Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 17 sept. 2025, n° 25/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00223 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GXKE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 17 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me ALLAIN
— Me FROIDEFOND
Copie exécutoire à :
— Me ALLAIN
S.C.I. LE CEDRE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS et par Me Gwenahel THIREL avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
S.A. GAN
dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE
représentée par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Sandrine ROY lors des débats et de Maryline LANGLADE lors du prononcé
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 27 Août 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI LE CEDRE est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3]. Depuis le 1er janvier 2010, cet immeuble est assuré auprès de la SA GAN au terme d’un contrat multirisque habitation.
Par ordonnance du 16 mars 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [B] suite à l’apparition de désordres.
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025, la SCI LE CEDRE a assigné la SA GAN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 25 aout 2025, la SCI LE CEDRE sollicite la condamnation de la SA GAN à lui verser une provision de 89 000 euros à valoir sur son préjudice ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCI LE CEDRE soutient qu’il n’existe pas de contestation sérieuse, au sens de l’article 835 du Code de procédure civile, à ce que la SA GAN prenne en charge des mesures conservatoires afin de préserver l’ensemble immobilier souffrant de désordres. Elle fait valoir que les désordres affectant l’immeuble portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, qu’un devis de mesures conservatoire a été établi par une entreprise spécialisée dans les travaux sur patrimoine ancien, et que la SA GAN est tenue de prendre en charge les mesures conservatoires en cas de catastrophe naturelle si leur nécessité est prouvée. Elle fait valoir que la cause déterminante des désordres est la sécheresse de 2016, que les désordres sont particulièrement graves. Elle ajoute que les mesures conservatoires sont jugées comme indispensables par Monsieur [T], architecte du patrimoine, qui écrit qu’elles auraient dû être prises dès 2017 pour préserver l’ensemble immobilier. Elle précise également que la DRAC a rappelé que ces mesures conservatoires ont pour but de limiter le cout des réparations futures et de préserver la sécurité des personnes qui résident dans ce château.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 aout 2025, la SA GAN sollicite le débouté de la SCI LE CEDRE de sa demande de provision ainsi que la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient qu’il existe des contestations sérieuses s’opposant à la demande de provision. Elle fait valoir que l’étendue des mesures conservatoires est incertaine et qu’il n’a pas été fait de distinction entre les désordres relevant de la sécheresse de ceux qui n’en sont pas. En outre, elle précise que la question de savoir quelles sont les mesures conservatoires à mettre en œuvre dans le respect du sinistre sécheresse n’est toujours pas mise en exergue, et que le rapport de Monsieur [T] produit postérieurement à l’assignation en référé ne peut pas remplacer les conclusions d’un expert judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation provisionnelle :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
«Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.»
La SCI LE CEDRE sollicite le paiement de la somme provisionnelle de 89 000 euros au titre des mesures conservatoires.
L’immeuble litigieux est assuré auprès de la SA GAN suivant un contrat multirisques habitation Formule CONFORT qui couvre le risque catastrophe naturelle (pièce n°6). Au terme de ce contrat, l’assureur est tenu de prendre en charge les mesures conservatoires en cas de catastrophe naturelle, si ces mesures sont directement liées aux dommages matériels causés par la catastrophe et que leur nécessité est prouvée.
Le principe d’indemnisation par la SA GAN n’est pas contesté.
Elle s’oppose néanmoins à la demande discutant l’étendue des mesures conservatoires.
La SCI LE CEDRE se prévaut de mesures conservatoires et d’un chiffrage établi le 28 novembre 2024 par la SAS DAGAND, s’élevant à la somme de 87 049,81 euros, communiqué par le cabinet AEDIFICIO (pièce n°35).
L’expert judiciaire, Monsieur [B], indique dans une lettre aux parties du 24 février 2025 que la mise en sécurité est un préalable avant toute intervention sur le bâtiment. De plus, dans un courriel du 20 février 2025, la DRAC a fait valoir qu’il était urgent de prendre des mesures conservatoires pour limiter les dégâts et pour assurer la sécurité des personnes et la préservation du monument historique. Ainsi des mesures conservatoires sont nécessaires.
Si la SA GAN conteste le déroulement des opérations et les échanges entre les parties elle ne développe aucune argumentation précise sur le contenu de ce devis, préconisations et chiffrage, et ne justifie d’aucune autre analyse technique, à l’exception de la nécessité de distinguer la part des fissurations sécheresse et celles non imputables à ce phénomène. Aucun constat ou aucune analyse technique ne justifie cependant une telle distinction et la SA GAN n’indique pas d’ailleurs la conséquence sur sa garantie alors que le bâtiment est concerné dans son ensemble.
Dès lors, la somme sollicitée de 89 000 euros se heurte à une contestation sérieuse uniquement pour la partie qui excède l’évaluation des travaux de mise en sécurité effectuée par la SAS DAGAND, s’élevant à la somme de 87 049,81 euros.
Dès lors, la SA GAN sera condamnée à payer à la SCI LE CEDRE la somme de 87 049,81 euros à titre provisionnel.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
La SA GAN succombe à l’instance. Elle sera condamnée aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.»
La SA GAN est condamnée aux dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la SCI LE CEDRE les frais exposés et non compris dans les dépens. La SA GAN sera condamnée à verser la somme de 1 000 euros à la SCI LE CEDRE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Condamnons la SA GAN à payer, par provision, à la SCI LE CEDRE, la somme de 87 049,81 euros au titre de sa garantie ;
Condamnons la SA GAN à payer à la SCI LE CEDRE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la déboutons de sa demande sur ce fondement.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.
Condamnons la SA GAN aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 27 septembre 2023, par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, et signée par eux.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer modéré ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commandement
- Énergie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gaz naturel ·
- Adresses ·
- Tarifs ·
- Paiement ·
- Fourniture ·
- Recouvrement ·
- Contrats ·
- Facture
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Classes ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Minute ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Piscine ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Prestation ·
- Prix ·
- Pierre
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Résidence ·
- Charges ·
- Approbation
- Élite ·
- Gibraltar ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Personnes ·
- Europe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rwanda ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Partage ·
- Affaires étrangères ·
- Dispositif ·
- Effets du divorce ·
- Acte ·
- Adresses
- Nutrition ·
- Animaux ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Gares principales ·
- Personne morale ·
- Morale ·
- Procès-verbal
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Location ·
- Finances ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Restitution
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assurances ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.