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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 20 mars 2025, n° 19/06244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 19/06244 – N° Portalis DB2E-W-B7D-JSCB
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 19/06244 – N° Portalis DB2E-W-B7D-JSCB
Copie exec. aux Avocats :
Me David FRANCK
Le
Le Greffier
Me David FRANCK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT du 20 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 23 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mars 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 20 Mars 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER,, Greffier
DEMANDERESSE :
Association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT – CMH prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Eric LE DISCORDE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 152
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [J]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 155
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 décembre 1994 la Banque Populaire de la région économique de [Localité 6] a consenti un prêt immobilier à M. [J] garanti par un engagement de caution de l’association coopérative le Cautionnement Mutuel de l’Habitat ( CMH ).
En raison du non-respect par M. [J] de son obligation de payer les échéances du prêt, la banque a prononcé la déchéance du terme le 15 novembre 2022 et a fait jouer la garantie consentie par le CMH qui a procédé à un règlement total de 45 753,63 €.
Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal de grande instance de Strasbourg a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [J] à laquelle le CMH a déclaré sa créance pour un montant de 45 753,63 €.
Par jugement du 20 janvier 2003, le tribunal a prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. La procédure a été clôturée pour insuffisance d’actifs le 26 mars 2012.
Par jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg saisi par le CMH, M. [J] a été condamné à lui payer la somme de 45 753,63 € augmentée des intérêts. Cette décision est entrée en force de chose jugée.
Le 8 janvier 2028, M. [J] a été admis au bénéfice d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à laquelle le CMH a déclaré sa créance pour un montant de 82 266,22 €. La procédure a été clôturée pour insuffisance d’actifs le 25 juin 2018. La créance du CMH n’ayant pas été apurée, un certificat d’irrecouvrabilité a été établi le 10 juillet 2018 par le liquidateur judiciaire.
Par exploit du 31 octobre 2019, le CMH a assigné M. [J] devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 45 753,63 €, outre intérêts au taux de 12 % l’an à compter du 26 mars 2012 avec capitalisation.
Infirmant la décision du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg du 11 février 2021, la cour d’appel de Colmar a aux termes de son arrêt du 20 janvier 2023, déclaré irrecevable la demande de M. [J] pour défaut de pourvoir juridictionnel du juge de la mise en état pour connaître des fins de non-recevoir soulevée par l’appelant.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 12 juin 2024, le Cautionnement Mutuel de l’Habitat demande au tribunal de :
Se déclarer incompétent pour statuer sur l’exception d’incompétence soulevée par M. [J],
Le débouter de ses demandes de ce chef,
Déclarer le CMH recevable et bien fondé en sa demande,
Constater que le CMH dispose d’un titre exécutoire,
Constater que le CMH dispose d’une créance de remboursement d’un montant de 45 753,63 € outre intérêts et dépens de procédure,
Dire et juger que le CMH remplit les conditions légales pour reprendre l’exercice de son droit de poursuite individuelle à l’encontre de M. [J] en application des articles L643-11 et R643-20 du code de commerce,
En conséquence,
Autoriser le CMH à reprendre son droit de poursuites individuelles à l’encontre de M. [J] en exécution du jugement RG 13/00443 prononcé le 17 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Strasbourg,
Condamner M. [J] à payer au CMH les sommes dues en exécution du jugement précité,
Condamner M. [J] à payer au CMH la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts,
Condamner M. [J] aux entiers frais et dépens,
Rejeter les demandes de M. [J],
Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 4 mars 2024, M. [J] demande au tribunal de :
In limine litis, et à titre principal,
Déclarer le tribunal judiciaire de Strasbourg incompétent pour connaître du litige et inviter le CMH à saisir le Président de la chambre des procédures collectives non commerciales du tribunal judiciaire de Strasbourg,
Déclarer irrecevable la demande du CMH,
A titre subsidiaire,
Constater, dire et juger que M. [J] se trouve en situation financière délicate,
Par conséquent,
Octroyer à M. [J] un report de paiement de vingt-quatre mois en application de l’article 1343-5 du code civil qui débutera à compter de l’expiration du moratoire entériné par l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 4 décembre 2023,
En tout état de cause,
Condamner le CMH à verser à M. [J] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le CMH aux entiers frais et dépens,
Déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Il est expressément référé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs conclusions.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 5 décembre 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience du 23 janvier 2025.
MOTIFS
A l’instar de l’analyse de la cour d’appel de Colmar aux termes de son arrêt du 20 janvier 2023, la demande de M. [J] tendant à voir déclarer le tribunal judiciaire de Strasbourg incompétent pour connaître du litige en réalité dépourvu de pouvoir juridictionnel pour connaître de la demande qui relèverait de la compétence du président du tribunal ayant ouvert la procédure collective s’analyse en une fin de non-recevoir qui compte tenu de la date d’introduction de la procédure relève de la compétence du tribunal et non du juge de la mise en état.
L’article L 643-11 du code de commerce dispose que, lorsqu’une procédure de liquidation judiciaire donne lieu à un jugement de clôture pour insuffisance d’actifs :
« II. Les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s’ils ont payé à la place de celui-ci ».
(…)
« V. alinéa 2 Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit, lorsqu’ils disposent déjà d’un titre exécutoire, sans avoir fait constater qu’ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal saisi à cette fin statue par ordonnance.
Les créanciers qui recouvrent l’exercice habituel de leurs actions et dont les créances n’ont pas été vérifiées peuvent le mettre en œuvre dans les conditions de droit commun. "
L’article R 640-20 du code de commerce dispose " Le créancier dont la créance a été admise et qui recouvre son droit de poursuite individuelle conformément à l’article L643-11 peut obtenir, par ordonnance du Président du Tribunal rendue sur requête, le titre prévu au V du même article.
La caution ou le co-obligé mentionné au II du même article, peut, dans les mêmes conditions, obtenir un titre exécutoire sur justificatif du paiement effectué.
Lorsque la créance a été admise lors de la procédure, le Président du Tribunal qui a ouvert celle-ci est compétent.
Lorsque la créance n’a pas été vérifiée, la compétence est déterminée selon les règles de droit commun. "
Le CMH qui exerce un recours personnel, s’estime recevable à agir devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire selon la procédure de droit commun aux fins d’être autorisé à reprendre son droit de poursuite individuelle tandis que M. [J] soutient que « seul le Président de la faillite » est compétent pour délivrer l’autorisation de reprendre les poursuites.
En l’espèce, il est constant que le CMH dispose d’un titre exécutoire définitif en date du 17 décembre 2015.
Il est également constant que M. [J] a bénéficié d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée qui prévoit selon l’article L644-3 du code de commerce, que la procédure de vérification des créances ne s’applique que pour les créances salariales et les créances privilégiées. Or la créance du CMH n’est ni une créance salariale, ni une créance privilégiée, de sorte que sa créance n’a fait l’objet d’aucune vérification.
En application de l’article R 643-20 du code de commerce, le CMH est bien fondé à solliciter l’autorisation de reprendre les poursuites selon les règles de droit commun en l’occurrence par assignation.
La question de l’autorité de chose jugée n’est donc pas en débat.
La demande étant recevable et bien fondée, le tribunal autorise le CMH à reprendre son droit de poursuite individuelle à l’encontre de M. [J] en exécution du jugement RG 13/00443 prononcé le 17 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Strasbourg.
Il résulte de l’article 1343-5, alinéa 1, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [J] demande, au tribunal de lui accorder un report de vingt-quatre mois qui débuterait à compter de l’expiration du moratoire entériné par l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 4 décembre 2023. Il fait état de sa situation financière difficile justifiant d’un revenu propre d’un montant mensuel de 1360 € et de 1 170 € par mois pour sa compagne soit un total de 2 530 € pour des charges d’un montant de 1967,24 €.
Le CMH s’y oppose faisant valoir que M. [J] bénéficie de la suspension de l’exigibilité de la creance du CMH pour une durée de 24 mois au taux de 0% élaborée par la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin lors de sa séance du 30 novembre 2021 et qu’il ne justifie pas des charges mises en compte dont certaines sont pour le moins partagées avec sa compagne.
Le tribunal constate que M. [J] n’a pas procédé à une actualisation de sa situation sociale et financière, les justificatifs les plus récents datant du mois d’août 2023 alors que la procédure a été clôturée en décembre 2024. Il doit par ailleurs être constaté que le défendeur ne fait pas non plus la preuve du caractère passager et contingent de ses difficultés financières ni de sa capacité future à assumer financièrement le paiement des charges courantes et à apurer dans le même temps sa dette.
Il convient en outre de relever que M. [J] a déjà bénéficié de larges délais ne serait-ce qu’en application de la décision de la cour d’appel de Colmar du 4 décembre 2023.
Partant, la demande de délais de paiement faite par M. [J] sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
M. [J], qui succombe, sera condamné aux frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer au CMH une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ancienneté du litige commande d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’association coopérative le CAUTIONNEMENT MUTUEL de L’HABITAT recevable et bien fondé en sa demande,
AUTORISE l’association coopérative le CAUTIONNEMENT MUTUEL de l’HABITAT à reprendre son droit de poursuite individuelle à l’encontre de M. [J] en exécution du jugement RG 13/00443 prononcé le 17 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Strasbourg,
REJETTE la demande de délais de paiement,
CONDAMNE M. [J] aux entiers frais et dépens,
CONDAMNE M. [J] à payer à l’association coopérative le CAUTIONNEMENT MUTUEL de l’HABITAT la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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