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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 5 nov. 2025, n° 19/01433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR à la S.A [8] et à l’expert le :
2 Expéditions délivrées par [20] à Maître [Z] et au défendeur le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01433 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZP4
N° MINUTE :
7
Requête du :
05 Septembre 2018
JUGEMENT AVANT DIRE-DROIT
rendu le 05 Novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. [8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Maître Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Émilie SEILLON, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[14]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Madame [U] [O] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Madame [Y], Assesseure salariée
Madame [X], Assesseure non salariée
Décision du 05 Novembre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01433 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZP4
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 16 Septembre 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier adressé le 7 septembre 2018 et reçu le 10 septembre 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de PARIS, la société [8] a contesté la décision qui lui a été notifiée le 6 août 2018 de la [11] ([13]) du VAL-DE-MARNE attribuant à Monsieur [I] [D] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% consécutivement à son accident de travail déclaré le 11 avril 2016 consolidé le 29 mai 2018.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, sous pôle “contentieux technique”, en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 septembre 2025.
La société [8] représentée par son conseil a déposé des conclusions, développées oralement à l’audience, aux fins de voir juger inopposable le taux d’IPP attribué à Monsieur [I] [D] faute de transmission par la caisse du rapport d’évaluation des séquelle à l’employeur, et subsidiairement, d’ordonner une mesure d’instruction.
La [15] a développé oralement ses conclusions aux fins de rejet de la demande d’inopposabilité du taux d’IP formée par l’employeur, de confirmation du taux d’IP de 12%, et déclare ne pas s’opposer à une mesure d’instruction.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale tendant à faire déclarer inopposable à l’employeur la décision de la caisse
L’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 applicable au présent litige eu égard à la date de saisine du tribunal dispose :
« Dans les dix jours suivant la date de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné »
Il a été jugé en application de ce texte que sa méconnaissance par la caisse rendait la décision de fixation du taux d’incapacité inopposable à l’employeur, quand bien même celle-ci faisait valoir que le service médical refusait de les communiquer en se prévalant du secret professionnel.
L’article L.143-10 issu de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009, applicable au présent litige, est ensuite venu préciser que pour les contestations relatives à l’état d’incapacité, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité, et que sur demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.
Conformément au dernier alinéa de cet article, un décret en Conseil d’Etat numéro 2010-424 du 28 avril 2010 est venu préciser ses modalités d’application, par les articles R.143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale.
Ce dernier article précise que l’entier rapport médical mentionné à l’article L.143-10 comprend d’une part l’avis et les conclusions motivées données à la caisse sur le taux d’incapacité permanente à retenir et d’autre part les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé.
En l’espèce, aux termes de ses écritures, la société [8] soutient l’absence de communication de l’intégralité du rapport d’évaluation des séquelles du médecin-conseil de la Caisse à son médecin-conseil, le docteur [E].
La Cour de cassation a précisé les domaines d’application respectifs des dispositions précitées.
Par un arrêt du 11 juillet 2013 ( 2ème Civ. 12-20.708 ) elle a jugé que l’obligation de transmission par la caisse prévue par R.143-8 ne s’étendait pas au rapport du médecin-conseil du contrôle médical, s’agissant d’un document couvert par le secret médical ne pouvant être communiqué qu’avec l’accord de l’assuré ou suivant les modalités définies aux articles L.143-10, R.143-32 et R.143-33, soit dans le cadre de la désignation par la juridiction saisie d’un médecin expert ou consultant.
Par avis rendu le 17 juin 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation indique que “Les délais impartis par les article R. 142-8-2 alinéa 2 et R. 142-8-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2019, […],pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien conseil du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure. Ainsi, leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu a l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code”.
C’est ce qu’est venu confirmer un arrêt rendu le 2 juin 2022 par la 2ème Chambre civile (20-19.652) de la Cour de cassation :« 5. Pour déclarer inopposable à l’employeur la décision de la caisse fixant la taux d’incapacité permanente partielle de son salarié, l’arrêt retient qu’il résulte des dispositions de l’article L.142.10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2018-358 du 16 mai 2018, applicable à l’instance en cours, qu’à la demande de l’employeur, l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision litigieuse est notifiée au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Il ajoute que la [10] est tenue d’assurer cette transmission dès lors que le greffe porte à sa connaissance le recours de l’employeur à l’encontre de la décision contestée, que la requête comporte une demande de transmission au médecin désigné à cet effet du rapport d’évaluation des séquelles et que cette transmission n’est pas subordonnée à l’organisation d’une mesure d’instruction. Il conclut qu’en s’abstenant de transmettre au médecin désigné à cet effet par l’employeur le rapport médical ayant fondé la décision litigieuse, la caisse n’a pas permis à l’employeur de pouvoir vérifier les conditions de détermination du taux d’incapacité permanente partielle attribué à son salarié.
6. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte sus-visé. »
Il résulte de ce qui précède que dans la mesure où l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport d’évaluation des séquelles, l’absence de communication dudit rapport au stade du recours amiable ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable au sens de la convention européenne des droits de l’homme et n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité.
De surcroît, un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 26 avril 2024 a jugé que : » Dès lors, l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur n’a pas de conséquence sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de fixation du taux d’incapacité permanente partielle avant l’exercice des voies de recours, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R.142-16-3 du même code. Aucune disposition n’autorise, par ailleurs, l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical. Dans le cadre du recours contentieux de la société, il se déduit des dispositions précitées que l’obligation de transmettre le rapport ne pèse pas sur la Caisse mais sur son service médical et que cette obligation suppose la désignation d’un expert ou d’un consultant par la juridiction et une demande du greffe de transmission du dossier à ce dernier. Dans ce cadre la transmission du dossier est de droit afin de lui garantir la possibilité de vérifier si le taux d’incapacité a été ou non surévalué et 'en contester de façon effective le bien-fondé ».
En conséquence, il convient de rejeter la demande de la société [8] en inopposabilité de la décision attributive du taux d’incapacité attribué à son salarié par la [15].
Sur la mesure d’instruction
Il résulte des dispositions des articles R.142-16 et R.142-16-3 du Code de la sécurité sociale que la mise en oeuvre par la juridiction d’une mesure d’instruction laquelle peut prendre la forme d’une d’expertise n’est qu’une faculté et que le rapport d'[19] n’est transmis que si une mesure d’expertise est ordonnée.
En l’espèce, Monsieur [I] [D] , employé par la société [8] en qualité d’agent d’escale a été victime d’un accident de travail le 11 avril 2016 dans les circonstances suivantes : « en tirant un container sur le loader, il aurait ressenti comme une décharge électrique au niveau de l’épaule droite ». Le certificat médical initial établi le même jour fait état d’une « élongation du long biceps à l’épaule en tirant un container ». Son état a été considéré consolidé le 29 mai 2018. Compte tenu des séquelles indemnisables, un rente annuelle basée sur un taux de 10% lui a été attribuée.
La société [8], employeur de Monsieur [I] [D] , qui conteste l’estimation de ce taux, sollicite, à titre subsidiaire, une mesure d’expertise, avant dire droit, à ses frais avancés.
Pour justifier de l’utilité de cette mesure, la société [8] s’appuie sur le barème indicatif d’invalidité « accidents du travail », en particulier, sa section 1.1.2 ATTEINTES DES FONCTIONS ARTICULAIRES. Elle en déduit qu’un taux de 10 à 15% d’IPP implique « une limitation légère de tous les mouvements ».
De son côté, la Caisse fait également référence au guide barème et soutient en outre l’existence d’une incidence professionnelle.
Dès lors, il convient, au regard du caractère médical du litige opposant la société [8], employeur de Monsieur [I] [D] , à la [15], qui pose une question médicale portant sur le taux d’IPP attribué à ce dernier à la suite de son accident de travail, d’ordonner une mesure d’instruction conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande principale tendant à faire déclarer inopposable à l’employeur la décision de la caisse ;
Avant dire droit :
ORDONNE une expertise sur pièces et désigne :
le docteur [T] [J], exerçant au Service des urgences hôpital [17], [Adresse 3] – Email : [Courriel 16], qui prêtera serment préalablement.
avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation de l’accident de travail du 11 avril 2016, soit le 29 mai 2018, de prendre connaissance des pièces transmises par les parties et de :
— déterminer selon les règles prévues par les articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale et les barèmes annexés, le taux d’IPP de Monsieur [D] à la suite son accident de travail du 11 avril 2016, incluant, le cas échéant, un éventuel coefficient socio-professionnel.
ORDONNE en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, à la [15] de transmettre au docteur [T] [J], le rapport du médecin conseil reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision (L.142-6) sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe avant le 31 décembre 2025 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’employeur peut demander à la [14], dans les 10 jours de la notification de la présente décision, de notifier au médecin qu’il mandate l’intégralité du rapport du médecin conseil, de le transmettre sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe.
RAPPELLE qu’en application du même texte, la [14] dispose d’un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur pour notifier l’intégralité du rapport du médecin conseil, au médecin mandaté par l’employeur, lequel adressera ses observations écrites au médecin désigné.
DIT que la société [8] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 600€ dans un délai de deux mois en garantie des frais d’expertise, soit avant le 05 janvier 2026 ;
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS CEDEX 17
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 9], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 22]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX018] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 21] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [12] ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que le médecin expert devra dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal et aux parties au plus tard le 31 mai 2026 ;
DIT qu’à la demande de l’employeur, l’expert notifiera son rapport au médecin mandaté par l’employeur, sous pli fermé avec la mention “confidentiel” apposée sur l’enveloppe, en application de l’article R 142-16-4 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée à l’audience du jeudi 18 juin 2026 à 13h30 et PRÉCISE que le présent jugement vaut convocation pour l’audience ;
RÉSERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 21] le 05 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
7ème page et dernière
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003
- Décret n°2010-424 du 28 avril 2010
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de la sécurité sociale.
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