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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 23/04911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL
la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
la SELARL LX NIMES
la SCP VINCKEL – ARMANDET LE TARGAT – BARAT BAIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 12 Février 2026
Troisième Chambre Civile
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N° RG 23/04911 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KE65
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [M] [B]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Mme [L] [B]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Mme [V] [B] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
M. [T] [D]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
M. [N] [D]
né le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
M. [C] [D]
né le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Mme [I] [D]
née le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
M. [Q] [U]
né le [Date naissance 8] 2000 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Mme [X] [U]
née le [Date naissance 9] 2003 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
tous représentées par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
Compagnie d’assurance RELYENS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP VINCKEL – ARMANDET LE TARGAT – BARAT BAIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant,
la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant,
Société OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant,
la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant,
M. [A] [W], demeurant Hôpital Privé [M] – Service de Neurochirurgie – [Adresse 6]
représentée par la SCP VINCKEL – ARMANDET LE TARGAT – BARAT BAIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant,
la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant,
CPAM de l’HERAULT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile, après que la cause a été débattue en audience publique le 04 Décembre 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, juge rapporteur, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
N° RG 23/04911 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KE65
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 février 2020, Madame [Z] [O] épouse [B] a consulté le Docteur [A] [W] afin de réaliser un bilan ophtalmologique en raison d’un méningiome de la petite aile du sphénoïde et de la crinoïde antérieure gauche dont elle souffrait, qui a mis en évidence une amputation très partielle du champ visuel de l’œil gauche.
Madame [B] était revue en consultation le 28 avril 2020, et hospitalisée à l’Hôpital privé [M] le 9 juin 2020, où une IRM était réalisée. Le 10 juin 2020, une intervention chirurgicale était réalisée par le Docteur [W].
Un scanner a été réalisé le lendemain, mettant en évidence une ischémie dans le territoire sylvien gauche évoluant en état de mort cérébrale, ce qui été confirmée par un angioscanner cérébral le 12 juin 2020.
Le [Date décès 1] 2020, Madame [B] est décédée à l’âge de 69 ans.
Le 19 novembre 2020, les ayants droit de Madame [B] ont saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux (CCI) du Languedoc Roussillon d’une demande d’indemnisation.
La CCI a rendu un avis en date du 29 juillet 2022 concluant que le défaut d’information imputable au Docteur [W] était à l’origine pour Madame [B] d’un préjudice d’impréparation et a évalué la perte de chance de se soustraire à l’intervention litigieuse ainsi qu’à la complication à l’origine de son décès à hauteur de 95%. Elle a considéré que la complication dont Madame [B] avait été victime s’analyse en un accident médical non fautif ouvrant droit à une réparation au titre de la solidarité nationale dans la limite de 5% des préjudices.
Par actes en date des 28 septembre et 4 octobre 2023, Monsieur [M] [B], Madame [L] [B], Madame [V] [D] née [B], Monsieur [T] [D], Monsieur [N] [D], Monsieur [C] [D], Madame [I] [D], Monsieur [Q] [U] et Madame [X] [U] ont assigné l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), Monsieur [A] [W] et la compagnie d’assurance SHAM aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/4911.
Par acte en date du 3 septembre 2024, Monsieur [M] [B], Madame [L] [B], Madame [V] [D] née [B], Monsieur [T] [D], Monsieur [N] [D], Monsieur [C] [D], Madame [I] [D], Monsieur [Q] [U] et Madame [X] [U] ont appelé en cause la CPAM DE L’HERAULT.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG24/3449.
Par ordonnance du 25 octobre 2024, ces affaires ont fait l’objet d’une jonction. L’affaire est désormais appelée sous le seul numéro RG23/4911.
Par jugement avant dire droit du 19 décembre 2024, la troisième chambre civile du Tribunal Judiciaire de Nîmes a enjoint à la CPAM de L’HERAULT de produire sa créance définitive à charge pour les demandeurs de procéder à la notification de ladite décision.
Par acte délivré le 31 janvier 2025, ce jugement a été signifié à la CPAM de l’HERAULT.
La clôture a été fixée au 4 novembre 2025.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 janvier 2025, Monsieur [M] [B], Madame [L] [B], Madame [V] [D], Monsieur [T] [D], Monsieur [N] [D], Monsieur [C] [D], Madame [I] [D], Monsieur [Q] [U] et Madame [X] [U] demandent au Tribunal, sur le fondement des articles 16-3 alinéa 2 du Code civil, R.4127-35, R.4127-36 et et L.1142-1 du Code de la santé publique, de :
— JUGER que le Docteur [A] [W] a manqué à son obligation d’information,
— JUGER que le défaut d’information est à l’origine d’une perte de chance de 95 % d’éviter la réalisation du dommage,
en conséquence
— CONDAMNER solidairement le Docteur [A] [W] et la Compagnie d’assurances RELYENS MUTUAL INSURANCE à indemniser les victimes à hauteur de 95%
— CONDAMNER solidairement le Docteur [A] [W] et la Compagnie d’assurances RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Monsieur [M] [B], Madame [L] [B] et [V] [B] épouse [D] en leur qualité d’ayants droit de Madame [Z] [B] les sommes suivantes :
o au titre du déficit fonctionnel temporaire ………………………….. 142,50 €
o au titre des souffrances endurées ……………………….. 47 500,00 €
o au titre du préjudice esthétique temporaire …………… 285,00 €
o au titre du préjudice d’impréparation …………………. 5 000,00 €
— CONDAMNER solidairement le Docteur [A] [W] et la Compagnie d’assurances RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Monsieur [M] [B] les sommes suivantes :
o au titre des frais d’obsèques ……………………………… 9 796,87 €
o au titre du préjudice d’affection …………………………… 38 000,00 €
— CONDAMNER solidairement le Docteur [A] [W] et la Compagnie d’assurances RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Madame [L] [B] les sommes suivantes :
o au titre des frais divers ……………………………………….. 543,50 €
o au titre du préjudice d’affection ………………………. 19 000,00 €
— CONDAMNER solidairement le Docteur [A] [W] et la Compagnie d’assurances RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Madame [R] [B] épouse [D] les sommes suivantes :
o au titre du préjudice d’affection ……………….. 19 000,00 €
— CONDAMNER solidairement le Docteur [A] [W] et la Compagnie d’assurances RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Monsieur [T] [D] les sommes suivantes :
o au titre du préjudice d’affection ……………….. 9 500,00 €
— CONDAMNER solidairement le Docteur [A] [W] et la Compagnie d’assurances RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Monsieur et Madame [D] les sommes suivantes :
o Au titre des frais divers ………………………… 1 576,36
— CONDAMNER solidairement le Docteur [A] [W] et la Compagnie d’assurances RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Monsieur [N] [D] les sommes suivantes :
o au titre des frais divers ………………………………….. 57,78 €
o au titre du préjudice d’affection ………………… 9 500,00 €
— CONDAMNER solidairement le Docteur [A] [W] et la Compagnie d’assurances RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Monsieur [C] [D] la somme suivante :
o au titre du préjudice d’affection ………… 9 500,00 €
— CONDAMNER solidairement le Docteur [A] [W] et la Compagnie d’assurances RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à [I] [D] représentée par Monsieur ET Madame [D] la somme suivante :
o au titre du préjudice d’affection …………………………. 9 500,00 €
— CONDAMNER solidairement le Docteur [A] [W] et la Compagnie d’assurances RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Monsieur [Q] [U] les sommes suivantes :
o au titre des frais divers ……………………………. 105,83 €
o au titre du préjudice d’affection ……………………. 9 500,00 €
— CONDAMNER solidairement le Docteur [A] [W] et la Compagnie d’assurances RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Madame [X] [U] la somme suivante :
o au titre du préjudice d’affection …………………….. 9 500,00 €
— CONDAMNER l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX à indemniser les victimes à hauteur de 5%,
— CONDAMNER l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX à payer à Monsieur [M] [B], Madame [L] [B] et [V] [B] épouse [D] en leur qualité d’ayants droit de Madame [Z] [B] les sommes suivantes :
o au titre du déficit fonctionnel temporaire ………………….. 7,50 €
o au titre des souffrances endurées ………………………… 2 500,00 €
o au titre du préjudice esthétique temporaire ………………… 100,00 €
— CONDAMNER l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX à payer à Monsieur [M] [B] les sommes suivantes :
o au titre des frais d’obsèques ………………………………. 513,63 €
o au titre du préjudice d’affection ……………………….. 2 000,00 €
— CONDAMNER l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX à payer à Madame [L] [B] les sommes suivantes :
o au titre des frais divers …………………………………… 28,61 €
o au titre du préjudice d’affection ………………………. 1 000,00 €
— CONDAMNER l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX à payer à Madame [R] [B] épouse [D] les sommes suivantes :
o au titre du préjudice d’affection ………………………. 1 000,00 €
— CONDAMNER l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX à payer à Monsieur [T] [D] la somme suivante :
o au titre du préjudice d’affection ………………………. 500,00 €
— CONDAMNER l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX à payer à Monsieur et Madame [D] la somme suivante :
o au titre des frais divers ………………………………………. 82,97 €
— CONDAMNER l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX à payer à Monsieur [N] [D] les sommes suivantes :
o au titre des frais divers ……………………………………… 3,04 €
o au titre du préjudice d’affection ……………………………….. 500,00 €
— CONDAMNER l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX à payer à Monsieur [C] [D] la somme suivante :
o au titre du préjudice d’affection ……………………….. 500,00 €
— CONDAMNER l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX à payer à [I] [D] représentée par Monsieur ET Madame [D] la somme suivante :
o au titre du préjudice d’affection ………………………………………… 500,00 €
— CONDAMNER l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX à payer à Monsieur [Q] [U] les sommes suivantes :
o au titre des frais divers ……………………………………………. 5,57 €
o au titre du préjudice d’affection ……………………………… 500,00 €
— CONDAMNER l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX à payer à Madame [X] [U] la somme suivante:
o au titre du préjudice d’affection ……………………………….. 500,00 €,
— JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER solidairement le Docteur [A] [W], la Compagnie d’assurances RELYENS MUTUAL INSURANCE, et l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement le Docteur [A] [W], la Compagnie d’assurances RELYENS MUTUAL INSURANCE, et l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX aux entiers dépens.
Sur le défaut d’information émanant du Docteur [W] et la perte de chance de refuser l’acte chirurgical, les demandeurs se fondent d’une part sur le rapport du Professeur [G] qui a retenu la survenance d’un accident médical non fautif mais qui a conclu à l’existence d’un défaut d’information probable qui aurait pu être de nature à remettre en cause le consentement éclairé de la patiente et ainsi la possibilité de se soustraire à l’acte chirurgical.
D’autre part, ils se fondent sur le rapport de la CCI qui a retenu un défaut d’information imputable au Docteur [W] à l’origine pour Madame [B] d’un préjudice moral d’impréparation mais surtout une perte de chance importante de se soustraire à l’intervention litigieuse et par voie de conséquence d’échapper à la complication à l’origine du décès.
Ils contestent les conclusions du Docteur [W] et de son assureur qui se fondent sur le rapport du Docteur [S].
Sur l’évaluation des préjudices de Madame [Z] [B], ils se fondent sur le rapport du Professeur [G] et sollicitent l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total, des souffrances endurées cotées à 5/7 durant la phase de réveil et d’extubation et avant la ré-intubation au regard de l’hémiplégie droite sévère, de l’aphasie, de la brutalité de cet état, de l’appareillage et l’environnement que Madame [B] constate lorsqu’elle est extubée. Ils soutiennent qu’elle a également subi un préjudice esthétique temporaire justifié par une hémiplégie droite et une aphasie ainsi qu’un préjudice d’impréparation quand elle a eu conscience de son état de santé durant sa phase de réveil. Ils contestent le référentiel appliqué par l’ONIAM l’estimant antinomique avec le principe de la réparation intégrale et de l’individualisation de la réparation.
S’agissant des préjudices des victimes indirectes, ils sollicitent l’indemnisation, au titre des préjudices patrimoniaux, des frais d’obsèques, des frais de déplacement pour Monsieur et Madame [T] [D], Monsieur [N] [D], Monsieur [Q] [U] et Madame [L] [B]. S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux, Monsieur [M] [B], son époux, Madame [L] [B], sa fille ainée, Madame [V] [B] épouse [D], sa fille cadette, Monsieur [T] [D], son gendre et ses petits-enfants Messieurs [N], [C] et Mademoiselle [I] [D], Madame [X] et Monsieur [E] [U], sollicitent l’indemnisation du préjudice d’affection qu’ils ont subi en raison du décès brutal de Madame [Z] [B].
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 avril 2024, le Docteur [A] [W] et la compagnie d’assurances RELYENS demandent au Tribunal, de :
— DEBOUTER les consorts [B]-[D]-[U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
— REJETER toutes demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
— CONDAMNER toute partie succombante à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Docteur [W] et son assureur soutiennent que le premier rapport du Docteur [S] a conclu que Madame [B] a été correctement informée des risques de l’intervention et que la procédure a été menée selon les règles de l’art, que le consentement éclairé de la patiente a été signé après explication des bénéfices et des risques, et enfin que l’acte médical d’accident était non fautif à 100 % confirmant ainsi que le Docteur [W] n’a pas commis de faute.
Ils ajoutent que le second rapport établi par le Professeur [G], qui était non contradictoire en son absence, ne conclut pas formellement à une erreur médicale, malgré l’évocation d’une éventuelle alternative thérapeutique comme une radiothérapie, tout en précisant que cette option était contre-indiquée en raison de la proximité du nerf optique.
Ainsi, ils arguent de ce que les deux rapports d’expertises confirment qu’il s’agit d’un accident médical non fautif de sorte que l’avis de la CCI, basé sur un défaut d’information, n’est pas suffisamment fondé pour établir la responsabilité du Docteur [W].
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 avril 2024, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), demande au Tribunal, sur le fondement de l’article L.1142-1 du Code de la santé publique, de :
— le recevoir en ses écritures, les disant bien fondées,
À TITRE PRINCIPAL
— Juger que le dommage est entièrement imputable à une faute du docteur [W] ;
— Débouter les Consorts [B] des demandes dirigées à son encontre;
À TITRE SUBSIDIAIRE
— Constater qu’il ne conteste pas son obligation indemnitaire au titre de l’accident médical non fautif survenu au décours de l’acte chirurgical du 10 juin 2020, dans la limite de 5%, Réduire l’indemnisation due par l’ONIAM dans les limites suivantes :
o Déficit fonctionnel temporaire : 3,75 ;
o Souffrances endurées : 250 euros ;
o Préjudice esthétique temporaire : 100 euros ;
o Frais d’obsèques : 250 euros ;
o Frais divers de Monsieur [Q] [U] : 5,57 euros ;
o Préjudice d’affection de Monsieur [M] [B] : 1.250 euros ;
o Préjudice d’affection de Madame [L] [B] : 325 ;
o Préjudice d’affection de Madame [V] [B] épouse [D] : 325 euros ;
o Préjudice d’affection de Monsieur [N] [D] : 225 euros ;
o Préjudice d’affection de Monsieur [C] [D] : 225 euros ;
o Préjudice d’affection de Madame [I] [D] : 225 euros ;
o Préjudice d’affection de Madame [X] [U] : 225 euros ;
o Préjudice d’affection de Monsieur [Q] [U] : 225 euros ;
— Rejeter les demandes de Monsieur et Madame [D], Monsieur [N] [D] et Madame [L] [B] au titre des frais divers ;
— Rejeter la demande de Monsieur [T] [D] au titre du préjudice d’affection;
— Rejeter toute autre demande contre l’ONIAM.
A titre principal, l’ONIAM rappelle que le principe de solidarité nationale prévoit qu’il n’intervient que lorsque la responsabilité d’un professionnel n’est pas engagée. Il indique que l’expert a souligné que l’indication chirurgicale du Docteur [W] était inappropriée, que des examens préopératoires insuffisants ont été réalisés, que d’autre options n’ont pas été envisagées de sorte que le décès de Madame [B] lui est imputable.
A titre subsidiaire, il sollicite la limitation de l’obligation indemnitaire à 5 %, correspondant à la part résiduelle du dommage non pris en charge au titre de la responsabilité. Elle conteste également le montant des indemnisations sollicitées par les demandeurs pour les préjudices subis par la victime directe.
Il sollicite ainsi la réduction des montants sollicités au titre du déficit fonctionnel temporaire en se fondant sur le référentiel d’indemnisation établi par l’ONIAM, au titre des souffrances endurées en soulignant que ce préjudice s’est étendu sur 48 heures, et au titre du préjudice esthétique temporaire en indiquant que ce préjudice n’a duré que pendant 4 ou 5 heures. Sur les préjudices des victimes indirectes, l’ONIAM sollicite la réduction des frais d’obsèques en se fondant sur son propre référentiel, le rejet de la demande de remboursement des époux [D] concernant une location meublée qu’il estime démesurée, le rejet de la demande de remboursement des frais de déplacement de Monsieur [N] [D] qui n’est pas imputable au décès de Madame [Z] [B], le rejet de la demande de remboursement des frais de déplacement de Madame [L] [B], faute de précision sur la nature de ce déplacement. Exceptée la demande indemnitaire relative au préjudice d’affection de Monsieur [T] [D], l’ONIAM accepte d’indemniser le préjudice d’affection des autres membres de la famille tout en le limitant au regard de son propre référentiel d’indemnisation.
Régulièrement assignée à personne le 3 septembre 2024, la CPAM de L’HERAULT n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
A l’audience du 4 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.1142-1 du Code de la santé publique dispose :
« I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. »
En l’espèce, il est constant que le décès de Madame [Z] [B] est survenu dans les suites d’une intervention chirurgicale pratiquée par le Docteur [W].
I. Sur la responsabilité du Docteur [W]
L’article L.1111-2 du Code de la santé publique dispose :
« Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l’autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l’information prévue par le présent article, sous réserve des dispositions de l’article L. 1111-5. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d’une manière adaptée soit à leur degré de maturité s’agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s’agissant des majeurs sous tutelle.
Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l’information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
L’établissement de santé recueille auprès du patient hospitalisé les coordonnées des professionnels de santé auprès desquels il souhaite que soient recueillies les informations nécessaires à sa prise en charge durant son séjour et que soient transmises celles utiles à la continuité des soins après sa sortie. ».
Aux termes des premiers alinéas des articles R.4127-35 et R.4127-36 du même Code, le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension ; Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.
En l’espèce, le Docteur [W] et son assureur se prévalent du rapport d’expertise en date du 3 février 2021 émanant du Docteur [J] [S], Neurochirurgien expert près la Cour d’appel d’Aix en Provence, qui mentionne:
« (…) Le formulaire de consentement (…), avec la mention lu, compris et approuvé, signé, précise que les risques neurologiques, infectieux, vasculaires et généraux ont été donnés, et que les avantages et alternatives ont été abordés. Il est également mentionné sur la première page du compte-rendu opératoire du Docteur [W] : « La patiente est informée des bénéfices et risques encourus par l’intervention. »
Le Docteur [Y] fait part qu’il s’est entretenu avec Monsieur [B] et que ce dernier lui a dit qu’il aurait retenu 1% de risque « quant à la mortalité ».
Compte-tenu des éléments du dossier, que l’information a été donnée à la fois par le Docteur [P] et par le Docteur [W], et qu’elle est tracée, la réponse à cette question est que la victime a été pleinement informée des risques encourus.
Les alternatives ont été également évoquées, à savoir de poursuivre la surveillance radio-clinique qui existait depuis 2012, et de ne pas réaliser la chirurgie.
(…) Fiche récapitulative de conclusions (…) 2.1 Une (ou plusieurs) faute(s) (…) Non (…) 2.3 La réalisation d’un risque (…) Accident médical non fautif (appelé communément « aléa thérapeutique ») : Oui 100% (…) ».
Les demandeurs se prévalent quant à eux du rapport d’expertise établi par le Professeur [K] [G], Neurochirurgien expert près la Cour d’appel de Lyon, qui mentionne :
« (….)
Ni le Dr [A] [W] ni son médecin conseil ne sont venus lors de cette expertise, sans avoir été excusés, ce qui est dommageable car il eut été intéressant de les entendre sur les points suivants : le consentement et le contenu de l’information, la prise en compte des mécanismes de l’atteinte visuelle (…), sur la prise en compte du risque vasculaire particulier pour cette forme de tumeur présentée par la patiente (…) et sur l’absence de discussion d’une alternative de traitement par radiothérapie.
S’agissant du consentement (…) Aucun risque précis n’est indiqué dans les courriers du Dr [A] [W]. (…) Le consentement (…) signé par la patiente (…) Les informations sur les risques « d’ordres neurologiques, infectieux, vasculaires et généraux » du consentement sont très générales et ne permettent pas de juger si les risques, vasculaire ou létal, ont été précisément décrits. La phase du CR d’hospitalisation « la patiente est informée des bénéfices et risques encourus par l’intervention » est généraliste et ne permet de retracer le niveau d’information donné. (…) Sur les éléments présentés et objectifs, il nous semble que le risque vasculaire n’a pas été évalué à sa juste mesure (aucune mention écrite, pas d’étude spécifique des artères cérébrales en pré-opératoire, pas de notion de la difficulté de dissection en rapport à une artère incluse dans la tumeur et des calcifications en contact…) par les neurochirurgiens consultés. En conséquence, il est plausible que ce risque n’ait pas été présenté correctement aux demandeurs. (…)
Il nous semble donc exister un défaut d’information probable, qui aurait pu être de nature à remettre en cause le consentement éclairé de la patiente et ainsi la possibilité de se soustraire à l’acte chirurgical.
(…) Néanmoins, il aurait pu être discuté la technique classique de radiothérapie cérébrale avec fractionnement standard. Aucune discussion multidisciplinaire n’a eu lieu. Après revue de l’imagerie présentée, il n’a pas été fait de scanner fin de la base du crâne (…). De la même façon, aucune imagerie ne fait état de l’évaluation des anastomoses vasculaires pouvant prévoir les conséquences en cas de sacrifice vasculaire. En l’absence de données suffisantes, nous ne pouvons conclure formellement à la stricte nécessité de la chirurgie et il est possible qu’une radiothérapie exclusive aurait pu être proposée.
(…) L’acte médical a eu pour conséquence le décès de la demandeuse, en raison de la survenue d’un AVC majeur, ce qui n’était pas attendu. Cette conséquence est anormale chez une patiente parfaitement autonome avec peu de symptômes. (…) Nous en restons à la notion d’accident médical non fautif. (…) ».
Est en outre versé aux débats l’avis de la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux en date du 29 juillet 2022, mentionnant :
« (…) Le Docteur [S] a été désigné en qualité d’expert le 20 novembre 2020 et a remis son rapport le 10 février 2021. Par avis du 14 septembre 2021, la commission a ordonné une contre-expertise. Le Professeur [K] [G] a été désigné en qualité d’expert le 11 octobre 2021 et a remis son rapport le 3 janvier 2022.
(…)
La commission est d’avis que le Docteur [W], qui a réalisé le traitement chirurgical du méningiome dont était atteinte Mme [B], n’a pas délivré à cette dernière une information suffisante pour lui permettre de consentir de manière éclairée aux soins.
(…) Il apparaît ainsi que, du fait notamment d’un défaut d’investigations suffisantes, l’information délivrée à Mme [B] n’a pu être complète. Il n’a pas été discuté de l’ensemble des solutions alternatives à la chirurgie, laquelle était risquée. En effet, si la tumeur n’avait pas un volume important, la proximité du nerf optique et, surtout, l’inclusion de l’artère carotide et sa proximité avec les calcifications tumorales en faisaient une tumeur à risque chirurgical.
La commission en déduit que Mme [B] n’a pas pu consentir de manière pleinement éclairée à l’intervention. Il importe ici de rappeler que la pathologie initiale présentait surtout un risque visuel, que l’augmentation de volume tumoral était modeste et l’amputation du champ visuel de l’œil gauche très partielle de sorte qu’il n’y avait pas d’urgence.
La commission est donc d’avis que le défaut d’information imputable au Docteur [W] a été à l’origine pour Mme [B] d’un préjudice moral d’impréparation mais surtout d’une perte de chance importante de se soustraire à l’intervention litigieuse et, par voie de conséquence, d’échapper à la complication à l’origine de son décès. Cette perte de chance sera fixée, au regard de tout ce qui précède, à 95%. La commission considère en revanche que le geste opératoire a été réalisé conformément aux bonnes pratiques et que, notamment, il n’y a pas eu de maladresse chirurgicale. (…) Enfin, la commission relève que la complication dont Mme [B] a été victime a eu des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles elle était exposée de manière suffisamment probable en l’absence de traitement (nerf optique endommagé et perte de la vision) et s’analyse en un accident médical au sens des dispositions de l’article L.1142-1 II du code de santé publique dès lors qu’elle a eu des conséquences anormales au regard de son état de santé antérieur comme de l’évolution prévisible de celui-ci. (…) ».
Le Docteur [W] et son assureur notent, s’agissant du rapport établi par le Professeur [G], qu’il y est indiqué « Nous en restons à la notion d’accident médical non fautif » et que la fiche récapitulative de conclusions mentionne « Accident médical non fautif (appelé communément « aléa thérapeutique ») 100 % ».
Il apparaît toutefois que ces observations sont relatives à la réalisation de l’acte chirurgical en lui-même et au caractère anormal des conséquences de la complication dudit acte, de sorte qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’analyse selon laquelle un manquement du Docteur [W] en terme d’information a été à l’origine d’une perte de chance de la patiente.
La fiche récapitulative de conclusions renseignée par le Professeur [G] (page 44 de son rapport) invoquée par les défendeurs fait au demeurant état de l’existence d’une faute (« 2.1 Une (ou plusieurs) faute(s) (…) Défaut d’information retenu avec absence de discussion de méthode alternative à la chirurgie dont il n’est pas possible de certifier l’aspect dommageable (…) ») et contient, s’agissant de la question la réalisation d’un risque, une précision non citée par les défendeurs en ce qu’il y est indiqué : « 2.3 La réalisation d’un risque (…) Accident médical non fautif (appelé communément « aléa thérapeutique ») : sur le déroulé de la chirurgie 100 % ».
En définitive, le Tribunal considère au regard de l’ensemble des éléments de l’espèce :
— que le Docteur [W] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une information suffisante au sens de l’article L.1111-2 du Code de la santé publique,
— qu’il y a lieu de retenir l’analyse et les conclusions du rapport d’expertise émanant du Professeur [G], et de la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux sur une perte de chance à hauteur de 95% consécutive au défaut d’information.
Il sera en conséquence fait droit aux demandes des Consorts [B] [D] [U] tendant à la condamnation solidaire du Docteur [W] et de la compagnie d’assurances RELYENS MUTUAL INSURANCE à les indemniser à hauteur de 95% des prejudices subis.
II. Sur la demande à l’encontre de l’ONIAM
Il y a lieu de faire droit à la demande des Consorts [B] [D] [U] tendant à la condamnation de l’ONIAM à les indemniser à hauteur de 5% des prejudices subis, étant rappelé que l’ONIAM, à titre subsidiaire, ne conteste pas cette demande.
III. Sur la liquidation des préjudices
Sur les préjudices de Madame [Z] [B]
Sur le préjudice corporel de Madame [Z] [B] (préjudices extrapatrimoniaux temporaires)
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime. Ce poste correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. L’indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
Les Consorts [B] [D] [U] fondent leurs demandes sur un taux journalier d’un montant de 30 euros tandis que l’ONIAM se prévaut de son référentiel prévoyant un taux compris entre 300 et 500 euros par an.
Il convient de retenir une base de calcul de 27 euros par jour, et une durée de cinq jours étant observé que le Professeur [G] fait état d’un déficit fonctionnel temporaire total du 10 juin au [Date décès 1] 2020, date du décès de la patiente.
Par conséquent, ce poste de préjudice s’élève à la somme de 135 euros (27x5).
Après application du pourcentage de 95 % s’agissant du Docteur [W] et de son assureur, et de celui de 5% s’agissant de l’ONIAM, ils seront respectivement condamnés à payer aux demandeurs la somme de 128,25 euros et 6,75 euros à ce titre.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime.
Les demandeurs évaluent ce préjudice à la somme de 50000 euros tandis que l’ONIAM indique que son référentiel d’indemnisation prévoit, pour des souffrances endurées évaluées à 5/7, une indemnisation comprise entre 11502 euros et 15661 euros.
Le Professeur [G] indique à ce sujet : « Nous sommes en accord avec la précédente expertise et maintenons le chiffre de 5/7 le jour de la chirurgie (…) période du 11 au 12 juin 2020. (…) Néanmoins, à partir du 12 juin (…) état de mort cérébrale, nous sommes sûrs de l’absence de souffrance. De ce fait, 48 heures nous conviennent mieux comme durée des SE. ».
Il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à la somme de 35000 euros.
Après application du pourcentage de 95 % s’agissant du Docteur [W] et de son assureur, et de celui de 5% s’agissant de l’ONIAM, ils seront respectivement condamnés à payer aux demandeurs la somme de 33250 euros et 1750 euros à ce titre.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit d’indemniser l’altération de la personne physique de la victime.
Les demandeurs sollicitent la somme de 285 euros à l’encontre du Docteur [W] et de son assureur et la somme de 100 euros à l’encontre de l’ONIAM.
Le Professeur [G] note que « ce préjudice a existé durant la période d’extubation avant l’aggravation justifiant de ré-intuber la patiente, donc pendant 4-5 heures ; au-delà, elle ne pouvait en avoir conscience ».
Il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la somme de 285 euros (95% de 300 euros) à l’encontre du Docteur [W] et de son assureur.
La prétention des demandeurs à l’égard de l’ONIAM à hauteur de 100 euros, somme proposée par celui-ci, sera également reçue.
Sur le préjudice moral d’impréparation de Madame [Z] [B]
L’article 16 du Code civil dispose que la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie.
Aux termes de l’article 16-3 du même Code, il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui. Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir.
Il résulte de ses articles et de l’article L.1111-2 du Code de la santé publique précédemment cité que le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comporte un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soin auquel il a recours cause à celui auquel l’information était due, lorsque l’un de ces risques s’est réalisé, un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies, résultant d’un défaut de préparation à l’éventualité que ce risque survienne.
Il est constaté que Monsieur [W] et son assureur, à l’encontre desquels une demande en paiement de la somme de 5000 euros au titre du préjudice d’impréparation de Madame [B] est formée, n’ont pas présenté de moyens à titre subsidiaire sur cette demande.
En tout état de cause, ladite demande apparaît fondée de sorte qu’il y sera fait droit.
Sur les préjudices des ayants droit de Madame [Z] [B]
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les frais d’obsèques
Les demandeurs font état d’une somme totale de 10312,50 euros (3852 euros au titre de l’aménagement de concession et 6 460,50 euros au titre des frais d’obsèques et d’inhumation).
L’ONIAM note que son référentiel prévoit une prise en charge des frais d’obsèques dans la limite de 5000 euros.
La somme de 10312,50 euros est justifiée par les pièces n°13 et n°14 des Consorts [B] [D] [U].
Après application du pourcentage de 95 % s’agissant du Docteur [W] et de son assureur, et de celui de 5% s’agissant de l’ONIAM, ils seront respectivement condamnés à payer aux demandeurs la somme de 9796,87 euros et 513,63 euros (la somme de 515,63 euros est sollicitée en page 10 des conclusions des demandeurs et celle de 513,63 euros dans le dispositif desdites conclusions liant le Tribunal) à ce titre.
Sur les frais divers
Sur la demande de Monsieur et Madame [D]
Monsieur [T] [D] et Madame [V] [B] épouse [D] font état d’une somme totale de 1659,33 euros composée de 735 euros au titre d’une location meublée et de 924,33 euros au titre d’indemnités kilométriques.
L’ONIAM conclut au rejet de leur demande au titre des frais divers arguant de ce que location porte sur une maison de 120 m2 ; de ce qu’il s’agit d’un choix personnel des requérants d’avoir loué un logement aussi grand et donc aussi cher ; de ce que s’agissant des indemnités kilométriques seule une carte grise de véhicule est produite sans précision sur les déplacements concernés, les dates, la distance parcourue.
Il sera fait droit à la demande de Monsieur et Madame [D] étant relevé:
— qu’il est justifié d’une location d’un logement meublé sur la période du 13 au 19 juin 2020 pour un montant de 735 euros,
— qu’il est précisé sur la facture produite « location jusqu’à 10 pers 4 chambres 120 m2»,
— que les époux [D] pouvaient légitimement louer un logement de cette superficie au regard de la composition familiale,
— que les demandeurs indiquent, s’agissant des indemnités kilométriques :« [Localité 9]/[Localité 10] A/R 1538 kms x 0,601 (9cv) »,
— qu’il n’est pas contesté que Monsieur et Madame [D] résident à [Localité 9] dans le département d’Eure-et-Loir tandis que Madame [Z] [B] résidait à [Localité 10] dans le département du Gard.
Après application du pourcentage de 95 % s’agissant du Docteur [W] et de son assureur, et de celui de 5% s’agissant de l’ONIAM, ils seront respectivement condamnés à payer aux demandeurs la somme de 1576,36 euros et 82,97 euros.
Sur la demande de Monsieur [N] [D]
Il est fait état de la somme de 60,82 euros correspondant à des frais de trajet [Localité 11]/[Localité 9], entre le domicile de Monsieur [N] [D] et celui de ses parents, afin qu’il effectue avec eux le trajet jusqu’à [Localité 10].
L’ONIAM conclut au rejet de cette demande arguant de ce déplacement n’est pas directement imputable au décès de Madame [Z] [B] en ce que cette dernière a été prise en charge et est décédée à [Localité 12].
Monsieur [N] [D] pouvait légitimement rejoindre le domicile de ses parents consécutivement à l’hospitalisation et au décès de Madame [Z] [B] de sorte qu’il sera fait droit à cette demande.
Après application du pourcentage de 95 % s’agissant du Docteur [W] et de son assureur, et de celui de 5% s’agissant de l’ONIAM, ils seront respectivement condamnés à payer au demandeur la somme de 57,78 euros et 3,04 euros.
Sur la demande de Monsieur [Q] [U]
Il est fait état de la somme de 111,40 euros correspondant à des billets de train.
Il sera fait droit à la demande, étant précisé qu’elle est justifiée par la pièce n°18 des demandeurs et que l’ONIAM y acquiesce.
Après application du pourcentage de 95 % s’agissant du Docteur [W] et de son assureur, et de celui de 5% s’agissant de l’ONIAM, ils seront respectivement condamnés à payer au demandeur la somme de 105,83 euros et 5,57 euros.
Sur la demande de Madame [L] [B]
Il est fait état de la somme de 572,15 euros correspondant à des frais de trajet entre [Localité 13] et [Localité 10], [Localité 14], et [Localité 15].
L’ONIAM conclut au rejet de cette demande, indiquant notamment ne pas comprendre la demande en remboursement d’un trajet pour se rendre à [Localité 14] « alors que l’expertise a eu lieu à [Localité 15] et la séance CCI à [Localité 16]… ».
Les demandeurs répliquent que la première expertise a eu lieu avec le Docteur [S] le 1er février 2021 à [Localité 14].
Cette demande est justifiée de sorte qu’il y sera fait droit.
Après application du pourcentage de 95 % s’agissant du Docteur [W] et de son assureur, et de celui de 5% s’agissant de l’ONIAM, ils seront respectivement condamnés à payer à la demanderesse la somme de 543,50 euros (la somme de 543,54 euros est sollicitée en page 12 des conclusions des demandeurs et celle de 543,50 euros est sollicitée dans le dispositif desdites conclusions liant le Tribunal) et 28,61 euros.
Sur les préjudices d’affection
Il s’agit d’indemniser le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe.
Sur le préjudice d’affection de Monsieur [M] [B]
La somme de 40000 euros est sollicitée par les demandeurs, tandis que l’ONIAM fait observer que pour la perte d’un conjoint son référentiel d’indemnisation prévoit une indemnisation comprise entre 15000 euros et 25000 euros.
Monsieur [M] [B] et Madame [Z] [O] épouse [B] se sont mariés le [Date mariage 1] 1968 (pièce n°12 des demandeurs).
Le Professeur [G] indique que Monsieur [B] a été pris en charge pour une crise d’angor le 12 juin 2020 à l’annonce de la mort cérébrale de son épouse.
Il sera fait droit à la demande en paiement de la somme totale de 40000 euros au titre du préjudice d’affection de Monsieur [M] [B].
Après application du pourcentage de 95 % s’agissant du Docteur [W] et de son assureur, et de celui de 5% s’agissant de l’ONIAM, ils seront respectivement condamnés à payer au demandeur la somme de 38000 euros et 2000 euros.
Sur le préjudice d’affection de Madame [L] [B]
La somme de 20000 euros est sollicitée, tandis que l’ONIAM fait observer que pour la perte d’un parent par un enfant majeur hors foyer, son référentiel d’indemnisation prévoit une indemnisation comprise entre 4000 euros et 6500 euros.
Il y a lieu d’allouer à Madame [L] [B] la somme de 15000 euros au titre de son préjudice d’affection.
Après application du pourcentage de 95 % s’agissant du Docteur [W] et de son assureur, et de celui de 5% s’agissant de l’ONIAM, ils seront respectivement condamnés à payer la somme de 14250 euros et 750 euros.
Sur le préjudice d’affection de Madame [V] [B] épouse [D]
La somme de 20000 euros est sollicitée, tandis que l’ONIAM fait observer que pour la perte d’un parent par un enfant majeur hors foyer, son référentiel d’indemnisation prévoit une indemnisation comprise entre 4000 euros et 6500 euros.
Il y a lieu d’allouer à Madame [V] [B] épouse [D] la somme de 15000 euros au titre de son préjudice d’affection.
Après application du pourcentage de 95 % s’agissant du Docteur [W] et de son assureur, et de celui de 5% s’agissant de l’ONIAM, ils seront respectivement condamnés à payer la somme de 14250 euros et 750 euros.
Sur le préjudice d’affection de Monsieur [T] [D]
Monsieur [T] [D] et Madame [V] [B] se sont mariés le [Date mariage 2] 1997 (pièce n°12 des demandeurs).
Monsieur [D] sollicite la somme de 10000 euros, exposant avoir travaillé avec Madame [Z] [B] avant même de rencontrer Madame [V] [B], sans toutefois justifier de cette allégation.
L’ONIAM conclut au rejet de cette demande, arguant de ce que le demandeur ne rapporte pas la preuve du lien d’affection qui l’unissait à sa belle-mère.
Il convient d’allouer la somme de 3000 euros à Monsieur [D] au titre de son préjudice d’affection.
Après application du pourcentage de 95 % s’agissant du Docteur [W] et de son assureur, et de celui de 5% s’agissant de l’ONIAM, ils seront respectivement condamnés à payer la somme de 2850 euros et 150 euros.
Sur le préjudice d’affection de Monsieur [N] [D]
La somme de 10000 euros est sollicitée, tandis que l’ONIAM fait observer que pour la perte d’un grand-parent, son référentiel d’indemnisation prévoit une indemnisation comprise entre 4000 euros et 6500 euros.
Il y a lieu d’allouer à Monsieur [N] [D] la somme de 10000 euros au titre de son préjudice d’affection.
Après application du pourcentage de 95 % s’agissant du Docteur [W] et de son assureur, et de celui de 5% s’agissant de l’ONIAM, ils seront respectivement condamnés à payer la somme de 9500 euros et 500 euros.
Sur le préjudice d’affection de Monsieur [C] [D]
La somme de 10000 euros est sollicitée, tandis que l’ONIAM fait observer que pour la perte d’un grand-parent, son référentiel d’indemnisation prévoit une indemnisation comprise entre 4000 euros et 6500 euros.
Il y a lieu d’allouer à Monsieur [C] [D] la somme de 10000 euros au titre de son préjudice d’affection.
Après application du pourcentage de 95 % s’agissant du Docteur [W] et de son assureur, et de celui de 5% s’agissant de l’ONIAM, ils seront respectivement condamnés à payer la somme de 9500 euros et 500 euros.
Sur le préjudice d’affection de Madame [I] [D]
La somme de 10000 euros est sollicitée, tandis que l’ONIAM fait observer que pour la perte d’un grand-parent, son référentiel d’indemnisation prévoit une indemnisation comprise entre 4000 euros et 6500 euros.
Il y a lieu d’allouer à Madame [I] [D] la somme de 10000 euros au titre de son préjudice d’affection.
Après application du pourcentage de 95 % s’agissant du Docteur [W] et de son assureur, et de celui de 5% s’agissant de l’ONIAM, ils seront respectivement condamnés à payer la somme de 9500 euros et 500 euros.
Sur le préjudice d’affection de Madame [X] [U]
La somme de 10000 euros est sollicitée, tandis que l’ONIAM fait observer que pour la perte d’un grand-parent, son référentiel d’indemnisation prévoit une indemnisation comprise entre 4000 euros et 6500 euros.
Il y a lieu d’allouer à Madame [X] [U] la somme de 10000 euros au titre de son préjudice d’affection.
Après application du pourcentage de 95 % s’agissant du Docteur [W] et de son assureur, et de celui de 5% s’agissant de l’ONIAM, ils seront respectivement condamnés à payer la somme de 9500 euros et 500 euros.
Sur le préjudice d’affection de Monsieur [Q] [U]
La somme de 10000 euros est sollicitée, tandis que l’ONIAM fait observer que pour la perte d’un grand-parent, son référentiel d’indemnisation prévoit une indemnisation comprise entre 4000 euros et 6500 euros.
Il y a lieu d’allouer à Monsieur [Q] [U] la somme de 10000 euros au titre de son préjudice d’affection.
Après application du pourcentage de 95 % s’agissant du Docteur [W] et de son assureur, et de celui de 5% s’agissant de l’ONIAM, ils seront respectivement condamnés à payer la somme de 9500 euros et 500 euros.
IV. Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W], la compagnie d’assurances RELYENS MUTUAL INSURANCE et l’ONIAM seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente procédure.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation de l’ONIAM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [W] et son assureur seront condamnés in solidum à payer aux Consorts [B] [D] [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 4000 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que le manquement de Monsieur [A] [W] à son obligation d’information est à l’origine d’une perte de chance de Madame [Z] [O] épouse [B], décédée le [Date décès 1] 2020, de 95 % d’éviter la réalisation du dommage,
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [W] et la compagnie d’assurances RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Monsieur [M] [B], Madame [L] [B] et Madame [V] [B] épouse [D] en leur qualité d’ayants droit de Madame [Z] [O] épouse [B] les sommes suivantes :
au titre du préjudice corporel de Madame [Z] [B] :
128,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
33 250 euros au titre des souffrances endurées,
285 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
5 000 euros au titre du préjudice moral d’impréparation de Madame [Z] [B],
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [W] et la compagnie d’assurances RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Monsieur [M] [B] les sommes suivantes :
9 796,87 euros au titre des frais d’obsèques,
38 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [W] et la compagnie d’assurances RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Madame [L] [B] les sommes suivantes :
543,50 euros au titre des frais divers,
14 250 euros au titre de son préjudice d’affection,
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [W] et la compagnie d’assurances RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Madame [V] [B] épouse [D] la somme de 14 250 euros au titre de son préjudice d’affection,
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [W] et la compagnie d’assurances RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Monsieur [T] [D] la somme de 2 850 euros au titre de son préjudice d’affection,
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [W] et la compagnie d’assurances RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Monsieur [T] [D] et Madame [V] [B] épouse [D] la somme 1 576,36 euros au titre des frais divers,
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [W] et la compagnie d’assurances RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Monsieur [N] [D] les sommes suivantes :
57,78 euros au titre des frais divers,
9 500 euros au titre de son préjudice d’affection,
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [W] et la compagnie d’assurances RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Monsieur [C] [D] la somme de 9 500 euros au titre de son préjudice d’affection,
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [W] et la compagnie d’assurances RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Madame [I] [D] la somme de 9 500 euros au titre de son préjudice d’affection,
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [W] et la compagnie d’assurances RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Monsieur [Q] [U] les sommes suivantes :
105,83 euros au titre des frais divers,
9 500 euros au titre de son préjudice d’affection,
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [W] et la compagnie d’assurances RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Madame [X] [U] la somme de 9 500 euros au titre de son préjudice d’affection,
CONDAMNE l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Monsieur [M] [B], Madame [L] [B] et Madame [V] [B] épouse [D] en leur qualité d’ayants droit de Madame [Z] [O] épouse [B] les sommes suivantes au titre du préjudice corporel de Madame [Z] [B] :
6,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
1 750 euros au titre des souffrances endurées,
100 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
CONDAMNE l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Monsieur [M] [B] les sommes suivantes :
513,63 euros au titre des frais d’obsèques,
2 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
CONDAMNE l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Madame [L] [B] les sommes suivantes :
28,61 euros au titre des frais divers,
750 euros au titre de son préjudice d’affection,
CONDAMNE l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Madame [V] [B] épouse [D] la somme de 750 euros au titre de son préjudice d’affection,
CONDAMNE l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Monsieur [T] [D] la somme de 150 euros au titre de son préjudice d’affection,
CONDAMNE l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Monsieur [T] [D] et Madame [V] [B] épouse [D] la somme de 82,97 euros au titre des frais divers,
CONDAMNE l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Monsieur [N] [D] les sommes suivantes :
3,04 euros au titre de ses frais divers,
500 euros au titre de son préjudice d’affection,
CONDAMNE l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Monsieur [C] [D] la somme de 500 euros au titre de son préjudice d’affection,
CONDAMNE l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Madame [I] [D] la somme de 500 euros au titre de son préjudice d’affection,
CONDAMNE l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Monsieur [Q] [U] les sommes suivantes :
5,57 euros au titre des frais divers,
500 euros au titre de son préjudice d’affection,
CONDAMNE l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Madame [X] [U] la somme de 500 euros au titre de son préjudice d’affection,
DIT n’y avoir lieu à condamnation de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
N° RG 23/04911 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KE65
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [W] et la compagnie d’assurances RELYENS MUTUAL INSURANCE à payer à Monsieur [M] [B], Madame [L] [B], Madame [V] [D], Monsieur [T] [D], Monsieur [N] [D], Monsieur [C] [D], Madame [I] [D], Monsieur [Q] [U] et Madame [X] [U] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [W], la compagnie d’assurances RELYENS MUTUAL INSURANCE et l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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