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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 11 mars 2025, n° 22/02251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
11 Mars 2025
N° RG 22/02251 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MPSC
Code NAC : 72A
S.D.C. [Adresse 5]
C/
S.C.I. SEVIMO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 11 mars 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 14 janvier 2025 devant Aude BELLAN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par Aude BELLAN, Vice-Présidente
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la Résidence EV 4 sise [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 6] représenté par son syndic la société SEGINE immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 642 032 130 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
S.C.I. SEVIMO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Patrick FLORENTIN, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Déborah ITTAH, avocat plaidant au barreau de Créteil
— -==o0§0o==--
Faits constants et procédure
La société civile immobilière SEVIMO est propriétaire des lots à usage commercial et d’archive n° 1141, 1144 et 1148 et d’un parking lot n° 376 au sein du bâtiment A de l’immeuble EV4 situé [Adresse 4] et [Adresse 2], à [Localité 6], pour un total de 676/99 871ème.
L’ensemble immobilier est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Le cabinet [U] [C] a représenté la copropriété à compter du 25 novembre 2015. Lors de l’assemblée générale du 26 juillet 2023, le cabinet Ségine a été désigné en qualité de syndic de l’immeuble.
Prétentions et moyens des parties
Par acte de commissaire de justice en date du 27 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble EV4, représenté par son syndic, le cabinet [U] [C] (au jour de l’assignation), a fait assigner devant ce tribunal la société civile immobilière SEVIMO afin d’obtenir sa condamnation à payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de :
— 37 072,03 euros, selon décompte arrêté au 7 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer délivrée le 30 mars 2022,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et manœuvres déloyales,
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’ordonnance de clôture du 16 juin 2022 a été révoquée le 23 juin 2022 afin de permettre au défendeur de constituer avocat.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires, a actualisé le montant de sa demande, sollicitant la condamnation de la partie adverse à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 49 367,05 euros, selon décompte arrêté au 18 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer délivrée le 30 mars 2022,
— 7 915,00 euros au titre des frais nécessaires exposés par le syndic,
— 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et manœuvres déloyales,
— 8 140,03 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens comprenant les frais d’inscription d’hypothèque pour la somme de 360 euros et de la signification des commandement et assignation pour la somme de 555,13 euros ainsi que celle du jugement à intervenir et les droits de plaidoirie.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires fait valoir, au visa de la loi du 10 juillet 1965, que la SCI SEVIMO ne règle plus l’intégralité de ses charges de copropriété depuis plusieurs années. En outre, en réponse à la partie défenderesse, le syndicat des copropriétaires indique que le local de la SCI SEVIMO est parfaitement raccordé au chauffage collectif au moyen de vannes équipant le lot et que l’absence d’alimentation de la défenderesse résulte de son choix personnel, ce l’oblige à s’acquitter desdites charges.
Le demandeur soutient que la SCI SEVIMO doit s’acquitter du paiement des charges afférentes à la distribution d’eau froide, les répartitions étant conformes aux termes du règlement de copropriété. La partie demanderesse ajoute qu’aucune contestation n’a été exercée à l’encontre des assemblées générales ayant approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels. Au titre du paiement des frais exposés, le demandeur estime qu’il a entrepris des diligences exceptionnelles pour le recouvrement de la créance, ce qui a pour conséquence de mettre ces frais à la charge de la défenderesse. Enfin, s’agissant de la demande de dommages et intérêts, le syndicat des copropriétaires invoque la résistance abusive de la défenderesse sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, la SCI SEVIMO, a sollicité :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble EV4 de l’intégralité de ses demandes,
— subsidiairement, enjoindre au syndicat des copropriétaires de justifier de la répartition des charges de chauffage dites R1 et R2 dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et limiter en conséquence la condamnation de la SCI SEVIMO à la facturation des charges de chauffage dites R2.
Elle a également demandé la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civil, ainsi que les dépens.
Afin de soutenir sa demande de débouté, la société civile immobilière SEVIMO a fait valoir qu’elle ne dispose pas de chauffage dans son local et qu’elle n’a pas la possibilité de se raccorder au chauffage collectif, ce qui justifie l’absence de paiement pour ces services.
De plus, la défenderesse soutient que le syndic applique une surface erronée dans la facturation des charges de chauffage et que, puisque son local n’est pas raccordé au réseau de chauffage, le syndic ne peut pas lui facturer le combustible qu’elle n’a pas consommé.
Elle ajoute que, disposant d’un compteur d’eau individuel, elle n’était pas tenue du paiement des charges d’eau froide.
Enfin, sur les frais réclamés par le syndicat des copropriétaires, la SCI SEVIMO estime qu’ils ne sont pas justifiés et que les actions du syndic relèvent de la gestion élémentaire de la copropriété.
L’ordonnance de clôture du 28 novembre a fixé l’affaire au 14 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— la matrice cadastrale dont il résulte que la SCI SEVIMO est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots 376, 1141, 1144 et 1148,
— des bordereaux d’appels de fonds et de provisions, certaines régularisations de charges,
— des procès-verbaux d’assemblée générale du 25 novembre 2015, du 30 novembre 2016, du 1er février 2017, du 20 juin 2018, du 26 juin 2019, du 26 janvier 2021, du 30 mars 2022, du 26 juillet 2023, du 29 mars 2023 et du 26 septembre 2024,
— les attestations de non-recours concernant les assemblées générales des 25 novembre 2015, 30 novembre 2016, 1er février 2017, 26 janvier 2021, 29 mars 2023 et 26 juillet 2023,
— sommation de payer les charges de copropriété par acte d’huissier remise à M.[Y] [N], employé de la défenderesse, en date du 30 mars 2022,
— décompte actualisé au 18 octobre 2024, appels de fonds du 1er octobre 2024 inclus,
— le contrat de syndic, le règlement de copropriété, l’extrait Kbis de la SCI SEVIMO, un bordereau d’inscription au service des hypothèques.
* Sur la question du chauffage et des charges d’eau chaude
Les charges de copropriété sont réparties en deux catégories :
— les charges liées aux services collectifs et aux éléments d’équipement commun qui sont prévues par l’article 10 al 1 de la loi du 10 juillet 1965 ; elles doivent, selon ce texte, être réparties en fonction du critère de l’utilité que présente l’élément d’équipement ou le service collectif pour chaque lot ;
— les charges liées à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes (article 10, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965) ; elles doivent, selon ce texte, être réparties proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans chaque lot, lesquelles sont déterminées selon les règles de l’article 5 de la loi.
Ces règles de répartition sont d’ordre public et toute répartition des charges de copropriété contraire à ces règles est illicite.
Les charges afférentes au chauffage collectif d’un immeuble s’analysent en des charges liées aux services collectifs et éléments d’équipement commun et relèvent de l’article 10 alinéa 1 susvisé. Elles doivent donc être réparties en fonction du critère de l’utilité de ce service à l’égard de chaque lot. Sont en conséquence illicites les clauses tendant à faire supporter à certains copropriétaires des charges relatives à des éléments d’équipement communs ou à des services collectifs ne présentant pour eux aucune utilité.
Il s’en déduit que le simple fait qu’un lot ne soit pas raccordé à l’installation de chauffage collectif ne suffit pas à considérer que celle-ci ne présente aucune utilité pour son lot, encore faut-il qu’il ne s’agisse pas d’une simple convenance personnelle mais qu’il soit démontré que l’installation de chauffage collectif ne peut pas bénéficier au lot considéré, en cas notamment d’impossibilité matérielle et technique (3ème Civ 20 janvier 2004 n°02-14.606).
S’agissant du chauffage, le règlement de copropriété prévoit en son article IX, 6° que : « le chauffage central sera, en période normale, allumé du 15 octobre au 15 avril. Toutefois, si la température le nécessite, le chauffage central pourra être allumé avant le 15 octobre ou poursuivi après le 15 avril. Si ce service leur est nécessaire, les propriétaires des locaux à usage commercial ou de bureaux devront utiliser le chauffage collectif de la copropriété. Dans ce cas, ils supporteront les frais d’installation et de raccordement ».
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que le local de la société civile immobilière SEVIMO est parfaitement raccordé au chauffage collectif au moyen de vannes équipant le lot et que la défenderesse ne produit aucun élément propre à démontrer qu’elle ne serait pas raccordée au chauffage central.
De plus, le syndicat des copropriétaires en déduit que la seule possibilité de se raccorder au chauffage collectif suffit à remplir la condition d’utilité visée par l’article 10 précité, et que seulement dans l’hypothèse où le raccordement au chauffage collectif nécessiterait des travaux de grande ampleur, la défenderesse serait dispensée de participer aux charges de chauffage.
La société civile immobilière SEVIMO, quant à elle, prétend que ses lots ne sont pas raccordés au chauffage de la copropriété et que l’absence de raccordement remonte à l’origine de l’immeuble.
Elle affirme qu’il n’existe pas dans ses lots de robinet d’attente, vannes ou tés de dérivation et que le syndic ne l’a pas mise en mesure de se raccorder au réseau, malgré ses demandes.
En outre, la défenderesse indique que, pour la répartition des charges de chauffage, le syndic prend en compte une surface de 264 m2, alors que la surface réelle issue du règlement de copropriété pour ses lots est de 132 m2.
SUR CE,
Le syndicat des copropriétaires fait tout d’abord valoir que la société civile immobilière SEVIMO n’a pas contesté les assemblées générales approuvant les comptes et qu’aucune contestation n’a été exercée à l’encontre des assemblées générales pour la période 2015-2023. Néanmoins, l’approbation du syndicat des copropriétaires par le biais de l’assemblée générale des copropriétaires ne constitue pas une approbation du compte individuel, chaque copropriétaire pouvant valablement contester les charges imputées sur son compte au-delà du délai de deux mois prévu à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et ce, notamment en vertu de l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967.
De plus, force est de constater que le syndicat des copropriétaires ne verse pas aux débats les attestations de non recours pour les assemblées générales des 20 juin 2018, 26 juin 2019, 30 mars 2022 et 26 septembre 2024.
Le principe d’administration de la preuve repose sur la partie qui réclame le manquement à l’exécution d’une obligation. Ainsi, la charge de la preuve de l’existence de la dette à recouvrer repose sur le syndicat des copropriétaires d’après les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du Code civil.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas jugé utile de solliciter une expertise ou de fournir toute autre élément pour prouver que la défenderesse peut brancher ses locaux sur le chauffage collectif sans effectuer de travaux d’ampleur. Au contraire, la société civile immobilière SEVIMO produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 4 avril 2023 selon lequel « En effet, il n’y a ni radiateur raccordé à un éventuel système de chauffage central, ni dispositif de chauffage même électrique, ni dispositif de chauffage d’appoint. Je constate également l’absence de robinet d’attente, de té de dérivation ou de vannes dans les lots de la requérante. Le relevé de température effectué en direction du sol montre également l’absence de système de chauffage intégré dans la dalle ». Il en résulte que la SCI SEVIMO ne peut effectuer de raccordement au chauffage central, sans effectuer de travaux. Cela est conforté par le fait que le syndicat des copropriétaires, et cela n’est pas contesté, n’a pas répondu à la demande de raccordement effectuée le 13 janvier 2017 par la SCI SEVIMO.
En outre, le règlement de copropriété précise que les charges de chauffage sont dues par les copropriétaires commerçants « si ce service leur est nécessaire ». Or, il n’est pas contesté que la société civile immobilière SEVIMO exerce une activité de dépôt-vente de meubles, n’ayant ainsi pas besoin de chauffer ses locaux.
La SCI SEVIMO rapporte ainsi la preuve du fait engendrant l’extinction de son obligation de paiement des charges de chauffage.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de la société civile immobilière SEVIMO, sa demande principale ayant été partiellement acceptée pour ce qui concerne les charges de chauffage.
* Sur la question des charges d’eau froide
L’article XII du règlement de copropriété prévoit : « les dépenses de consommation, d’entretien et d’abonnement relatives à la fourniture d’eau froide pour les services communs et celles relatives aux consommations individuelles, dans le cas d’absence de compteurs individuels dans tous les lots pourvus d’un poste d’eau, seront réparties dans chaque bâtiment entre tous les propriétaires de locaux à usage d’habitation, commercial ou de bureaux, au prorata de la surface retenue pour ses locaux, ainsi qu’il ressort au tableau ci-après, colonne huit, étant précisé que pour les locaux à usage commercial et de bureaux, la surface à retenir est celle indiquée à l’article cinq » description des lots « ».
La société civile immobilière SEVIMO fait valoir que ses lots sont rattachés à un compteur d’eau individuel, que le contrat conclu par le syndicat des copropriétaires avec la société [W] prévoit le relevé des compteurs une fois par trimestre, que les commerces de l’immeuble disposent d’un compteur individuel ainsi qu’il résulte des attestations des différents commerçants et que la charge de la preuve repose sur le syndicat des copropriétaires. Elle ajoute que, lorsqu’elle a acquis les locaux, le compteur divisionnaire était déjà installé.
De son côté, le syndicat des copropriétaires indique que le contrat conclu avec la société [W] prévoit uniquement le relevé des compteurs de première prise, lesquels concernent le seul réseau primaire, et que la société civile immobilière SEVIMO ne rapporte pas la preuve qu’elle possède effectivement un compteur d’eau.
SUR CE,
Le règlement de copropriété est interprété différemment par les parties. Les articles 1188, 1190 et 1191 du Code civil disposent que le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable. Lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun. Dans le doute, le contrat s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur.
En l’espèce, le règlement de copropriété prévoit que les dépenses d’eau sont réparties au prorata en cas « d’absence de compteurs individuels dans tous les lots pourvus d’un poste d’eau ». A contrario, et afin de donner un effet à cette clause, cela signifie qu’en présence d’un compteur individuel d’eau, la facturation se fait en fonction de ce compteur individuel qui mesure la consommation réelle et non au prorata des tantièmes détenus.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, qui retient une interprétation erronée de ladite clause, prétend seulement qu’il n’est pas contestable que l’ensemble des lots ne sont pas dotés d’un compteur individuel, sans fournir aucune pièce à l’appui de son affirmation. La seule affirmation, dans un jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 3 mai 2016 (pièce 20 JP 1 de la partie demanderesse), selon laquelle les copropriétaires de la résidence ne bénéficient pas tous d’un compteur d’eau individuel, ne permet pas d’établir que la SCI SEVIMO doit s’acquitter des charges d’eau.
La société civile immobilière SEVIMO produit des attestations des commerçants en ses pièces 17,18,22 et 23 selon lesquels ceux-ci disposent d’un compteur individuel.
Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 4 avril 2023 que le compteur d’eau froide est situé au sous-sol du local, dans les sanitaires, et que le compteur tourne correctement dès l’ouverture d’eau froide du lavabo.
Ainsi, il apparaît que la SCI SEVIMO rapporte suffisamment la preuve de son exonération au titre des charges d’eau. La demande en paiement au titre des charges d’eau froide sera également rejetée.
* Sur le montant de la créance
Après étude des appels des fonds et du décompte, il apparaît que les charges de chauffage et les charges d’eau froide ont été appelées à l’égard de la société civile immobilière SEVIMO le quatrième trimestre 2015 et du quatrième trimestre 2016 au 18 octobre 2024.
Aucun document de régularisation des charges pour les années 2015, 2022, 2023, 2024 n’est produit aux débats. Néanmoins, aucune partie ne soulève ce point ou ne fournit de calcul détaillé s’agissant des régularisations de charges de chauffage ou d’eau froide, il conviendra donc de ne pas tenir compte de ces régularisations de charges dans les calculs d’ajustement.
Concernant la partie de la dette pour la période du quatrième trimestre 2015 et du quatrième trimestre 2016 au quatrième trimestre 2024, il conviendra de retrancher de la dette les charges de chauffage et les charges d’eau froide pour un total de 30 975,92 euros (trop-perçus sur les appels de fonds : 762,86 euros au quatrième trimestre 2015, 881,10 euros au quatrième trimestre 2016, 897,10 euros au premier trimestre 2017, 898,42 euros au deuxième trimestre 2017, 963,20 euros au troisième et quatrième trimestre 2017 ainsi qu’aux premier, deuxième et troisième trimestres 2018, 972,18 euros au quatrième trimestre 2018, ainsi qu’aux premier et deuxième trimestres 2019, 906,72 euros au troisième et quatrième trimestres 2019, ainsi qu’aux premier, deuxième, troisième, quatrième trimestres 2020, 906,72 euros également aux premier et deuxième trimestres 2021, 905,93 euros aux troisième et quatrième trimestres 2021 ainsi qu’aux premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2022, 889,32 euros aux premier, deuxième et troisième et quatrième trimestres 2023, 889,32 euros également aux premier, deuxième et troisième et quatrième trimestres 2024.)
S’agissant des régularisations de charges pour les années 2017 à 2021, il apparaît que les sommes suivantes ont été réellement et respectivement imputées au titre des charges de chauffage et d’eau froide régularisées indues : 2780,23 € pour 2017, 2901,70 euros pour 2018, 3071,82 € pour 2019, 2871,41 € pour 2020, 2983,06 euros pour 2021. Ainsi, sur cette période, la société civile immobilière SEVIMMO a payé 17 944,40 € à titre de provision sur les postes de chauffage et d’eau froide et s’est vu facturer au titre des régularisations la somme de 14 608,22 €, soit des restitutions à hauteur de 3336,18 € sur ces postes.
Ainsi, sera retranchée de la dette la somme de 27639,74 euros. Le surplus des sommes correspond aux charges courantes et aux travaux et doit donc être réglé par la société civile immobilière SEVIMO.
Il convient en conséquence de condamner la société civile immobilière SEVIMO à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 21727,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2022, date de réception de la mise en demeure d’avocat, au titre des charges de copropriété du 1er octobre 2016 au 18 octobre 2024, quatrième trimestre 2024 inclus.
Sur la demande en paiement des frais
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
N’entrent pas dans cette catégorie, notamment les frais de relances multiples non justifiés, les honoraires de contentieux du syndic, de constitution ou de transmission du dossier aux auxiliaires de justice qui relèvent de la mission d’administration générale du syndic, les intérêts de retard hors décision de justice, les frais d’assignation en justice qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat qui seront arbitrés dans le cadre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’activité de syndic pour engager le recouvrement des sommes dues constitue au demeurant un acte d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires de cette activité n’en change pas la nature.
En l’espèce les frais intitulés « frais de suivi de recouvrement », « honoraires constitution dossier avocat », « honoraires constitution dossier huissier », " Me [A]/ Me [S]/Me [P]/ Me [B] « » honoraires suivi contentieux « et » honoraires suivi dossier avocat " n’entrent pas dans la définition des frais nécessaires au recouvrement des charges au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
En revanche, il sera fait droit à la demande en paiement des frais de sommation de payer, de mise en demeure et de constitution d’hypothèque pour un total de 959,11 euros, étant précisé que les frais d’assignation entrent dans le cadre des dépens.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct du retard de paiement.
La SCI SEVIMO ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute du syndicat des copropriétaires en lien avec un préjudice qu’elle subit.
Il convient en conséquence de rejeter les demandes formulées au titre des dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Pour recouvrer sa créance, le syndicat s’est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l’octroi de la somme de 3 513,02 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande formulée par la société civile immobilière SEVIMO sur ce même fondement sera rejetée.
La société civile immobilière SEVIMO, partie qui succombe, supportera les dépens de la présente instance.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Condamne la société civile immobilière SEVIMO à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble EV4 situé [Adresse 4] et [Adresse 2], à [Localité 6] les sommes de :
— 21 727,31 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2022 au titre des charges de copropriété du 1er octobre 2016 au 18 octobre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus ;
— 959,11 euros au titre des frais nécessaires ;
— 3 513,02 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette les demandes formulées au titre des dommages et intérêts ;
Condamne la société civile immobilière SEVIMO aux dépens ;
Rejette les autres demandes ;
Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire,
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 11 mars 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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