Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 16 janv. 2026, n° 24/01852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :26/00028
DOSSIER : N° RG 24/01852 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GLEM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 16 Janvier 2026
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice VERDIER, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 10 Novembre 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 8 janvier 2026 , lequel a été prorogé au 16 Janvier 2026
DEMANDEUR
Madame [M] [I] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Sandra LARCHE de la SELARL ARTUR MARCHAND LARCHE, avocats au barreau de POITIERS plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Amélie GUILLOT, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Mme [I] ( LRAR)
le à M. [E] ( LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Maître Sandra LARCHE de la SELARL ARTUR MARCHAND LARCHE
le à Me Amélie GUILLOT
le à Mme [I] ( LRAR)
le à M. [E] ( LRAR)
N° RG 24/01852 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GLEM
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’acceptation des époux de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci par actes sous signature privée contresignés par avocats des 4 mars et 15 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance d’orientation du 2 janvier 2025 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état ;
Vu l’ordonnance de clôture du 4 septembre 2025 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état ;
PRONONCE, en application des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce par acceptation de la rupture du mariage par les époux de :
Madame [M] [I], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9] (86),
et
Monsieur [W] [E], né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 9] (86),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 8] 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (86) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Sur les effets du divorce concernant les époux
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 27 juin 2023 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les effets du divorce concernant l’enfant
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur l’enfant [O] [E] ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [M] [I] ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal ;
DIT que Monsieur [W] [E] bénéficiera d’un libre droit de visite et d’hébergement à exercer d’un commun accord entre les parents et, à défaut, selon les modalités suivantes :
— en périodes scolaires :
— les fins de semaines paires du vendredi à la sortie d’école au dimanche 18 heures, ainsi que les jours fériés précédant ou suivant immédiatement ces fins de semaine ;
— la moitié des vacances scolaires :
— première partie les années impaires, seconde partie les années paires pour les vacances scolaires d’automne, Noël, hiver et printemps ;
— premier et troisième quarts les années impaires, deuxième et quatrième quarts les années paires pour les vacances scolaires d’été ;
— à charge pour le parent bénéficiant du droit de visite et d’hébergement d’aller chercher l’enfant et de le ramener ou d’en charger une personne digne de confiance ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement de l’avoir exercé dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est scolarisé ;
DIT que, par exception, l’enfant passera le jour de la fête des mères et des pères avec le parent concerné, sauf meilleur accord, de 10 heures à 18 heures ;
FIXE la part contributive de Monsieur [W] [E] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [O] [E] à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 euros) mensuels, payable à Madame [M] [I], mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y condamne ;
PRECISE que cette somme est due y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015), publié par l’INSEE (e-mail : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00), au cours du mois précédent la revalorisation ;
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
Montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et/ou poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant ou des enfants auprès de l’autre parent ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [I] ;
RAPPELLE que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les frais exceptionnels concernant l’enfant, tels que les activités extra-scolaires, voyages et sorties scolaires, frais médicaux non remboursés, BSR, permis de conduire (etc.), seront pris en charge par moitié entre chacun des deux parents, sur présentation des justificatifs, et sous réserve de leur accord préalable à l’engagement de la dépense ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
➜ saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
➜ autres saisies,
➜ paiement direct entre les mains de l’employeur,
➜ recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 Euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Madame [M] [I] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
CONDAMNE Monsieur [W] [E] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée par les soins du greffe ;
INVITE, s’il y a lieu, la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie d’huissier ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BAUDET A. VERDIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Location ·
- Finances ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Restitution
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assurances ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rwanda ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Partage ·
- Affaires étrangères ·
- Dispositif ·
- Effets du divorce ·
- Acte ·
- Adresses
- Nutrition ·
- Animaux ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Gares principales ·
- Personne morale ·
- Morale ·
- Procès-verbal
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Sociétés ·
- Pouvoir ·
- Courrier ·
- Fond
- Séquestre ·
- Confidentialité ·
- Secret des affaires ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Rétractation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété industrielle ·
- Maintien
- Mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Ensemble immobilier ·
- Contestation sérieuse ·
- Partie ·
- Sécurité des personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Habitat ·
- Cautionnement ·
- Coopérative ·
- Exécution du jugement ·
- Titre exécutoire ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Droit commun
- Tribunal judiciaire ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Domicile ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Avis favorable ·
- Jugement ·
- Procédure civile
- Employeur ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Rapport ·
- Accident de travail ·
- Recours ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communication
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.