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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 1er avr. 2025, n° 24/03505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/03505 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GPOP
Minute n°25/00034
AFFAIRE : [C] [K], [O] [K] / S.A. BANQUE POSTALE FINANCEMENT
Code NAC : 78F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 1er AVRIL 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDEURS
Mme [C] [K], née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] ;
Représentée par Me Virginie LHUSSIEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 26 ;
M. [O] [K], né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] ;
Représenté par Me Virginie LHUSSIEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 26 ;
DÉFENDERESSE
La S.A. BANQUE POSTALE FINANCEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°487 779 035, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître Eric TIRY de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 4 ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 04 mars 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 octobre 2024 à 13 heures 07, Me [X] commissaire de justice à Valenciennes, agissant à la requête de la SA Banque Postale Financement, a procédé en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 21 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes à une saisie-attribution entre les mains de la Banque postale pour avoir paiement de 7285,44 € par [O] [K].
Le tiers saisi a déclaré au commissaire de justice que le compte de [O] [K] présentait un solde créditeur de 921,33 euros après déduction du montant du revenu de solidarité active.
Par acte signifié le 11 octobre 2024 par Me [X], la saisie a été dénoncée à [O] [K].
Le 12 novembre 2024, la SA Banque Postale Financement a été assignée à comparaître par [O] [K] et [C] [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l’audience du 3 décembre 2024.
Initialement fixé à l’audience du 3 décembre 2024, l’examen de l’affaire a été renvoyé à la demande des parties à trois reprises avant d’être retenue en l’audience du 4 mars 2025.
A l’audience, [O] [K] et [C] [K], représentés par leur conseil, se référant à leurs écritures déposées à l’audience, sollicitent du juge de l’exécution au visa des articles R 211-11 et L 213-6 du code de procédure civile, 1255 et 122 du code de procédure civile de :
— " prononcer la nullité de la saisie attribution dénoncée à [O] [K] et [C] [K] le 11 octobre 2024 ;
— condamner la SA Banque Postale Financement à leur payer la somme de 1000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter la SA Banque Postale Financement de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. "
Ils font valoir, en réponse à la demande de nullité de l’assignation pour défaut de motif en fait et en droit, qu’ils justifient leur demande en expliquant avoir bénéficié d’un plan de surendettement, qu’elle est fondée sur les dispositions de l’article R 211-11 du code de procédure civile et que cette absence de mention n’a pas empêché de conclure sur le fond donc n’a pas porté grief.
Sur le fond, ils exposent, s’agissant de la précédente décision rendue par le juge de l’exécution que l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 31 mai 2024 n’a en réalité jamais existé et qu’il s’agit bien de celle rendue le 21 juin 2024, à l’encontre de laquelle ils ont formé opposition.
Ils estiment sur le fondement de l’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution que la SA Banque Postale Financement ne dispose pas d’un titre exécutoire puisque le tribunal n’a pas encore statué sur l’opposition et que le jugement du tribunal d’instance rendue le 22 novembre 2019 a autorité de chose jugé, en conséquence ils opposent une fin de non recevoir sur le fondement de l’article 122 du code de procédure civile, pour autorité de la chose jugée.
Ils expliquent enfin qu’ils ne sont acquittés de plusieurs mensualités conformément au plan de surendettement de sorte que la banque ne dispose pas d’une créance certaine et exigible et qu’il appartiendra au juge de l’exécution, qui en a l’obligation, de faire les comptes entre les parties.
La SA Banque Postale Financement, représentée par son conseil, se référant également à ses écritures déposées à l’audience, demande au juge de l’exécution de " débouter [O] [K] et [C] [K] de l’ensemble de leur demande et les condamner à lui régler la somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile. "
Elle fait valoir à titre principal que l’assignation est nulle sur le fondement de l’article 56 du code de procédure civile faute d’exposé en fait et en droit.
Sur le fond, elle expose que le juge de l’exécution a déjà rendu une décision à l’encontre des débiteurs qui contestaient un commandement de payer arguant déjà qu’ils avaient formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer et dans laquelle le juge avait constaté que les oppositions étaient formées contre deux ordonnances datées des 21 mai et 10 juillet 2024. Elle fait remarquer que les débiteurs n’apportent pas la preuve avoir formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 21 juin 2024. En tout état de cause, elle expose que l’ordonnance d’injonction de payer sur laquelle la saisie attribution est fondée a été rendue le 21 juin 2024, qu’elle justifie l’avoir signifier à personne le 5 juillet 2024 de sorte que l’opposition formée le 23 septembre 2024 est hors délai.
Le juge de l’exécution a mis dans les débats la recevabilité de la contestation sur le fondement de l’article R211-11 du code de procédure civile. Les parties n’ont formulé aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er avril 2025.
MOTIVATION
À titre préliminaire il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 753 du code de procédure civile issu du décret 2017-892 du 6 mai 2017 portant diverses mesures de modernisation et de simplification de la procédure civile : " Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. (…) Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion."
En l’espèce, les parties se sont expressément référées à leurs écritures déposées à l’audience, de sorte que le juge de l’exécution ne doit statuer que sur le dispositif de leurs conclusions.
Dès lors, le juge de l’exécution n’est saisi en l’espèce que d’une demande de nullité de la saisie attribution et d’aucune fin de non recevoir qui se déduirait des développements abscons des conclusions des parties.
En outre, avant de statuer sur le fond, il convient d’examiner la recevabilité de la contestation mise dans les débats.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution :
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En vertu des dispositions combinées des articles 641 et 642 du code de procédure civile le délai court à compter du lendemain de la dénonciation et expire en mois le dernier jour sauf si le dernier jour est un samedi, dimanche ou un jour férié auquel cas il expire le premier jour ouvrable suivant.
En outre en application de l’article 43 décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,non abrogé,
« Lorsqu’une action en justice doit être intentée avant l’expiration d’un délai devant la juridiction du premier degré (…) l’action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter :(…) de la date à laquelle la décision d’admission ou de rejet de la demande est devenue définitive.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la demande d’aide juridictionnelle a pour effet d’interrompre le délai de contestation de la saisie d’un mois lequel ne court qu’à compter de la décision d’admission ou de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 9 octobre 2024 a été dénoncée le 11 octobre 2024 à [O] [K] et la contestation formée par assignation le 12 novembre 2024. [O] [K] ne produit aucune pièce sur la recevabilité de sa contestation formée par assignation le 12 novembre 2024.
Sur ce, force est de constater qu’il n’est pas justifié que la contestation a été dénoncée le jour même ou le jour ouvrable suivant au commissaire de justice instrumentaire, afin d’être recevable à contester la saisie attribution, laquelle emporte attribution immédiate des fonds au créancier.
[O] [K] est donc irrecevable en sa contestation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’en l’espèce, [O] [K] qui succombe au principal sera condamné aux dépens de l’instance ;
Les parties seront déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile compte tenu de la situation économique respective des parties
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE [O] [K] et [C] [K] irrecevables en leur contestation ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [O] [K] aux dépens de l’instance lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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