Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 17 juil. 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. SOROI, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION ( CGSSR ) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00123 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HB2U
NAC : 64B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 17 Juillet 2025
DEMANDEUR
M. [K] [V] [Y] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, représenté par son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Maître Pierre JUNG , associé de L’AARPI Ngo JUNG & Partners , avocats au barreau de PARIS
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (CGSSR)
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 13]
Non représentée
S.A.S. SOROI
Immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le numéro 532 552 072, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Maître Pierre JUNG , associé de L’AARPI Ngo JUNG & Partners , avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 26 Juin 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 17 Juillet 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assisté de Madame Isabelle SOUNDRON,
Copie exécutoire à Me Laurent BENOITON délivrée le :17.07.2025
Copie certifiée conforme à Maître Mathieu GIRARD délivrée le :17.07.2025
Le 15 janvier 2025, alors qu’il était attablé à la terrasse du restaurant « [15] », Monsieur [K] [C] chutait brutalement alors que le pied arrière gauche de sa chaise se dérobait sous lui. Il ressentait une vive douleur au coude et perdait brièvement connaissance. Il était évacué par les pompiers au CHOR. La radio établissait une fracture comminutive du col de l’humérus. Le sinistre était déclaré par l’ancien directeur général de la société Soroi à son assureur, la société Allianz.
Sans retour de la société Allianz, Monsieur [C] a, par acte de commissaire de justice en date des 25, 26 et 28 mars 2025, fait assigner la SAS Soroi, la société Allianz IARD et la Caisse générale de Sécurité Sociale de la Réunion devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis aux fins d’expertise médicale.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2025, Monsieur [C] sollicite de voir :
DECLARER recevable et bien fondée la présente action,
ORDONNER une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
* Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressée ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission ;
* Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
* Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
* Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;
* Fournir tout élément de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues à l’origine du dommage de Monsieur [K] [C] ;
* A partir des déclarations de la partie demanderesse imputable au fait dommageable, à savoir la chute de Monsieur [K] [C] survenue le 15 janvier 2025 sur la terrasse de « [15] », restaurant exploité par la SAS Soroi et dont Allianz est l’assureur et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
* Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
* Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
* Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
* Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
* Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse ;
* Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : – la réalité des lésions initiales, – la réalité de l’état séquellaire, – l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
* Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ;
* Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
* Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
* Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
* Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
* Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
* Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
* Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
* Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
* Indiquer, le cas échéant :
* si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne), – si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures) ;
* Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
* Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée, Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
* Dire que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
* Dire que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
RAPPELER plus spécialement à l’expert désigné :
− Que l’expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradictoire et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu’il aura imparti, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
− Que l’expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises ; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations au greffe du Tribunal de Saint-Denis 14 avec son avis dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l’expert ;
− Qu’il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis;
− Qu’il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l’avis qu’il entend exprimer ; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion d’expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ;
− Qu’il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant.
DIRE que la mesure d’expertise sera effectuée sous l’autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises; DIRE que la partie demanderesse devra consigner entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme qu’il conviendra de fixer, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
DIRE qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;
RESERVER les dépens.
Il précise que la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile est de permettre l’établissement ou la conservation de preuves avant tout procès y compris en l’absence de certitude quant à l’engagement de la responsabilité d’une partie. Le motif légitime n’implique pas la démonstration préalable d’une faute ni l’établissement d’une responsabilité certaine. Il suffit de présenter des éléments rendant vraisemblable l’existence d’un dommage et l’intérêt d’en établir la preuve en amont d’une action en responsabilité ou en indemnisation. Les éléments démontrent l’existence d’un dommage corporel consécutif à une chute violente dans un établissement recevant du public. Le motif légitime est doublement établi, à savoir, établir les préjudices corporels dans le cadre d’un futur recours indemnitaire et éclairer les causes du dommage notamment en lien avec les conditions d’installation du mobilier sur la terrasse surélevée du restaurant.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, la SAS Soroi et la compagnie Allianz IARD s’opposent à la demande d’expertise. Elles estiment que Monsieur [C] doit démontrer au préalable que la responsabilité de la société Soroi soit engagée. A défaut, Monsieur [C] n’a aucun intérêt à obtenir l’évaluation de ses préjudices contradictoirement à leur égard. Monsieur [C] ne rapporte pas cette preuve et ne démontre pas avoir un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Elles sollicitent que Monsieur [C] soit débouté de sa demande et sollicite la condamnation de ce dernier à leur verser à chacune la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée et ayant eu un temps suffisant pour préparer sa défense, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Reunion n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 26 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La mise en œuvre de ce texte ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige et n’exige pas que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées. Il appartient à Monsieur [C] de rapporter l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, lequel suppose d’établir des faits qui présentent un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction.
Monsieur [C] a chuté alors qu’il était client du restaurant [15]. Il a été hospitalisé du 15 au 17 janvier 2025. Monsieur [C] démontre qu’il existe un possible litige entre la société Soroi exploitant le fonds de commerce « [15] » et lui-même, client du restaurant, l’accident s’étant déroulé sur la terrasse du restaurant. Dès lors, Monsieur [C] démontre l’existence d’un motif légitime à une expertise médicale pour évaluer les préjudices dans le cadre d’un futur recours indemnitaire, sachant qu’il appartiendra au juge du fond de déterminer la responsabilité de la SAS Soroi. Monsieur [C] a donc tout intérêt à cette expertise et il sera fait droit à sa demande.
Sur les dépens :
Enfin, en l’état des éléments du litige et s’agissant d’une mesure probatoire précontentieuse ordonnée dans l’intérêt de de Monsieur [C], il convient de laisser provisoirement les dépens de l’instance à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservées,
ORDONNONS une mesure d’expertise médicale,
COMMETTONS en qualité d’expert, Monsieur [B] [F] [A], CH Ouest Réunion – [Adresse 7] – [Localité 12] – [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [Courriel 9]
Avec pour mission de,
* Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressée ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission ;
* Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
* Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
* Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;
* Fournir tout élément de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues à l’origine du dommage de Monsieur [K] [C] ;
* A partir des déclarations de la partie demanderesse imputable au fait dommageable, à savoir la chute de Monsieur [K] [C] survenue le 15 janvier 2025 sur la terrasse de « [15] », restaurant exploité par la SAS Soroi et dont Allianz est l’assureur et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
* Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
* Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
* Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; * Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
* Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse ;
* Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : – la réalité des lésions initiales, – la réalité de l’état séquellaire, – l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
* Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ;
* Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
* Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
* Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
* Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
* Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
* Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
* Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
* Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
* Indiquer, le cas échéant :
* si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne), – si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures) ;
* Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
* Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée, Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
* Dire que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
* Dire que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions de l’article 273 et suivants du code de procédure civile ; qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
DISONS que l’expert commis devra déposer son rapport au greffe de ce Tribunal dans le DÉLAI DE SIX MOIS à compter du jour où l’expertise aura été mise en œuvre,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise.
DISONS que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet et en cas d’accord partiel, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
RAPPELONS que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations, et laisser aux parties un délai suffisant de l’ordre d’un mois pour formuler des observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [K] [C] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recette de ce Tribunal une consignation de 1.500 €, à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 30 octobre 2025,
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant au besoin, la consignation d’une provision complémentaire,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation des experts sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile,
DECLARONS opposable à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion la présente décision,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [K] [C].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Ingénieur ·
- Qualités ·
- Architecte ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Compromis de vente ·
- Veuve ·
- Réitération ·
- Bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Acte ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Document ·
- Héritier
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Dysfonctionnement ·
- Avocat ·
- Nom commercial ·
- Mission ·
- Expédition ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Tiers ·
- Contrainte ·
- Médecin
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Consignation ·
- Global ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Droit d'alerte ·
- Expertise ·
- Gouvernance ·
- Associations ·
- Education ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Question ·
- Réponse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Registre
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Qualités ·
- Actif ·
- Ut singuli ·
- Partage ·
- Liquidation
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Fracture ·
- Incidence professionnelle ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Emploi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Partie ·
- Fleur ·
- Avantages matrimoniaux
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Obligation ·
- Loyers impayés ·
- Indemnité ·
- Provision
- Servitude ·
- Eau usée ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Arrosage ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Empiétement ·
- Canalisation ·
- Réseau
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.