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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 27 nov. 2025, n° 25/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00285 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ENR5 – 50D
AFFAIRE : [F] [S] C/ [V] [K]
Copies le 27 novembre 2025 à :
Maître [A] [N]
Régie
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [S]
né le 12 Juin 1988 à PERPIGNAN (66000)
demeurant 17 Rue des Citronniers – 66380 PIA
représenté par Maître Alexandra TEMPELS RUIZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEUR
Monsieur [V] [K]
demeurant 1415 Chemin de Grenade – 82710 BRESSOLS
représenté par Maître Jean François MOREL de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Débats tenus à l’audience publique du 06 Novembre 2025
Délibéré au 27 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploit du 16 octobre 2025, M. [F] [S] a fait assigner M. [V] [K] devant le juge des référés.
A l’audience du 06 novembre 2025, M. [F] [S] demande au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties et de réserver les dépens.
Il fait valoir qu’il a acquis un véhicule auprès de M. [V] [K] qui présente des désordres susceptibles d’engager sa responsabilité contractuelle.
M. [V] [K] s’en remet sous réserve de toutes protestations.
La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS :
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
M. [F] [S] justifie d’un motif légitime. Il sera fait droit à sa demande.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de M. [F] [S], comme l’avance des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS pour y procéder
M. [U] [I]
2267 Route du golf de la Barouge
81660 Pont de Larn
Tél : 05.63.98.46.20 Fax : 09.70.62.84.62
Port. : 06.10.25.31.27 Mèl : philippe@noclain.net
Avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule Mercedes Classe A 35 AMG 4MATIC immatriculé FG-262-FF appartenant à M. [F] [S],
— Se faire remettre, par toutes personnes physiques ou morales, tous documents, pièces techniques, historiques d’entretien, rapports d’expertise ou de contrôle technique utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté (en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance), réparé, modifié, ou transformé, et donner son avis sur les opérations réalisées,
— Dire si le véhicule a ou non été correctement entretenu selon les préconisations du constructeur,
— Dire si le véhicule a ou non été utilisé de façon normale et conforme à sa destination,
— Examiner les désordres, anomalies et dysfonctionnements dénoncés par le demandeur dans la présente assignation,
— Indiquer l’origine, l’antériorité, la nature, l’étendue et les causes de ces désordres, et notamment déterminer s’ils étaient préexistants à la vente du véhicule du 11 octobre 2024,
— Dire si lesdits désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou en diminuent tellement l’usage que l’acquéreur n’aurait pas contracté, ou aurait donné un moindre prix, s’il en avait eu connaissance,
— Déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente,
— Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation,
— Évaluer les préjudices subis par le demandeur, tant matériels (coût de remise en état, décote, perte de valeur du véhicule) qu’immatériels (privation de jouissance, frais annexes),
— Préconiser toutes mesures utiles de conservation ou de préservation du véhicule, propres à éviter l’aggravation des désordres,
— Autoriser l’expert, en cas d’urgence ou de difficulté particulière, à déposer un pré-rapport sur les premières constatations, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par M. [F] [S] qui devra consigner la somme 1750 € à valoir sur la rémunération de l’expert par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Montauban
TRESOR PUBLIC – IBAN : FR76 1007 1820 0000 0010 0010 512 – BIC : TRPUFRP1
en précisant le numéro RG/Parquet, son identité et la date de la présente ordonnance, dans les deux mois de la présente décision ou signification, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,
CONDAMNONS M. [F] [S] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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