Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 24 nov. 2025, n° 24/02111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
4ème chambre civile
N° RG 24/02111 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LYY3
N° JUGEMENT :
SG/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
la SELAS AGIS
la SELARL CDMF AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 24 Novembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [I]
né le 24 Novembre 1999 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSES
Madame [R] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S.U. [V] AUTOMOBILES Prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur [H] [V], domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 22 Septembre 2025, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Béatrice MATYSIAK, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile.
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 24 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 22 mars 2021, Monsieur [D] [I] a acquis auprès de Madame [S] [P] un véhicule de marque Volkswagen, modèle Golf GTD, immatriculé [Immatriculation 6] pour un prix de 17.300 euros.
Le 20 avril 2021, Monsieur [D] [I] faisait réaliser un diagnostic du système de refroidissement par le garage Autosud Bernabeu, à l’issue duquel ce dernier émettait un devis pour le remplacement de l’échangeur du liquide de refroidissement d’un montant total de 725, 96 euros TTC.
Le 5 juillet 2021, Monsieur [D] [I] faisait diligenter une expertise d’assurance contradictoire par son assureur protection juridique. L’expert d’assurance concluait à la présence de désordres antérieurs à la vente, qui avaient déjà fait l’objet d’une recherche de panne par la société [V] Auto avant la vente à la demande de Madame [P].
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 27 juillet 2021, et reçu le 30 juillet 2021, Monsieur [D] [I] mettait en demeure Madame [S] [P] de procéder au règlement de la somme totale de 1.786, 50 euros pour la prise en charge du coût de réparation du véhicule, outre l’indemnisation des préjudices annexes.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 10 septembre 2021, reçu le 25 septembre 2021, Monsieur [D] [I] informait Madame [S] [P] qu’il n’était pas opposé une résolution du contrat de vente.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 23 septembre 2021, reçu le 24 septembre 2021, Madame [S] [P] mettait en demeure la société [V] Automobiles d’avoir à se positionner sur le litige.
Par acte d’huissier-commissaire de justice du 9 décembre 2021, Monsieur [D] [I] faisait assigner Madame [S] [P] et la S.A.S.U. [V] Automobiles devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir prononcer une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 13 avril 2022, le juge des référés ordonnait une mesure d’expertise et désignait Monsieur [E] [L] pour y procéder.
Le 10 novembre 2023, l’expert déposait son rapport.
Par actes d’huissier-commissaire de justice des 12 et 16 avril 2024, Monsieur [D] [I] faisait assigner Madame [S] [P] et la S.A.S.U. [V] Automobiles devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 3 mars 2025, Monsieur [D] [I] demande au tribunal de :
— Juger que le véhicule Volkswagen Golf 7 immatriculé [Immatriculation 6] était affecté au moment de la vente d’un vice caché le rendant impropre à sa destination ;
— Prononcer la résolution de la vente du véhicule aux torts de Madame [P] ;
— Condamner Madame [P] à lui payer les sommes suivantes :
— 17.300 euros au titre de la restitution du prix de vente ;
— 525,76 euros au titre du coût de la carte grise ;
— Condamner Madame [P], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à venir reprendre possession du véhicule dans son état actuel et à son lieu de stationnement habituel ;
— Subsidiairement, juger que Madame [P] devra procéder à la récupération du véhicule, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et que passé ce délai, le véhicule sera considéré comme abandonné et laissé à sa libre disposition ;
— Juger que la société [V] Automobiles a manqué à ses obligations contractuelles en ne parvenant pas à résoudre le problème de consommation de liquide de refroidissement ;
— Juger que la société [V] Automobiles a engagé sa responsabilité contractuelle
— Condamner la société [V] Automobiles à lui payer les sommes suivantes :
— 237,60 euros au titre des frais de diagnostic auprès du garage Autosud [Adresse 5] ;
— 183,60 euros au titre des frais lors des investigations réalisées pour l’expertise amiable ;
— 17.828, 80 euros au titre de l’immobilisation du véhicule jusqu’au 31 mars 2024 ;
— 17, 30 euros par jour au titre de l’immobilisation du véhicule du 1er avril 2024 jusqu’à la décision à intervenir ;
— Condamner in solidum Madame [P] et la société [V] Automobiles aux entiers dépens de l’instance, comprenant ceux de référé et d’expertise, outre une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En soutien à sa demande de résolution du contrat de vente, Monsieur [I] entend se prévaloir des conclusions du rapport d’expertise d’assurance et du rapport d’expertise judiciaire qui constatent l’un et l’autre l’antériorité du vice caché affectant le véhicule acquis. Dans la mesure où les conclusions de l’expert ne permettent pas de retenir que le vendeur avait connaissance du vice caché, il entend obtenir de Madame [P] le seul remboursement du prix de vente auquel doivent être ajoutés les frais d’immatriculation. En outre, il demande la condamnation sous astreinte du vendeur à venir récupérer le véhicule litigieux, ou, à défaut d’astreinte, de préciser que le véhicule restera acquis au demandeur si le défendeur ne le récupère pas dans un délai déterminé.
A l’appui de ses demandes à l’encontre de la société [V] Automobiles, il indique que cette dernière a manqué à ses obligations contractuelles en ne décelant pas le désordre de l’échangeur lors du diagnostic réalisé, et sollicite le remboursement des frais de diagnostic engagés, ainsi que des frais d’investigations engagés pour l’expertise amiable, outre l’indemnisation du préjudice de jouissance causé.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 24 avril 2025, Madame [S] [P] demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [I] de sa demande de condamnation sous astreinte formulée à son encontre concernant la reprise en possession du véhicule, ainsi que de sa demande de récupération du véhicule sous le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, délai au-delà duquel il demandait à ce qu’il soit jugé que le véhicule soit « considéré comme abandonné et laissé à la libre disposition de Monsieur [I] » ;
— Subordonner la restitution de l’intégralité du prix de vente à la justification par Monsieur [I] de l’état actuel du véhicule Golf 7 GTD immatriculé [Immatriculation 6] et, le cas échéant, réduire le prix de vente à hauteur des frais de remise en état rendus nécessaires du fait des conditions d’entreposage décidées par Monsieur [I] ;
— Condamner la société [V] Automobiles à lui payer la somme de 17.825, 76 euros au titre de son préjudice de perte de chance ;
— Condamner la société [V] Automobiles à lui payer la somme de 1.961,35 euros TTC (sous réserve d’actualisation du devis) au titre des réparations à prévoir sur le véhicule ;
— Condamner la société [V] Automobiles à la relever et garantirdu montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
— En tout état, rejeter toutes autres fins, demandes ou prétentions dirigées à son encontre,
— Condamner la société [V] Automobiles ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [V] Automobiles ou qui mieux le devra aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise taxés à hauteur de 4.300 euros.
Elle ne s’oppose pas à la demande de résolution de la vente, mais elle conteste l’obligation de restitution de l’intégralité du prix de vente du véhicule dans la mesure où Monsieur [I] ne justifie pas de l’état actuel du véhicule litigieux et des conditions de conservation. En outre, elle précise que les frais à engager pour la récupération de véhicule ne peuvent être mis à sa charge dans la mesure où le vendeur est tenu uniquement de restituer le prix de vente du bien vicié et de rembourser les frais incompressibles liés à la vente, comme les frais d’immatriculation, et que c’est à l’acquéreur seul de supporter les frais de récupération du véhicule litigieux, ce d’autant que les parties sont éloignées géographiquement.
À titre reconventionnel, Madame [P] demande la condamnation de la société [V] Automobiles à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre de la résolution de la vente en faisant valoir que c’est le manquement du garage à son obligation de résultat dans le diagnostic du véhicule qui est à l’origine du vice.
Elle forme aussi une demande de dommages et intérêts à l’encontre de la société [V] Automobiles pour la perte de chance subie de ne pas voir la vente annulée. Elle rappelle à ce titre que la faute du défendeur est l’unique cause de résolution de la vente dans la mesure où le rapport d’expertise judiciaire a écarté toute connaissance du vice par le vendeur. Elle évalue donc sa perte de chance à 100 %.
Par ses dernières conclusions, notifiées le 7 mai 2025 la S.A.S.U. [V] Automobiles demande au tribunal de :
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’existence des vices cachés, ainsi que sur la demande de résolution de la vente formulée par Monsieur [I] à l’encontre de Madame [P],
— À titre principal, juger qu’elle ne saurait être tenu pour responsable que des éventuels préjudices entre son diagnostic du 9 mars 2021 et le diagnostic du garage Autosud Bernabeu du 20 avril 2021,
— Juger que Monsieur [I] ne justifie d’aucun préjudice sur cette période,
— Rejeter les demandes d’indemnisation de Monsieur [I] formulées à son encontre ;
— Rejeter la demande d’indemnisation du préjudice de perte de chance invoqué par Madame [P], et formulée à son encontre;
— Rejeter la demande de Madame [P] tendant à ce qu’elle soit condamnée à la relever et garantir du montant des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
— À titre subsidiaire, ramener le montant des préjudices à de plus justes proportions ;
— Juger qu’elle ne saurait supporter l’intégralité de la charge des frais de réparation du véhicule Volkswagen, modèle Golf 7 GTD, tels que sollicités par Madame [P],
— En tout état de cause, rejeter toute autre demande, conclusion, fin, moyen plus ample ou contraire ;
— Rejeter les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre,
— Condamner Monsieur [I] ou qui mieux le devra à verser la somme de 2.000 euros au garage [V] Automobiles, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [I] ou qui mieux le devra aux entiers dépens.
Elle s’en remet au tribunal sur la demande de résolution de la vente.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [I] au titre de la responsabilité contractuelle du garagiste, la société [V] Automobiles réfute tout manquement à ses obligations concernant le diagnostic réalisé le 9 mars 2021. Elle rappelle que la mise sous pression du circuit n’a provoqué aucune fuite et que le contrôleur technique lui-même n’a pas décelé de défaillance, de même que le garage Autosud Bernabeu. En tout état de cause, elle estime qu’il ne peut être mis à sa charge les frais de diagnostic engagé auprès du garage Autosud Bernabeu et les frais d’immobilisation consécutifs alors que le manquement de ce garagiste intervenu en dernier est à l’origine de ces frais. Elle précise qu’elle ne peut être tenue responsable que des préjudices survenus entre son diagnostic et l’intervention du garage Autosud Bernabeu.
Elle s’oppose à la demande de Madame [P] tendant à être relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de la résolution du contrat de vente, en faisant valoir être étrangère à la position adoptée par la vendeuse à l’égard de l’acquéreur, car lui appartenait de régler le litige avant de se retourner contre les personnes qu’elle considère responsables.
Elle estime que la perte de chance d’avoir pu découvrir l’origine de la consommation anormale du liquide de refroidissement ne rendait pas impossible la vente future du véhicule litigieux, de sorte que la perte de chance alléguée par Mme [P] n’est pas certaine s’agissant d’un désordre réparable. À titre subsidiaire, si le tribunal retenait l’existence d’une perte de chance, elle demande que le montant de la perte de chance soit ramené à de plus justes proportions au regard du fait qu’elle n’est pas le dernier garage à être intervenue sur le véhicule.
L’instruction de la procédure a été clôturée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 juin 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 22 septembre 2025 et mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande de résolution de la vente
1.1- Sur l’existence d’un vice caché
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
— inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
— présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose,
— existant antérieurement à la vente, ou au moins en l’état de germe,
— n’étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n’étant pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l’article 1642 du code civil.
En matière de vente de véhicules d’occasion, la garantie des vices cachés ne peut s’appliquer qu’à des défauts d’une particulière gravité échappant à l’examen attentif au moment de l’achat, et rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était normalement destiné en tant que machine d’occasion, de tels véhicules présentant nécessairement un état d’usure.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire déposé le 10 novembre 2023 que le véhicule litigieux présente « un dysfonctionnement dans la répartition de la diffusion d’air chaud dans l’habitacle et une consommation anormale de liquide de refroidissement dont la zone de fuite n’a pas été identifiée » (point 4). L’expert judiciaire précise que « le défaut d’étanchéité du circuit de liquide de refroidissement rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné » (point 5), et qu'« au regard de l’historique du véhicule, les désordres précités sont apparus, a minima à l’état d’amorce, avant le 9 mars 2021 » (point 6).
Ce désordre du défaut d’étanchéité du circuit de liquide de refroidissement est corroboré par le rapport d’expertise d’assurance du 5 juillet 2021 qui relève que « l’historique révèle que les symptômes déclarés étaient présents antérieurement à la vente et ont fait l’objet d’une recherche de panne par les établissements [V] Auto ». Il est en outre confirmé par le devis du 20 avril 2021 réalisé par le garage automobile Autosud Bernabeu qui préconise le remplacement de l’échangeur et du radiateur de chauffage.
Au vu des éléments qui précèdent, l’existence d’un vice caché affectant le véhicule est ainsi caractérisée, de même que leur antériorité et leur gravité puisqu’il n’est pas contesté par le vendeur qu’ils rendent le véhicule impropre à son usage.
Dès lors, Monsieur [D] [I] est fondé à solliciter la résolution de la vente intervenue le 22 mars 2021 auprès de Madame [S] [P].
1.2- Sur les restitutions
Selon l’article 1229, alinéa 4, du code civil, en cas de résolution du contrat, les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
La résolution de la vente justifie la condamnation de Madame [S] [P] à restituer le prix de vente à Monsieur [D] [I],
L’acquéreur est tenu, au visa de l’article 1352-1 du Code civil, de répondre des dégradations et détériorations, ce qui exclut la simple vétusté.
Cependant, en premier lieu, il n’est pas établit que le véhicule litigieux aurait subi des dégradations. Ensuite, et en tout état de cause, la résolution de la vente entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat et, de plein droit, la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, sans que l’exécution d’une des restitutions puisse être subordonnée à l’exécution préalable de l’autre. (Cf. Cass. Com., 19 mai 2021, 19-18.230)
Dès lors Madame [S] [P] doit être condamnée à restitution intégrale du prix de vente, soit la somme de 17.300 euros, sans pouvoir conditionner la restitution du prix de vente à l’état du véhicule et sera dès lors déboutée de sa demande en ce sens.
Monsieur [D] [I] sera quant à lui condamné à restituer le véhicule litigieux à Madame [S] [P]. Sa demande tendant à être autorisé à disposer du véhicule dans le délai d’un mois se heurte au principe de la restitution faisant suite à la résolution du contrat et au droit de
propriété tel que défini à l’article 544 du code civil. (Cf. Cass. civ. 1re, 17 octobre 2018, 16-19.858). Elle sera par conséquent rejetée.
Enfin, le propriétaire du véhicule, en l’occurrence Madame [S] [P] compte tenu de la résolution de la vente, à la charge de récupérer son bien dans le lieu où il se trouve.
Enfin, Madame [S] [P] sera condamnée à récupérer, à ses frais, le véhicule litigieux, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, à défaut de quoi le véhicule litigieux sera réputé abandonné.
1.3 – Sur les dommages et intérêts consécutifs à la résolution de la vente
Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’article 1646 du code civil dispose en revanche que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que Madame [S] [P] n’est pas un professionnel de l’automobile ou de la vente de véhicule d’occasion. Il ne peut donc lui être reconnu la qualité de vendeur professionnel.
En outre, il résulte des développements précédents qu’au jour de la vente, le vendeur a remis à l’acquéreur un procès-verbal de contrôle technique ne faisant pas état de défaillances.
Il n’est donc pas établi que Madame [S] [P] avait connaissance du vice caché.
Par conséquent, en application de l’article 1646 du code civil, Madame [S] [P] ne sera tenue qu’à la restitution du prix de vente et au remboursement des frais occasionnés par la vente.
Les frais occasionnés par la vente s’entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat de vente, telles que les frais d’immatriculation.
Madame [S] [P] sera par conséquent condamnée à verser à Monsieur [D] [I] la somme de 525, 76 euros à ce titre.
2- Sur la responsabilité de la S.A.S.U. [V] Automobiles
2.1- Sur l’engagement de la responsabilité de la S.A.S.U. [V] Automobiles
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient par conséquent au demandeur d’apporter la preuve d’un manquement contractuel, d’un préjudice, et d’un lieu de causalité entre les deux.
Il est acquis que le sous-acquéreur, qui jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur, dispose contre le réparateur d’une action directe, de nature contractuelle, fondée sur l’inexécution d’une obligation.
Le garagiste est habituellement tenu à une obligation de résultat lors de l’entretien ou de la réparation d’un véhicule. L’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients porte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. (Cf. Cass, 1ère civ, 12 juillet 2001, n° 99-14811)
Dès lors, si la panne pour lequel le véhicule a été confié n’est pas réparée, le garagiste est présumé avoir manqué à son obligation. De même, dès lors que le désordre persiste après l’intervention du garagiste réparateur, l’incertitude sur l’origine de ce désordre ainsi que la difficulté technique à déceler cette origine ne permettent pas de renverser la présomption de faute qui pèse sur lui. (Cf. Civ. 1re, 16 oct. 2024, n° 23-11.712)
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire retient la responsabilité de la société [V] Automobiles au motif que celle-ci « n’a pas procédé à un diagnostic abouti, de sorte à découvrir l’origine de l’anomalie d’une consommation anormale de liquide de refroidissement sans fuite externe » (page 28).
La société [V] Automobiles ne peut s’exonérer de sa responsabilité contractuelle au motif que le contrôleur technique lui-même n’a pas décelé l’existence du désordre, puisqu’il résulte de l’expertise que le désordre en cause n’est pas perceptible à vue d’œil. Par ailleurs, le contrôle technique d’un véhicule n’impliquant pas le démontage des pièces, il ne peut être déduit du procès-verbal de contrôle technique du 18 mars 2021 la preuve d’une absence de faute du défendeur.
De même, la société [V] Automobiles ne peut s’exonérer de sa responsabilité au motif que le garage Autosud Bernabeu lui-même n’a pas décelé l’existence du désordre lors de ses propres opérations de diagnostic. D’une part, l’expert judiciaire a indiqué que ce second intervenant avait aussi commis une faute dans la réalisation de sa mission (page 28), et d’autre part, ce manquement ne peut à lui seul suffire à exonérer – même partiellement – la responsabilité de la société [V] Automobiles. En effet, il y a lieu de rappeler que le manquement initial de cette dernière est seul à l’origine du vice caché justifiant la résolution de la vente intervenue le 22 mars 2021. L’intervention ultérieure du garage Autosud Bernabeu n’a été rendue nécessaire que par le manquement initial de la société [V] Automobiles à ses obligations contractuelles, de sorte que l’acquéreur aurait été fondé à demander la résolution de la vente quand bien même le diagnostic effectué le 20 avril 2021 aurait permis de déceler l’origine du désordre.
Il est dès lors établi que la S.A.S.U. [V] Automobiles a manqué à ses obligations contractuelles.
2.2- Sur le préjudice de Monsieur [D] [I]
Monsieur [D] [I] sollicite la condamnation de la S.A.S.U. [V] Automobiles à lui verser les sommes de :
— 237, 60 euros au titre des frais de diagnostic auprès du garage Autosud Bernabeu ;
— 183, 60 euros au titre des frais lors des investigations réalisées pour l’expertise amiable ;
— 17.828, 80 euros au titre de l’immobilisation du véhicule jusqu’au 31 mars 2024 ;
— 17, 30 euros par jour au titre de l’immobilisation du véhicule du 1er avril 2024 jusqu’à la décision à intervenir ;
En l’espèce, si la S.A.S.U. [V] Automobiles avait diagnostiqué le désordre, il n’aurait pas été nécessaire à Monsieur [D] [I] d’exposer des frais de recherche de panne. Il s’ensuit que ce dernier est bien fondé à obtenir la condamnation de la S.A.S.U. [V] Automobiles au remboursement des sommes engagées auprès du garage Autosude Bernabeu, soit 237, 60 euros correspondant à la facture du 20 avril 2021, et 183,60 euros pour la facture du 23 juin 2021.
En outre, le manquement de la société [V] Automobiles est à l’origine directe de l’immobilisation du véhicule de Monsieur [D] [I]. Elle est sera tenue à d’indemniser le préjudice de jouissance subi par l’acquéreur.
Toutefois, le point de départ du préjudice subi ne peut pas être fixé au jour de l’acquisition du véhicule dans la mesure où le rapport d’expertise judiciaire met en évidence que l’acquéreur a parcouru plus de 2.000 km entre le 22 mars 2021 et le 23 juin 2021 (page 2). Cette utilisation normale du véhicule au cours de cette période démontre que l’immobilisation du véhicule décidée ultérieurement par le demandeur n’était pas imposée par l’état du véhicule.
Il s’ensuit que le préjudice de jouissance subi par Monsieur [D] [I] ne résulte pas de l’impossibilité d’user du véhicule acquis, mais plutôt de ne pas avoir pu en jouir de manière normale du fait des immobilisations successives causées par les diagnostics, l’expertise amiable, puis l’expertise judiciaire.
Par ailleurs, Monsieur [D] [I] ne justifie pas avoir dû remplacer son véhicule ou avoir engagé des frais pour ses déplacements après la découverte du vice-caché.
Dans ces conditions, il y a lieu de limiter le montant du préjudice de jouissance subi par Monsieur [D] [I] à la somme de 2.500 euros, somme à laquelle la S.A.S.U. [V] Automobiles sera condamnée.
2.3- Sur les demandes de Madame [S] [P]
Madame [S] [P] demande d’une part à être relevée et garantie par la société [V] Automobiles des condamnations prononcées contre elle, et notamment de la restitution du prix de vente, et d’autre part le coût de la réparation.
Elle estime que le manquement du garagiste à son obligation de résultat lors de la réalisation du diagnostic est la cause de la résolution de la vente.
En l’espèce, l’erreur de diagnostic de la S.A.S.U. [V] Automobiles n’est pas à l’origine du désordre, mais est en lien de causalité directe avec l’annulation de la vente due à la présence d’un vice caché.
Au regard de ces éléments, la S.A.S.U. [V] Automobiles sera par conséquent tenu garantir Madame [S] [P] des condamnations prononcées à son encontre, qui comprendront la charge des dépens et frais irrépétibles.
Cependant, la restitution du prix de vente est la contrepartie de la restitution du véhicule et ne constitue dès lors pas un préjudice indemnisable.
Madame [S] [P] sollicite une indemnisation à hauteur de 1.961, 35 euros correspondant aux réparations à prévoir sur le véhicule. Toutefois, si le désordre avait été diagnostiqué par la S.A.S.U. [V] Automobiles, Madame [S] [P] aurait eu à supporter les frais de réparation. Il n’existe par conséquent aucun lien de causalité entre l’erreur de diagnostique et le coût de la réparation. La demande de Madame [S] [P] à ce titre sera par conséquent rejetée.
Si Madame [S] [P] a perdu une chance de vendre le véhicule, elle ne démontre pas ne plus pouvoir le vendre à nouveau, de sorte que la perdre de chance de vendre le véhicule doit être estimée à 10 %, soit au regard du prix de vente la somme de 1.730 euros.
3- Sur les demandes accessoires
3.1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [S] [P] et la S.A.S.U. [V] Automobiles, qui succombent à l’instance, sont condamnées in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire. Il comprendront les dépens de la procédure de référé et la rémunération de l’expert judiciaire.
3.2- Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [S] [P] et la S.A.S.U. [V] Automobiles, tenus aux dépens, seront condamnées in solidum à payer ensemble à Monsieur [D] [I] la somme de 2.500 euros à ce titre. La S.A.S.U. [V] Automobiles sera condamnée à payer à Madame [S] [P] la somme de 1.500 euros à ce titre.
3.3- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire :
PRONONCE la résolution de la vente conclue le 22 mars 2021 entre Madame [S] [P] et Monsieur [D] [I] relative au véhicule de marque Volkswagen, modèle Golf GTD, immatriculé [Immatriculation 6],
CONDAMNE Madame [S] [P] à restituer à Monsieur [D] [I] la somme de 17.300 euros correspondant au prix de vente du véhicule,
CONDAMNE Monsieur [D] [I] à restituer à Madame [S] [P] véhicule de marque Volkswagen, modèle Golf GTD, immatriculé [Immatriculation 6] à Madame [S] [P], à charge pour elle d’en reprendre possession là où le véhicule se trouve immobilisé,
CONDAMNE Madame [S] [P] à verser à Monsieur [D] [I] la somme de 525,76 euros au titre des frais de la vente,
CONDAMNE la S.A.S.U. [V] Automobiles à payer à Monsieur [D] [I] la somme totale de 2.921, 20 euros au titre des dommages et intérêts, correspondant à :
— 237, 60 euros au titre de la facture du garage Autosud Bernabeu du 20 avril 2021,
— 183, 60 euros au titre de la facture du garage Autosud Bernabeu du 23 juin 2021,
— 2.500 euros au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE la S.A.S.U. [V] Automobiles à relever et garantir Madame [S] [P] à hauteur des condamnations prononcées à son encontre, à exclusion de sa condamnation à la restitution du prix de vente du véhicule,
CONDAMNE la S.A.S.U. [V] Automobiles à verser à Madame [S] [P] la somme de 1.730 euros au titre de la perte de sa chance d’avoir vendu le véhicule,
CONDAMNE in solidum Madame [S] [P] et la S.A.S.U. [V] Automobiles aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et la rémunération de l’expert judiciaire,
CONDAMNE in solidum Madame [S] [P] et la S.A.S.U. [V] Automobiles à payer ensemble à Monsieur [D] [I] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la S.A.S.U. [V] Automobiles à payer à Madame [S] [P] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LE JUGE
Béatrice MATYSIAK Serge GRAMMONT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séquestre ·
- Confidentialité ·
- Secret des affaires ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Rétractation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété industrielle ·
- Maintien
- Mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Ensemble immobilier ·
- Contestation sérieuse ·
- Partie ·
- Sécurité des personnes
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Location ·
- Finances ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Restitution
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assurances ·
- Adresses
- Rwanda ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Partage ·
- Affaires étrangères ·
- Dispositif ·
- Effets du divorce ·
- Acte ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Domicile ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Avis favorable ·
- Jugement ·
- Procédure civile
- Employeur ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Incapacité ·
- Rapport ·
- Accident de travail ·
- Recours ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communication
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Sociétés ·
- Pouvoir ·
- Courrier ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Technique ·
- Grenade ·
- Refus
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Droit de visite ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Habitat ·
- Cautionnement ·
- Coopérative ·
- Exécution du jugement ·
- Titre exécutoire ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.