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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 6 mars 2025, n° 24/09853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
— Maître HENRY #R0017
— Maître MAY #K0186
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 24/09853 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5SPN
N° MINUTE :
Assignation du :
09 août 2024
ORDONNANCE DE REFERE RETRACTATION
rendue le 06 mars 2025
DEMANDERESSE
Société MALICO
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume HENRY de l’AARPI SZLEPER HENRY NAUMANN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0017
DEFENDERESSE
S.A.S. PREFORMED LINE PRODUCTS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Benjamin MAY de la SELARL ARAMIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0186
Décision du 06 mars 2025
N°RG 24/09853 – N°Portalis 352J-W-B7I-C5SPN
MAGISTRAT DES REQUÊTES
Madame Véra ZEDERMAN, vice-présidente
assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 19 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 février 2025.
L’affaire fut prorogé et a été mis en délibéré le 06 mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
1.La société Malico a pour activité la fabrication de matériel d’installation électrique. Elle est spécialisée dans la conception et la fabrication de solutions pour les réseaux de télécommunications.
2.la société Preformed Line Products France (PLP France) a pour activité le secteur des installations de réseaux de télécommunications. Elle appartient au groupe PLP, qui comporte également une filiale britannique, PLP Great Britain (PLP GB). Elle est titulaire du brevet européen EP 938 protégeant un dispositif d’ancrage de câble et enregistré le 18 mai 2011.
3. Par ordonnance du 5 juillet 2024, le Président du tribunal judiciaire a autorisé sur délégation, la société PLP France à faire procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Malico sur le fondement de la partie française du brevet EP 938, qu’elle a estimé contrefait par ladite société.
4. Les opérations de saisie-contrefaçon ont été diligentées le 10 juillet 2024.
5. La société Malico a assigné la société PLP France en référé- rétractation par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 9 août 2024.
6. Aux termes de ses conclusions n°1 signifiées par RPVA le 16 décembre 2024, la société Malico a sollicité :
A titre liminaire :
— de juger que le Président du tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître des demandes de la société Malico relatives à la protection du secret des affaires ;
A titre principal, avant le débat sur le secret des affaires :
— d’ordonner le maintien du séquestre provisoire et renvoyer l’affaire au minimum à deux mois pour faire le point sur la demande de sursis à statuer formulée par les sociétés Telenco et Malico dans l’instance au fond enrôlée sous le RG n° 24/09892 ;
— si le juge de la mise en état dans l’instance susvisée fait droit à la demande de sursis à statuer, il sera demandé au Président du Tribunal judiciaire de Paris de :
— ordonner le maintien du séquestre dans l’attente de la décision de la Division d’opposition de l’OEB, et soit de prononcer également le sursis à statuer, dans l’attente de la décision de la
Division d’opposition de l’OEB ; soit d’ordonner le renvoi de l’affaire, dans l’attente de la décision de la Division d’opposition de l’OEB ;
A titre subsidiaire et, sur la protection du secret des affaires :
— d’ordonner le maintien sous séquestre des documents annexés au procès-verbal de saisie-contrefaçon du 10 juillet 2024 et séquestrés par le commissaire de justice, dont la clé USB ;
— d’ordonner la mise en place d’un cercle de confidentialité constitué d’un avocat (et de ses collaborateurs informés des obligations découlant de l’article L. 153- 2 du code de commerce) et d’un conseil en propriété industrielle pour chaque partie (et de ses collaborateurs informés des obligations découlant de l’article L. 153- 2 du code de commerce) ;
— de dire que l’accès aux documents séquestrés par le commissaire de justice lors de la saisie-contrefaçon du 10 juillet 2024 sera limité au cercle de confidentialité ;
— de dire qu’ils identifieront et sélectionneront uniquement les documents nécessaires à la solution du litige, en occultant les parties de ces documents couverts par le secret des affaires qui ne sont pas nécessaires à la solution du litige, à l’exclusion des documents qui ne pouvaient pas être saisis par la commissaire de justice, c’est-à-dire : de tout document couvert par le secret professionnel entre client et avocat ou entre client et conseil en propriété industrielle et de tout document dont la mention a été supprimée du projet d’ordonnance par le Président qui a rendu l’ordonnance du 5 juillet 2024 ;
— d’ordonner aux parties, dans l’hypothèse où le tri ne serait pas achevé dans les trois mois à compter de l’ordonnance qui sera rendue, la désignation d’un commun accord d’un tiers indépendant (expert), qui intègrera le cercle de confidentialité en signant un accord de confidentialité ;
En toute hypothèse, sur la protection du secret des affaires après les opérations de tri effectuées par les parties ou sous la supervision de l’expert :
— de dire que seuls les avocats et conseils en propriété industrielle des parties auront accès aux documents couverts par le secret des affaires ;
— de dire que les avocats devront préparer deux versions de leurs écritures et de leurs pièces : une version intégrale communiquée uniquement aux magistrats, avocats des parties et conseils de propriété industrielle des parties ; une version occultée de tous les éléments /documents confidentiels, communiqués aux parties ;
— d’ordonner la destruction de tous les éléments documents confidentiels à la fin de la procédure (sauf obligation pour les avocats et conseils en propriété industrielle de conserver leurs archives) ;
En toute hypothèse :
— de débouter la société PLP GB de toutes ses demandes ;
— de condamner la société PLP GB à 20.000 euros au titre de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Guillaume Henry.
7. En réponse et par conclusions signifiées par RPVA le 11 décembre 2024, la société PLP France a sollicité :
In limine litis et à titre principal :
— de se déclarer incompétent pour connaître des demandes de maintien du séquestre provisoire et d’organisation d’un cercle de confidentialité formées par la société Malico ;
— de se dessaisir au profit du Président du tribunal judiciaire de Paris en sa capacité du juge des référés, ou du juge de la mise en état désigné dans l’affaire au fond, enrôlée sous le numéro RG 24/09892, compétent pour connaître de ces demandes, devant lequel l’affaire sera renvoyée ;
À titre subsidiaire de :
— de dire qu’il n’a pas le pouvoir juridictionnel de connaître des demandes de maintien du séquestre provisoire et d’organisation d’un cercle de confidentialité formées par la société Malico ;
— de déclarer en conséquence, la société Malico irrecevable à agir en maintien du séquestre provisoire et d’organisation d’un cercle de confidentialité ;
À titre infiniment subsidiaire :
— de constater la mainlevée du séquestre provisoire ordonné par l’ordonnance du 5 juillet 2024, intervenue de plein droit le 12 août 2024 ;
— d’ordonner en conséquence la remise des pièces saisies à la société PLP France ;
À titre encore plus subsidiaire :
— de prononcer la mainlevée du séquestre provisoire en vue de l’organisation d’un cercle de confidentialité constitué des avocats et des conseils en propriété industrielle de chaque partie, ainsi que d’un représentant de chaque partie, informé des obligations découlant de l’article L. 153-2 du code de commerce ;
— d’ordonner aux parties, dans l’hypothèse où le tri ne serait pas achevé dans les trois mois à compter de la décision à intervenir, la désignation d’un commun accord d’un tiers indépendant (expert), qui intégrera le cercle de confidentialité en signant un accord de confidentialité, aux fins de finaliser l’expertise de tri ;
En tout état de cause :
— de joindre les affaires enrôlées sous les numéros 24/09853, 24/09856 et 24/09857 ;
— de condamner la société Malico à verser aux sociétés PLP la somme de 5000 euros, sauf à parfaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera recouvrée par Maître Benjamin May en application de l’article 699 du même code ;
— de réserver les dépens.
8. Lors de l’audience du 19 décembre 2024, les parties ont confirmé les termes de leurs conclusions.
9. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, prorogé au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence et la recevabilité des demandes
Moyens des parties
10. A l’appui de sa demande, la société PLP France soutient que le juge de la rétractation saisi par la société Malico est incompétent pour statuer sur les demandes dont il est saisi qui relèvent de l’exécution de la mesure ordonnée et non de la légalité de l’ordonnance entreprise, ou à défaut est dépourvu de pouvoir juridictionnel, dans la mesure où il ne peut que modifier ou rétracter son ordonnance, ce qui n’est pas sollicité en l’espèce.
11. En réponse, la société Malico fait valoir que le juge de la rétractation tient sa compétence des dispositions combinées de l’article R153 du code de commerce et de l’article R 615-4 du code de la propriété intellectuelle, notamment relatif au placement sous séquestre provisoire des pièces saisies.
Sur ce,
12. Selon l’article 497 du code de procédure civile : « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire. »
13. Selon l’article R. 153-1 du code de commerce : « lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires. / Si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant. / Le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre[9] dans les conditions prévues par les articles R. 153-3 à R. 153-10. »
14. Selon l’article R 615-4 du code de la propriété intellectuelle : « La saisie, descriptive ou réelle, prévue au deuxième alinéa de l’article L. 615-5 est ordonnée par le président d’un des tribunaux judiciaires mentionnés à l’article D. 631-2, dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées.
L’ordonnance est rendue sur simple requête et sur la représentation soit du brevet, du certificat complémentaire de protection, du certificat d’utilité ou du certificat d’addition, soit, dans le cas prévu au premier alinéa de l’article L. 615-4, d’une copie certifiée conforme de la demande de brevet, de certificat complémentaire de protection, de certificat d’utilité ou de certificat d’addition. Dans ce dernier cas, le requérant doit justifier en outre que les conditions prévues à cet article sont remplies.
Si la requête est présentée par le concessionnaire d’un droit exclusif d’exploitation ou par le titulaire d’une licence octroyée en vertu des articles L. 613-11, L. 613-15, L. 613-17, L. 613-17-1 et L. 613-19, le requérant doit justifier que les conditions prescrites, selon le cas, par le deuxième ou le quatrième alinéa de l’article L. 615-2 sont remplies.
Le président peut autoriser l’huissier à procéder à toute constatation utile en vue d’établir l’origine, la consistance et l’étendue de la contrefaçon.
Afin d’assurer la protection du secret des affaires, le président peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, dans les conditions prévues à l’article R. 153-1 du code de commerce ».
15. Dès lors, le séquestre provisoire pouvant être prévu dans le cas d’une saisie-contrefaçon est régi par l’article R 153-1 du code de commerce, auquel renvoie l’article R 615-4 du code de la propriété intellectuelle. Il prévoit que le juge compétent pour la rétractation de l’ordonnance l’est aussi pour connaître de la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre. Dans ces conditions, il est nécessairement compétent pour organiser les conditions du maintien même partiel de ce séquestre. En outre, les demandes de maintien sous séquestre et d’organisation d’un cercle de confidentialité constituent des demandes de modification de l’ordonnance de référé au sens de l’article 497 du code de procédure civile précité, contrairement à ce que soutient la société PLP France.
16. Il convient d’en déduire que le juge de la rétractation de l’ordonnance de référé du 5 juillet 2024 est compétent pour statuer sur les demandes de la société Malico relatives au maintien sous séquestre et au cercle de confidentialité. Il n’y a donc pas lieu de conclure à l’incompétence du juge de la rétractation ou à l’irrecevabilité des demandes de la société Malico.
Sur le maintien sous séquestre provisoire et l’organisation d’un cercle de confidentialité
Moyens des parties
17. A l’appui de ses demandes, la société Malico fait valoir d’une part qu’elle a formé des conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer devant le juge de la mise en état dans la procédure au fond, justifiant le maintien sous séquestre dans l’attente de sa décision ; d’autre part, que la nature des documents saisis et séquestrés justifie que leur caractère secret soit conservé.
18. En réponse, la société PLP France soutient que la mainlevée automatique du séquestre résulte des dispositions de l’article R153-1 du de code de commerce. Elle ne s’oppose pas à la mise en place d’un cercle de confidentialité en l’absence de levée du séquestre.
Sur ce,
19. Conformément à l’article L.151-1 et suivants du code de commerce, est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :
1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;
3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.
20. L’ordonnance de saisie-contrefaçon du 5 juillet 2024 a été notifiée le 10 juillet 2024. La société Malico a sollicité la rétractation de l’ordonnance et le maintien sous séquestre par acte de commissaire de justice signifié le 8 août 2024, soit dans le mois de sa notification. Il n’y a donc pas lieu à la levée du séquestre et à la remise des pièces au requérant, en application de l’article R153-1 précité du code de commerce (point 13).
21. S’agissant de la demande relative au cercle de confidentialité, la défenderesse ne s’y opposant pas dans les conditions présentes, il y sera fait droit selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
22. Conformément à la demande de la société Malico, il sera précisé que le tri devra exclure les documents ne correspondant pas à ce dont l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon avait permis d’appréhender.
23. L’affaire étant déjà enrôlée au fond, il sera renvoyé au juge de la mise en état pour toute difficulté qui naîtrait de la mise en place ou du fonctionnement du cercle.
Sur les autres demandes
24. La jonction des affaires enrôlées sous les numéros 24/09853, 24/09856 et 24/09857 relève de la compétence du juge de la mise en état. La demanderesse sera en conséquence déboutée de la demande formée en ce sens.
Les demandes relatives à la présentation des écritures des avocats relèvent du fond du litige.
Enfin il sera rappelé que « la procédure prévue à l’article R. 153-1 du code de commerce a pour seul objet d’éviter, par une mesure de séquestre provisoire, que la communication ou la production d’une pièce, à l’occasion de l’exécution d’une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ne porte atteinte à un secret des affaires ( et qu’elle) n’a ni pour objet ni pour effet d’attribuer au juge qui, saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de sa mesure, statue sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre, le contentieux de son exécution » (cf Cass, com., 20 mars 2024, pourvoi n° 22-22.398).
Par conséquent, ces demandes seront rejetées.
Sur les demandes annexes
25. La société PLP France, partie perdante en l’espèce, sera condamnée au paiement de la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des requêtes
Vu l’ordonnance du 5 juillet 2024 ;
Se déclare compétent pour connaître des demandes relatives au maintien sous séquestre provisoire et l’organisation d’un cercle de confidentialité ;
Dit que les demandes de maintien sous séquestre et d’organisation d’un cercle de confidentialité sont recevables ;
Ordonne le maintien du séquestre provisoire aux seules fins des dispositions suivantes :
Invite les parties à procéder à un tri des pièces appréhendées lors de la saisie-contrefaçon afin de s’accorder sur les pièces pouvant être communiquées dans l’instance en contrefaçon car nécessaires à la solution du litige et les modalités de cette communication pour celles couvertes par le secret des affaires ;
Autorise à cette fin les personnes suivantes, exclusivement, à accéder aux pièces, dans le cadre d’un cercle de confidentialité :
— les avocats (associés et collaborateurs) en France de chaque partie,
— les conseils en propriété industrielle (associés et collaborateurs) en France de chaque partie, tous devant signer un accord de confidentialité ;
— un représentant de chaque partie ;
Autorise en outre à accéder aux pièces, dans l’hypothèse où le tri ne serait pas achevé dans les 3 mois à compter de la présente ordonnance, un tiers indépendant désigné d’un commun accord par les parties, qui intègrera le cercle de confidentialité en signant un accord de confidentialité ;
Dit que ce tri devra notamment conduire à écarter les pièces dont l’appréhension n’était pas permise par l’ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon, le cas échéant ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société PLP France au paiement à la société Malico de la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Faite et rendue à [Localité 5] le 06 mars 2025
La Greffière La Vice-présidente
Laurie ONDELE Véra ZEDERMAN
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