectués les 19 septembre et 3 octobre 2024 pour un montant total de 726,14 € correspondant à la vente d’autres objets.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 octobre 2024, Monsieur [E] a mis en demeure Madame [U] et Monsieur [G] de procéder au règlement de la somme due dans un délai de sept jours.
Il a ensuite saisi le Conciliateur de Justice lequel a dressé un procès-verbal de carence le 28 octobre 2024.
C’est ainsi que Monsieur [E] a déposé le 12 novembre 2024 une requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire aux termes de laquelle il demande la condamnation de Madame [U] et Monsieur [G] [S] à lui verser la somme de 726,14 € ainsi que celle de 500 € à titre de dommages et intérêts.
Le 19 novembre 2024, les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 23 janvier 2025.
A cette date, compte tenu du jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en date du 13 décembre 2024 concernant Mme [W] [F] [U], l’affaire a été renvoyée au 27 mars 2025 puis au 22 mai 2025 afin que Monsieur [E] produise sa déclaration de créance et appelle à la procédure la société BTSG désignée comme mandataire judiciaire.
Lors de l’audience du 22 mai 2025, Monsieur [E] a renouvelé ses demandes telles que formulées dans sa requête initiale.
En défense, la société BTSG, désignée en qualité de mandataire judiciaire, a comparu en la personne de Me [I] [M] lequel a confirmé l’inscription au passif de la créance du demandeur pour un montant de 726,14 €.
Aucune contestation n’est soulevée s’agissant du bien fondé de la créance dont dispose Monsieur [P] à l’encontre de Madame [U].
C’est en cet état de la procédure que l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
MOTIFS
Sur la jonction des affaires n° RG 24/00094 et RG 25/00032
En application de l’article 367 du code de procédure civile, dans la mesure où il existe entre les litiges un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble, il convient de joindre les deux affaires ainsi qu’il sera indiqué dans le dispositif.
Sur les demandes à l’encontre de Madame [U]
Monsieur [E] justifie de sa déclaration de créance et a, par ailleurs, appelé dans la procédure le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l’article L622-22 du code de commerce.
L’instance a donc de plein droit repris son cours mais tend désormais uniquement à la constatation de sa créance et à la fixation de son montant dans la limite du montant déclaré et non pas des sommes réclamées dans le cadre de l’instance sans pouvoir condamner le débiteur à payer son créancier.
Aucune contestation n’est soulevée par la défenderesse, représentée par le mandataire judiciaire désigné dans la procédure collective, sur le montant de la créance dont dispose le demandeur à son encontre.
Il sera, en conséquence, constaté que le montant de la créance de Monsieur [E] s’élève à la somme de 726,14 €.
Sur les demandes à l’encontre de Monsieur [G]
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
De même, l’alinéa 1er de l’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, Monsieur [E] n’établit pas que Monsieur [K] est débiteur d’une obligation de paiement à son encontre.
Il sera, en conséquence, débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
JOINT l’instance engagée sous le numéro de rôle 24/00094 à celle engagée sous le numéro 25/00032 et dit que l’affaire se poursuivra sous la référence 24/00094.
CONSTATE que Monsieur [E] dispose d’une créance dans le cadre de la procédure collective concernant Madame [U].
FIXE le montant de sa créance à la somme de SEPT CENT VINGT SIX EUROS ET QUATORZE CENTIMES (726,14 €).
DÉBOUTE Monsieur [E] de ses demandes à l’encontre de Monsieur [K].
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurore LEMOINE Sabine REJOU
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