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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 17 févr. 2026, n° 26/00556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/00556 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34HM
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 17 février 2026 à 15:01
Nous, Julien FERRAND, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 20 décembre 2025 par la PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE à l’encontre de [O] [Z] ;
Vu l’ordonnance rendue le 24/12/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 18/01/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 Février 2026 reçue et enregistrée le 16 Février 2026 à 14:38 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [O] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
Vu le procès-verbal en date de ce jour émanant de la police aux frontières, centre de rétention administrative numéro 1, qui nous nous informe du refus de [O] [Z] de se présenter à notre audience de ce jour ;
PARTIES
La PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Alexandre DUCHARNE, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[O] [Z]
né le 18 Août 1974 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
absent à l’audience, représenté par son conseil Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier ;
Maître Alexandre DUCHARNE , avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON, avocat de [O] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [O] [Z] le 13 mars 2025 ;
Attendu que par décision en date du 20 décembre 2025 notifiée le 20 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 20 décembre 2025;
Attendu que par décision en date du 24/12/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [O] [Z] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 18/01/2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [O] [Z] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 16 Février 2026, reçue le 16 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Monsieur [Z] ne dispose pas de docuement de voyage. Les autorités algériennes ont été saisies le 20 décembre 2025. Deux relances ont été réalisées les 16 janvier et 10 février 2026.
La troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 16 Février 2026 de la PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE et de prolonger la rétention de [O] [Z] pour une durée supplémentaire de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE à l’égard de [O] [Z] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [O] [Z] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [O] [Z] au centre de rétention de LYON pour une durée de trente jours supplémentaires ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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