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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 3, 27 mai 2025, n° 24/01149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/01149 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GS4D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[16]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/01149 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GS4D
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 27 MAI 2025
EN DEMANDE :
Madame [V] [E] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 13] (976)
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [F] [S]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 15] (MADAGASCAR)
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 25 février 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 27 mai 2025.
CCC + copie exécutoire Avocats : Me Eloïse ITEVA
Copie conforme parties :
Copie exécutoire [11] :
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/01149 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GS4D
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 2 juillet 2024,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 16 septembre 2024,
Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DECLARE les juridictions françaises compétentes et DIT que la loi française est applicable aux demandes formulées dans le cadre de l’actuelle procédure ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [V] [E] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 13] (976)
et
Monsieur [F] [S]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 15] (MADAGASCAR)
mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 20] (MADAGASCAR),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 18] et mentionné en marge de l’acte de mariage des parties et de leur acte de naissance respectif ;
DEBOUTE Madame [V] [E] de sa demande de report de la date des effets du divorce à la date de “séparation effective”, et RAPPELLE que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 9 avril 2024 ;
REJETTE la demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale et CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [G], [Y] [S], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 13] (976), [P] [S], né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 17], [Localité 14] (976) et [N] [S], née le [Date naissance 5] 2019 [Localité 17], [Localité 14] (976) ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ;
RESERVE, en l’état, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [F] [S] à l’égard des enfants mineurs ;
FIXE à la somme totale de 540 (CINT CENT QUARANTE) euros, soit 180 (CENT QUATREVINGT) euros par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [F] [S] devra verser à Madame [V] [E] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [G], [Y] [S], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 13] (976), [P] [S], né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 17], [Localité 14] (976) et [N] [S], née le [Date naissance 5] 2019 [Localité 17], [Localité 14] (976), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois et, en tant que de besoin, l’y condamne,
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut [19] et des Études Économiques – INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [G], [Y] [S], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 13] (976), [P] [S], né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 17], [Localité 14] (976) et [N] [S], née le [Date naissance 5] 2019 [Localité 17], [Localité 14] (976) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [F] [S], parent débiteur, à la [12], qui le reversera directement à Madame [V] [E], parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [V] [E] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 27 MAI 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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