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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 20 août 2025, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
Affaire : [M] [C]
c/
E.U.R.L. ATLAS DIAGNOSTIC IMMOBILIER
S.A.S. GAB IMMO 21
[U] (MUTUELLE ASSURANCES DE LA VILLE DE [Localité 22])
N° RG 25/00137 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWEG
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL BALLORIN-BAUDRY – 9la SARL [I] – [Z] – 81la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE – 91la SCP SOULARD-RAIMBAULT – 127
ORDONNANCE DU : 20 AOUT 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [M] [C]
né le 31 Juillet 2004 à [Localité 20] (SUISSE)
[Adresse 13]
[Localité 8]
représenté par Me François-Xavier [Z] de la SARL [I] – [Z], demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Laurent MORDEFROY, demeurant [Adresse 11], avocat au barreau de Besançon, plaidant,
DEFENDERESSES :
E.U.R.L. ATLAS DIAGNOSTIC IMMOBILIER
[Adresse 15]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-Line CUNIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de Dijon,
S.A.S. GAB IMMO 21
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, demeurant [Adresse 17], avocats au barreau de Dijon,
[U] (MUTUELLE ASSURANCES DE LA VILLE DE [Localité 22])
[Adresse 16]
[Localité 14]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, demeurant [Adresse 12], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Damien JOST du CABINET JOST JURIDIAG demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de Paris, plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 JUIN 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 30 juillet 2024, M. [M] [C] a acquis auprès de la SAS Gab Immo un bien immobilier situés [Adresse 3] à [Localité 5] pour un montant total de 144 000 euros.
Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 11 mars 2025, M. [C] a assigné la SAS Gab Immo, l’EURL Atlas Diagnostic Immobilier et la société [U] (Mutuelle d’Assurance de la Ville de Thann) en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise, dire que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par lui-même et réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [C] a maintenu ses demandes initiales et a exposé que :
après son acquisition, il a constaté que le bien n’était pas conforme à ce qui lui avait été présenté pour la vente, notamment en termes de besoins de chauffage et de conformité de l’installation d’électricité ; cette non-conformité lui a été confirmée par un nouveau diagnostic de performance énergétique et un nouveau diagnostic d’installation intérieure d’électricité ; son bien a été référencé en classe G et non en classe E comme indiqué au moment de la vente ; une anomalie a été relevée au niveau de l’installation d’électricité; le nouveau diagnostic fait état de l’absence de VMC contrairement au diagnostic de l’EURL Atlas Diagnostic Immobilier ;
il estime donc justifier d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise ; en réponse aux conclusions de la société [U], il fait valoir que les dires du vendeur sont sans emport sur l’établissement du DPE et que l’expert devra donc être interrogé au regard de la réglementation applicable ainsi qu’aux règles de l’art ;
enfin, la mission de l’expert ne saurait être cantonnée aux désordres susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes mais bien aux fautes et manquements commis par la société Atlas Diagnostic Immobilier dans le cadre de l’établissement du DPE.
En conséquence, M. [C] estime être bien fondé à solliciter une mesure d’expertise et a maintenu ses demandes à l’audience du 25 juin 2025.
La société [U] demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves ;
— compléter et préciser la mission du technicien tel qu’exposé au dispositif de ses conclusions;
— réserver les dépens.
La société [U] expose que :
elle souhaite voir compléter et préciser le contenu de la mission de l’expert désigné ;
s’agissant du diagnostic de performance énergétique, analyser le DPE à la lumière du contexte dans lequel l’opérateur est intervenu en juillet 2023 (aspect des lieux, éléments constatables dans le cadre d’un diagnostic visuel et non destructif , etc) ; se faire remettre une copie du DPE annexé à l’acte de vente du 16 septembre 2022 ; déterminer les informations communiquées par le vendeur à l’opérateur (étant rappelé que les données prises en compte dans le cadre du DPE dépendent , pour une large part, des déclarations du donneur d’ordre) ;
s’agissant du diagnostic de l’installation intérieure d’électricité, déterminer si l’anomalie visée par l’acquéreur était décelable lors de l’examen des lieux par l’opérateur en juin 2023 ; déterminer le contenu du diagnostic électricité annexé à l’acte de vente du 16 septembre 2022 ; déterminer la nature des travaux de « rénovation de l’installation électrique » réalisés avant la vente à la demande du vendeur, notamment par la société SICIE ; déterminer le coût des seuls travaux de nature à remédier aux seules anomalies susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes, à l’exclusion de toute rénovation ou amélioration de l’existant ;
L’EURL Atlas Diagnostic Immobilier demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise formulée par M. [C] et de ce qu’elle émet toutes protestations et réserves d’usage sur cette demande, qui s’effectuera aux frais avancés du demandeur ;
— réserver les dépens.
La société Gab Immo 21 demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ce qu’elle émet les protestations et réserves d’usage ;
— condamner M. [C] aux entiers dépens du référé.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Eu égard aux pièces versées aux débats par M. [C], en l’occurrence :
— l’acte de vente du 30 juillet 2024,
— le diagnostic de performance énergétique établi par le diagnostiqueur Atlas Diagnostic Immobilier du 4 juillet 2023,
— l’état de l’installation intérieure électrique établi par ce même diagnostiqueur du 29 juin 2023,
— le diagnostic de performance énergétique et l’état de l’installation intérieure électrique réalisée le 13 novembre 2024 par le diagnostiqueur Diagamter,
il justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de l’EURL Atlas Diagnostic Immobilier, de son assureur responsabilité civile, la société [U] Mutuelle d’Assurance de la Ville de [Localité 22] et du vendeur du bien immobilier, la SAS Gab Immo 21, qui émettent des protestations et réserves sur cette mesure d’instruction.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise de M. [M] [C], par application de l’article 145 du code de procédure civile, à ses frais avancés et avec la mission complétée retenue au dispositif tenant compte des points de mission sollicités à juste titre par la société [U] eu égard à la date des opérations de l’EURL Atlas Diagnostic Immobilier en juin et juillet 2023 et aux dispositions légales des articles applicables au diagnostic de performance énergétique (DPE) et à l’état de l’installation intérieure électrique.
Les dépens sont provisoirement mis à la charge du demandeur à l’expertise, M. [M] [C].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à l’EURL Atlas Diagnostic Immobilier, la SAS Gab Immo 21 et la société [U] de leurs protestations et réserves :
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [P] [B]
Cabinet [Localité 19] [B]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Mail: [Courriel 21]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 18] avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre dans le bien immobilier appartenant à M. [M] [C] et situé [Adresse 4] ;
3. Entendre les parties en leurs explications ;
4. Se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission; se faire notamment remettre le diagnostic de performance énergétique ( DPE) et l’état de l’installation intérieure électrique annexés à l’acte de vente du 16 septembre 2022 ;
5. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
S’agissant du DPE,
6. Préciser de quels documents et données le diagnostiqueur doit disposer pour établir le diagnostic de performance énergétique ( DPE) ;
7. Analyser le DPE établi par l’EURL Atlas Diagnostic Immobilier en tenant compte de l’état des lieux en juillet 2023, des données qui lui ont été transmises par le vendeur et en le comparant avec le DPE annexé à l’acte de vente du 16 septembre 2022 ; préciser, dans la mesure du possible, aux vues des pièces fournies et des travaux effectués, si une VMC existait dans le bien immobilier lors du DPE en juillet 2023 ; fournir le cas échéant, tout plan, croquis et photographies utiles ;
8. Donner son avis technique sur le point de savoir si l’Eurl Atlas Diagnostic Immobilier a établi le DPE dans les règles de l’art et conformément à la réglementation applicable et si le classement en catégorie E était conforme;
S’agissant de l’état de l’installation intérieure d’électricité,
9. Préciser quelles constatations et vérifications doivent être effectuées par le diagnostiqueur pour établir l’état de l’installation intérieure d’électricité ;
10. Analyser le diagnostic électrique établi par l’EURL Atlas Diagnostic Immobilier en tenant compte de l’état des lieux en juin 2023 et en le comparant avec le diagnostic électrique annexé à l’acte de vente du 16 septembre 2022 ; fournir le cas échéant, tout plan, croquis et photographies utiles ;
11. Déterminer la nature des travaux intervenus sur l’installation électrique avant la vente , notamment par la société Sicie ;
12. Dire si l’anomalie révélée par le diagnostic ultérieur de la société Diagamter était décelable lors de l’examen des lieux en juin 2023 compte tenu de l’état des lieux à la date de ce diagnostic et du mode opératoire prescrit par la réglementation,
13. Donner son avis technique sur le point de savoir si l’EURL Atlas Diagnostic Immobilier a établi l’état de l’installation intérieure d’électricité dans les règles de l’art et conformément à la réglementation applicable
14. Dire s’il existe des anomalies affectant l’installation intérieure électrique susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes ;
15. Dire si ces désordres étaient présents, apparents ou cachés lors de l’acquisition du 30 juillet 2024 ;
16. Dire si les désordres étaient ou non décelables par un acquéreur profane et s’ils pouvaient raisonnablement être ignorés du vendeur ;
17. Dire si les désordres rendent le bien immobilier impropre à l’usage auquel il est destiné ou diminuent tellement cet usage que l’acheteur n’aurait pas acquis ou n’en aurait donne qu’un moindre prix s’il les avait connus ;
18. Décrire le cas échéant les travaux nécessaires pour remédier aux anomalies électriques non détectées par le diagnostic électrique, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
19. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur.
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix , à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 3000 euros concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [M] [C] à la régie du tribunal au plus tard le 30 septembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 28 février 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement M. [M] [C] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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