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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 13 févr. 2026, n° 26/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n°26/44 – Service HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] c / [Z] [R] [T]
ORDONNANCE
rendue le 13 février 2026
Par Abdessamad ERRABIH, Vice-Président placé, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée d’Eliane MAIURANO greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[Z] [R] [T]
née le 04 juin 1996
sous curatelle renforcée de Mme [F] [U]
ayant pour avocat Maître Camille JAMMES avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu le certificat médical initial établi le 6 février 2026 par le Dr [B] [M] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 2] en date du 6 février 2026 prononçant l’admission de [Z] [R] [T] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 6 février 2026 ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 7 février 2026 par le Dr [A] [J] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 9 février 2026 par le Dr [P];
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 9 février 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [Z] [R] [T] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 9 février 2026 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 10 février 2026 ;
Vu l’avis motivé établi le 10 février 2026 par le Dr [C] [X] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 12 février 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date du 13 février 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[Z] [R] [T] était hospitalisé (e) à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 3] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [B] [M] le 6 février 2026 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “Crise d’agitation avec refus de se conformer aux soins prodigués alors qu’elle présente des idées suicidaires et des scarifications actives, menace de partir contre avis médical. Elle venait d’être hospitalisée hier suite à un passage au CHU de [Localité 4] après IMV +++ ”.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 7 février 2026 par le Dr [A] [J] indiquait : « Ce jour, banalise son geste, reconnaît avoir accumulé depuis plusieurs semaines des médicaments pour préparer son passage a Pacte. Reste avec une alliance encore fragile, impulsivité connue. La poursuite des soins en hospitalisation à temps plein en SSCPl est à poursuivre.»
Le certificat médical dit des 72h établi le 9 février 2026 par le Dr [P] indiquait : « Lors de l’entretien psychiatrique, la patiente est tendue, avec une tension psychique interne marquée.
ll n’est pas retrouvé d’éléments délirants. Le discours est clair et compréhensible. La patiente évoque le geste ayant motivé l’hospitalisation, précisant qu’après la prise médicamenteuse, elle a adressé un message a l’infirmière du CMP, laquelle a sollicité l’intervention des services de secours.
L’humeur est labile, marquée par des oscillations thymiques, une irritabilité, une intolérance à la frustration, des difficultés de régulation émotionnelle ainsi qu’une recherche de gratification immédiate. La patiente présente une personnalité à traits addictifs, avec un antécédent de toxicomanie, associée à une labilité émotionnelle importante.
Présence d’une idéation suicidaire diffuse, s’inscrivant dans un contexte d’impulsivité et de difficultés de régulation émotionnelle, sans plan structuré ni scénario organisé à ce stade. (URD 1)
Enfin d’entretien, la patiente exige que je contacte immédiatement l’hôpital de [Localité 5]. Face à l’annonce d’un appel différé au cours de la journée, elle présente une réaction impulsive et oppositionnelle, se levant brusquement et quittant le bureau en claquant violemment la porte.
Ce comportement met en évidence une faible tolérance à la frustration., une impulsivité marquée, ainsi qu’une difficulté à accepter le cadre de soins et les délais imposés, traduisant une instabilité émotionnelle persistante et un contrôle comportemental fragile.
Au vu de l’instabilité thymique, de :“impulsivité, de la faible capacité de mentalisation, du passage à l’acte récent a visée auto-agressive, et de la fragilité de l’alliance thérapeutique, la mesure de contrainte est maintenue a ce jour, celle-ci apparaissant nécessaire a la poursuite des soins, a la prévention d’un nouveau passage a l’acte et a la sécurisation de la patiente.
Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète.»
La prise en charge de [Z] [R] [T] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 10 février 2026 par le Dr [C] [X] constatait que : «Patiente calme en début d’entretien, contact hermétique, bien orientée dans le temps et
l’espace. Le discours est cohérent et structure, saris logorrhée ou ralentissement. Le contenu est organisé, sans éléments délirants francs en entretien. Madame présente un sentiment de persécution envers les soignants et une forte revendication face aux soins (“c’est une injustice, j’ai rien à faire ici"). Madame minimise la gravité du passage a l’acte
suicidaire et s’oppose à la nécessité d’un cadre sécurisant. Elle reste hermétique a l’évaluation de la thymie. Madame tient un discours contradictoire, ambivalent, disant ne
pas avoir refusé les soins tout en affirmant avoir refusé l’hospitalisation. Ceci relate dune
faible conscience du trouble et une altération du jugement. Notons une absence d’alliance
thérapeutique et une tension psychique croissante lors des entretiens. Face aux propositions de soins, Madame se montre de plus en plus sthénique et menace de partir
ou de“finir en isolement". Notons une impatience majeure, non contenue.
L’état de Madame [R] reste fragile avec-une imprévisibilité majeure et un risque de
trouble du comportement. Le risque de danger pour soi-même persiste et Madame
s’oppose aux soins adéquats au vu de la situation actuelle.
Dans ces conditions, les soins intra.-hospitaliers sous contrainte restent nécessaires.»
L’avis précisait que l’état de santé de [Z] [R] [T] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [Z] [R] [T] déclarait "Je vais mieux. Je suis d’accord pour rester dans le cadre actuel de soins. Je vais être transféré à [Localité 5] dès qu’il y aura une place."
Le conseil de [Z] [R] [T] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [Z] [R] [T] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [Z] [R] [T] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter le traitement introduit, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril imminent pour sa santé ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [Z] [R] [T] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 6], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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