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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 24 avr. 2026, n° 26/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n°26/130 – SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] c /[R] [K]
ORDONNANCE
rendue le 24 AVRIL 2026
Par Madame Mariette BEL, Vice-Président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ,assisté de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[R] [K]
né le 18 JUIN 1999 à [Localité 1]
ayant pour avocat Maître Cécilia FRAUDET avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [R] [K] présentée par [Z] [K] le 13 avril 2026 en qualité de père ;
Vu le certificat médical initial établi le 13 avril 2026 par le Dr [S] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Etablissement 1] en date du 13 avril 2026 prononçant l’admission deMeven [K] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 14 avril 2026 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 14 avril 2026 par le Dr [Y] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 16 avril 2026 par le Dr [X] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 16 avril 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète deMeven [K] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 17 avril 2026 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 20 avril 2026;
Vu l’avis motivé établi le 20 avril 2026 par le Dr [S];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 23 avril 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date du 24 AVRIL 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[R] [K] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Etablissement 1] sans son consentement le 13 avril 2026 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 13 avril 2026 par le Dr [S] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Le patient présente un discours désorganisé,
avec des idées de persécution et un comportement bizarre, parfois inadapté dans le service. Il a une tendance à l’isolement. Il est parfois tendu et sa tolérance à la frustration est réduite. Sa capacité de compréhension est réduite. Il est dans le déni complet des troubles qu’il présente en ce moment malgré qu’i1 admet le fait qu’i1 a eu des troubles auparavant_
Il demande sa sortie parce qu’il ne voit pas de nécessité de l’hospita1isation. Il n’est pas en capacité de consentir aux soins.. Il est très fragile et peut faci1ement se mettre en danger. »
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 14 avril 2026 par le Dr [Y] indiquait : " Patient initialement admis en soins libres pour troubles du comportement Avec le retrait social Et des conduites de mise en danger de soi. L’évolution du tableau clinique reste stationnaire, La reconnaissance des troubles et de l’intérêt des soins est cependant peu satisfaisante. On relève par ailleurs des idées délirantes altérant ses capacités de jugement et le patient est dans l’incapacité de consentir aux soins de manière éclairée. De ce fait le maintien de soins sous contrainte sous forme d’hospitalisation complète et justifié.
Le certificat médical dit des 72h établi le [X] par le Dr [X] indiquait : « . Patient hospitalisé initialement en soins libres pour un syndrome délirant, une tension psychique.
Il présente à ce jour, un contact superficiel, une logorrhée, un relâchement des associations idéiques, le discours est centré sur un vécu délirant de persécution et de référence évoluant depuis plusieurs mois, avec une tension psychique et physique en cas de contrariété ou il peut se montrer agressif. Il décrit une consommation régulière de substances psychoactives pouvant participer à l’aggravation de la symptomatologie délirante. Il critique partiellement les troubles et il minimise les consommations. Ambivalence pour les soins et pour la prise des traitements, risque important de rupture des soins. Son état nécessite le maintien de la mesure de soins sans consentement. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète.»
La prise en charge de [R] [K] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 20 avril 2026 par le Dr [S] constatait que : « L’évolution clinique du patient a été favorable. Il présente moins l’idée de persécution, moins de troubles du comportement et ils critiquent plus ces troubles et ces consommations de toxiques. Dans ces conditions la mesure de soins sans consentement sur demande d’un tiers d’urgence est maintenue et le patient poursuit les soins en hospitalisation complète.»
L’avis précisait que l’état de santé de [R] [K] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [R] [K] déclarait : "Au début j’étais en soins libres. Je reconnais consommer du CBD. J’ai eu l’impression qu’il y avait des guetteurs en bas de chez moi donc j’ai eu peur. J’ai quitté mon appartement. Je voulais faire du camping sauvage mais mes parents ont trouvé ça bizarre donc me voilà à [Localité 2], Avec le traitement, je me sens mieux. J’ai déjà fait une dépression par le passé. Si je reste j’ai peur de m’ennuyer et que mon état se dégrade. J’ai plein de projets dehors. Je veux travailler avec les animaux. Je veux retrouver mon chien qui me manque.
Le conseil de [R] [K] était entendu en ses observations. Il indiquait que le patient avait bénéficié hier d’une permission de sortie de 2h qui s’est bien passé. Ceci constitue un signe positif en faveur d’une sortie à venir."
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [R] [K] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental deMeven [K] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter son traitement, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril pour sa santé et tout risque grave d’atteinte à l’intégrité ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [R] [K] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3] [Localité 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 1], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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