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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox réf., 9 sept. 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
ORDONNANCE DE REFERE
DU 09 Septembre 2025
MINUTE N° :
Références : R.G N° N° RG 25/00062 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q36O
DEMANDERESSE:
S.C.I. LAMARTINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [I] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 17 Juin 2025
ORDONNANCE :
contradictoire et en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, le 09 Septembre 2025, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me MORRON
+ 1CCC à M. [V]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 juillet 2019, la Société nationale immobilière, aux droits de laquelle est venue la société CDC HABITAT puis la SCI LAMARTINE, a donné à bail à Monsieur [I] [V] et Madame [F] [U] un bien situé [Adresse 6].
Selon avenant du 2 septembre 2019, Monsieur [I] [V] est seul titulaire du contrat.
Suivant acte d’huissier en date du 26 septembre 2024, la SCI LAMARTINE a fait délivrer à Monsieur [I] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4 048,76 €.
La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie de la situation du locataire le 25 octobre 2024.
Par exploit d’huissier en date du 14 avril 2025, la SCI LAMARTINE a fait assigner Monsieur [I] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, statuant en référés, à l’effet de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [V] des lieux occupés, ainsi que de tous occupants du chef de la partie défenderesse avec si nécessaire l’assistance de la force publique ;
ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
condamner à titre provisionnel Monsieur [I] [V] à lui payer la somme de 8 237,09 € correspondant aux loyers impayés arrêtés au 10 avril 2025, sauf à parfaire le jour de l’audience, en tout état de cause aux loyers impayés jusqu’au prononcé de l’acquisition de la clause résolutoire ;
condamner Monsieur [I] [V] à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charge majorés de 10 %, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
condamner Monsieur [I] [V] à lui payer la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Monsieur [I] [V] aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’assignation ainsi que sa notification par lettre recommandée au préfet et les frais du commandement de payer.
La cause a été appelée à l’audience du 5 juin 2025 lors de laquelle un renvoi a été ordonné à celle du 17 juin 2025 à la demande des parties.
À l’audience du 17 juin 2025, la SCI LAMARTINE, représentée par son conseil, a indiqué qu’elle se désistait de ses demandes principales en acquisition de clause résolutoire, expulsion et en paiement, la dette étant soldée, mais qu’elle maintenait ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Monsieur [I] [V], comparant en personne, ne s’est pas opposé à la demande.
Il conviendra de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DÉSISTEMENT DES DEMANDES PRINCIPALES
En application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande.
L’article 395 dudit code précise que ledit désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le demandeur a indiqué se désister de ses demandes principales et Monsieur [I] [V] n’a formulé aucune demande reconventionnelle de sorte que le désistement est parfait.
SUR LES DEMANDES RELATIVES AUX FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET AUX DÉPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, en l’absence, dans la présente instance, de partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient d’apprécier la recevabilité et le bien-fondé de la demande principale initiale.
Il ressort des éléments produits par la société demanderesse que l’assignation a été adressée au service compétent de la Préfecture le 29 avril 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 17 juin 2025.
Il est, de plus, justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 25 octobre 2024, soit au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, la demande principale initiale était recevable en la forme, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il en ressort également que le locataire ne s’est pas acquitté de la dette locative à l’expiration du délai de deux mois courant à compter de la date de délivrance du commandement de payer.
Dès lors la résiliation du bail était acquise et la demande principale initiale était donc bien fondée.
En conséquence, Monsieur [I] [V] est condamné aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût de l’assignation du 14 avril 2025, de sa notification à la préfecture et du commandement de payer du 26 septembre 2024.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des situations financières respectives des parties, il y a lieu de débouter la société demanderesse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé publiquement, par ordonannce contradictoire et rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONSTATONS le désistement de la SCI LAMARTINE de sa demande en paiement et de ses demandes tendant à l’acquisition de la clause résolutoire, de condamnation à une indemnité d’occupation et d’expulsion ;
REJETONS la demande de la SCI LAMARTINE formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [V] aux dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation du 14 avril 2025, de sa notification à la préfecture et du commandement de payer du 26 septembre 2024 ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
AINSI FAIT ET ORDONNE LE 9 septembre 2025.
La greffière, La juge,
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