Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 2 mars 2026, n° 24/00719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 02 Mars 2026 N°: 26/00085
N° RG 24/00719 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E4EY
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 12 Janvier 2026
JUGEMENT contradictoire, en ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2026
DEMANDERESSE
Mme [S] [V]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Maître Thomas PIANTA de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDEUR
M. [X] [Y]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3] (CROATIE)
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
représenté par Maître Luc HINTERMANN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
Expédition(s) délivrée(s) le 03/03/26
à
— Me PIANTA
— Me HINTERMANN
— Service Liquidations-Partages (2)
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 27 avril 2023, [X] [Y] et [S] [V] ont vendu leur bien immobilier composé d’un appartement, une cave et un garage, constituant les lots de copropriété n°3, 8 et 11 sis [Adresse 3] à [Localité 4], à [N] [G] pour le prix net vendeur de 295 000 euros, [X] [Y] à concurrence de 159/245 et [S] [V] à concurrence de 86/245.
Le prix de la vente a permis de solder l’emprunt souscrit pour l’acquisition du bien en 2008 et de régler charges de copropriété, impôts fonciers, frais de mainlevée de l’inscription d’hypothèque, et commission d’agence immobilière, le solde du prix s’élevant à 200 486,72 euros.
Dans l’attente de la liquidation et du partage de leur indivision, [X] [Y] et [S] [V] ont fait séquestrer cette somme entre les mains du notaire.
Par courriers des 5 juillet et 11 septembre 2023, [S] [V] a demandé à [X] [Y] la restitution des fonds séquestrés à hauteur de 86/245 soit 70 374,93 euros pour elle, et de 159/245 soit 130 111,78 euros pour lui. Aucune réponse n’a été apportée.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2024, [S] [V] a fait assigner [X] [Y] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de partage amiable de l’indivision
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 janvier 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [S] [V] sollicite du tribunal, au visa des articles 815, 815-10 816 et 826 et suivants du code civil, qu’il :
— ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre [X] [Y] et elle,
— désigne Me [K] [F]-[T] pour y procéder,
— dire qu’en cas d’empêchement dudit notaire il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président du tribunal judiciaire, sur requête de la partie la plus diligente,
— désigne le juge en charge du suivi des opérations de partage des indivisions, à l’effet de surveiller lesdites opérations,
— juge que le notaire désigné aura pour mission de convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation, leur demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dresser en cas de désaccord des partageants sur le projet d’acte liquidatif un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties qu’il adressera au juge ainsi que ledit projet, rendre compte au juge commis des difficultés rencontrer et solliciter de lui toute mesure de nature a en faciliter le déroulement,
— juge que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— limite la créance de [X] [Y] à son encontre à la somme de 18 296 euros,
— fixe sa créance à l’encontre de [X] [Y] à hauteur de 14 944 euros,
— ordonne la compensation entre les créances,
— ordonne à Me [K] [F]-[T] de libérer les fonds actuellement séquestrés au sein de la comptabilité de son étude en lui remettant la somme de 67 022 euros,
— condamne [X] [Y] à lui payer la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 août 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [X] [Y] demande au tribunal de :
— lui donner acte qu’il ne s’oppose pas aux opérations de partage sollicitées,
— dire que le véhicule Volvo V50 sera attribué en pleine propriété à [S] [V],
— dire que le prix de vente sera réparti après prise en considération des sommes dues par [S] [V] soit 40 747,97 euros à [S] [V] et 159 738,74 euros pour lui,
— dire que les intérêts produits depuis la consignation des fonds seront répartis au prorata desdroits de chaque indivisaire,
— débouter [S] [V] de ses demandes autres ou contraires,
— partager les dépens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 mai 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS
I/ Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Conformément aux articles 1364 et 1365 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire, choisi par les copartageants et à défaut d’accord par le tribunal, pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Il est de jurisprudence, depuis un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de Cassation le 27 mars 2024, que s’il incombe au juge de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, il ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur, mais que, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, il peur renvoyer les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage.
1) Sur la désignation d’un notaire
En l’espèce, il y a lieu de constater que les démarches de partage amiable n’ont pu aboutir au regard principalement de la situation de blocage née du silence de [X] [Y].
[S] [V] sollicite l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage de l’indivision dans laquelle elle se trouve avec [X] [Y], et ce dernier a acquiescé à cette demande.
Au regard de l’accord des parties, il convient de l’ordonner.
Compte tenu de la nécessité de déterminer la masse partageable, il convient de désigner un notaire et un juge commis à la surveillance des opérations de partage au regard de la complexité des opérations au sens de l’article 1364 du code de procédure civile.
[S] [V] sollicite la désignation de Me [K] [F]-[T], notaire à [Localité 2], et [X] [Y] ne s’y oppose pas.
Par conséquent, ladite notaire sera désignée à cet effet pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage, sous la surveillance du juge en charge du suivi des liquidations partages.
Considérant l’accord des parties sur ce point, Me [K] [F]-[T] aura pour mission classique de :
— convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter de les concilier,
— leur demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
— dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
— dresser en cas de désaccord des parties sur le projet d’acte liquidatif un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties qu’il adressera au juge ainsi que ledit projet,
— rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter de lui toute mesure de nature a en faciliter le déroulement.
2) S’agissant des créances des coindivisaires
Aux termes de l’article 826 du code civil, l’égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
En application de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, [S] [V] sollicite la limitation de la créance de [X] [Y] à la somme de 18 296 euros et la fixation de sa créance à l’encontre de ce dernier à hauteur de 14 944 euros, outre la compensation desdites créances.
Elle soutient qu’elle a passé un accord écrit avec [X] [Y] le 11 août 2018 fixant les modalités de règlement des loyers, de paiement des charges communes et d’entretien du ménage, jusqu’à leur séparation le 13 juillet 2021, et aurait ainsi, en application de cet accord, dépensé plus pour le couple que [X] [Y], lequel serait en outre redevable d’une indemnité d’occupation de 12 403 euros.
[X] [Y] fait valoir que sa créance s’élève à la somme de 159 738,74 euros, que la créance d'[S] [V] s’élève à la somme de 40 747,97 euros et qu’elle a cessé de rembourser le prêt immobilier qu’ils avaient souscrit en francs suisses, d’octobre 2019 jusqu’à la vente de la maison le 27 avril 2023.
Cependant, l’accord du 11 août 2018 n’est pas versé aux débats, seul une feuille avec diverses sommes figurant sur la pièce invoquée par [S] [V] est produite (pièce n°7 de la demanderesse), et il en ressort que les parties reconnaissent qu’au 11 août 2018, [S] [V] est redevable de la somme de 194,70 euros envers [X] [Y].
Il appert des autres pièces versées aux débats que :
— en 2020 [S] [V] a versé la somme de 20 230 euros au titre des dépenses ménagères et [X] [Y] la somme de 15 711 euros (pièce n°8 de la demanderesse),
— en 2021 [S] [V] a versé la somme de 16 353,55 euros et [X] [Y] la somme de 13 474,82 euros (pièce n°9 de la demanderesse).
Ces décomptes ne font apparaître les dépenses communes que du 10 janvier 2020 au 10 janvier 2022, alors que les parties mentionnent une séparation le 13 juillet 2021 et la vente de leur maison le 27 avril 2023, ne permettant pas de calculer les créances ou les soultes éventuellement dues par les coindivisaires.
Les décomptes produits par [X] [Y] ne mentionnent que quelques mois des années 2019 et 2021 (pièce n°2), le tableau d’amortissement ne permettant pas de démontrer que [S] [V] ne se serait pas acquittée du remboursement du prêt (pièce n°3 du défendeur), lequel n’est pas versé aux débats.
S’agissant de l’indemnité d’occupation, [S] [V] succombe à la justifier, ne produisant qu’un courrier recommandé avec une estimation locative non étayée de son bien (pièce n°10 de la demanderesse).
Il paraît prématuré de déterminer des indemnités d’occupation en l’absence de projet d’état liquidatif chiffrant les biens composant la masse indivisible et les répartissant entre les coindivisaires.
Par conséquent, il convient de rejeter ces demandes à ce stade de la procédure, dans l’éventualité d’un projet notarié de partage accepté par les coindivisaires, et à défaut d’éléments permettant de chiffrer les indemnités.
Faute de partage amiable devant notaire, les parties formuleront leur dire quant à leur désaccord après établissement du projet d’état liquidatif, avant que le juge commis ne dresse rapport pour renvoi devant la juridiction statuant sur les désaccords subsistants.
En revanche, il a été démontré que la créance de [X] [Y] s’élevait à la somme de 194,70 euros en vertu de l’accord du 11 août 2018 souscrit avec [S] [V], cette somme devant lui être octroyée au titre de la masse partageable.
Enfin, la demande de compensation entre les créances devient sans objet.
3) S’agissant de la libération des fonds séquestrés en l’étude de Me [F]-[T]
En l’espèce, [S] [V] sollicite la libération des fonds séquestrés en l’étude notariale à hauteur de 67 022 euros.
[X] [Y] demande que le prix de vente séquestré soit réparti après prise en considération des sommes dues, à hauteur de 40 747,97 euros pour [S] [V] et de 159 738,74 euros pour lui, et que les intérêts produits depuis la consignation des fonds soient répartis au prorata des droits de chaque indivisaire.
Il ressort d’un décompte établi par Me [F]-[T] que la somme de 200 486,72 euros est séquestrée en son étude en attente d’un accord ou d’un jugement sur la répartition des fonds (pièce n°4 de la demanderesse).
Or, les parties ne produisent aucun accord sur la répartition de ces sommes, et il résulte des développements précédents que les créances sollicitées ne sont pas justifiées.
Par conséquent, à défaut d’accord des parties et au regard de la désignation d’un notaire afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre [S] [V] et [X] [Y], ces derniers seront déboutés de leurs demandes respectives.
II/ Sur la demande reconventionnelle de [X] [Y] d’attribution du véhicule indivis
Conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, [X] [Y] sollicite l’attribution en pleine propriété du véhicule Volvo V50 acquis en indivision avec [S] [V] à cette dernière et, dans le corps de ses écritures, que la moitié du prix de vente de ce véhicule soit incluse dans sa créance.
Cependant, il ne produit aucun titre de propriété dudit véhicule pour justifier de la propriété en indivision ni aucune autre pièce démontrant que la demanderesse en a la jouissance exclusive, [S] [V] ne concluant pas sur ce point.
En conséquence, [X] [Y] sera débouté de sa demande.
III/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au regard de la nature du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il paraît équitable de débouter [S] [V] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre [S] [V] et [X] [Y] ;
DÉSIGNE pour y procéder Me [K] [F]-[T], notaire sis [Adresse 4] à [Localité 2] ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire mandaté, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de ce tribunal, sur requête de la partie la plus diligente, par mail à [Courriel 1] ;
DÉSIGNE le juge en charge du suivi des opérations de partage des indivisions successorales suivant ordonnance de roulement du président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, à l’effet de surveiller les opérations sus-mentionnées, conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
DIT que le notaire désigné aura pour mission de :
— convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation ;
— leur demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
— dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
— dresser en cas de désaccord des partageants sur le projet d’acte liquidatif un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties qu’il adressera au juge ainsi que ledit projet ;
— rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter de lui toute mesure en facilitant le déroulement, par mail à [Courriel 1] ;
DÉBOUTE [S] [V] de sa demande en limitation de la créance de [X] [Y] à la somme de 18 296 euros et en fixation de sa créance à l’encontre de ce dernier à la somme de 14 944 euros ;
FIXE la créance de [X] [Y] à la somme de 194,70 euros sur la masse partageable indivise ;
DÉBOUTE [S] [V] de sa demande de libération des fonds séquestrés en l’étude de Me [F]-[T] ;
DÉBOUTE [X] [Y] de ses demandes de répartition des fonds séquestrés en l’étude de Me [F]-[T], et au titre des intérêts ;
DÉBOUTE [X] [Y] de sa demande d’attribution du véhicule Volvo V50 en pleine propriété à [S] [V] ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
DÉBOUTE [S] [V] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Compte courant ·
- Lait ·
- Associé ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Part sociale ·
- Astreinte ·
- Solde ·
- Paiement
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Personne morale ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Cabinet
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sous-location ·
- Désistement ·
- Mise en demeure ·
- Logement ·
- Picardie ·
- Coûts ·
- Acte
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Résidence ·
- Mariage ·
- Education ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Maintien ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Surveillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Caducité ·
- Juge ·
- Courriel
- Communauté de communes ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Délais
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer modéré ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail
- Préjudice d'affection ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Information ·
- Risque ·
- Professeur ·
- Décès ·
- Santé
- Chauffage ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Compteur ·
- Eaux ·
- Lot ·
- Syndic ·
- Règlement de copropriété ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.