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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 1er juil. 2025, n° 24/07877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 01 Juillet 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 24/07877
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQG6
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [R] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Maître Sarah CHICA, barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. K PAR K
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée par Maître Nicolas TOURNIER-BOSQUET, barreau de Paris (E 0155)
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 Juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 01 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 26 janvier 2023 , le tribunal de proximité de Longjumeau a :
Condamné la société par actions simplifiée K PAR K à effectuer les travaux de reprise suivants sur le portail de Monsieur [R] [K] situé [Adresse 2] à [Localité 5], ce dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai jusqu’à parfait achèvement, l’astreinte étant cependant limitée à une période de trois mois :
— Dépose et repose du portail avec un angle d’ouverture des battants de 110 degrés ;
— Fixation des moteurs sur le portail ;
— Dépose et repose des cellules ;
— Dépose et repose du gyrophare ;
— Remise en état du seuil de porte ;
— Remise en état des deux piliers.
Condamné la société par actions simplifiée K PAR K à payer la somme de 300 euros (trois cents euros) en réparation du préjudice moral de Monsieur [R] [K] ;
Condamné la société par actions simplifiée K PAR K à payer la somme de 600 euros (six cents euros) à Monsieur [R] [K] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société par actions simplifiée K PAR K aux entiers dépens de l’instance ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelé l’exécution provisoire du présent jugement.
Ce jugement a été signifié le 11 avril 2023.
Par jugement en date du 27 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry a :
Liquidé à la somme 4.650 euros l’astreinte prononcée par le tribunal de proximité de Longjumeau par jugement du 26 janvier 2023 et condamne la SAS K par K à payer à Monsieur [R] [K] cette somme ;
Ordonné une nouvelle astreinte provisoire de 50 euros par jour pendant un délai de 90 jours commençant à courir trois mois après la notification de la présente décision ;
Condamné la SAS K par K à payer à Monsieur [R] [K] une somme de 1.500 euros euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par acte en date du 19 décembre 2024, Monsieur [R] [K] a fait assigner la SAS K par K devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir :
Recevoir Monsieur [R] [K] en ses demandes, fins et moyens et y faisant droit,
Condamner la SAS K PAR K à payer à Monsieur [R] [K] la somme de 4.500 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ordonnée par jugement le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry en date du 227 février 2024 (RG 23/6969) ;
Assortir la condamnation prononcée à l’encontre de la SAS K PAR K par le jugement du tribunal de proximité de Longjumeau en date du 26 janvier 2023 (RG 11-21-001736) « à effectuer les travaux de reprise suivants sur le portail de Monsieur [R] [K] situé [Adresse 2] à SAINT-MICHEL-SUR-ORGE (91240) :
— Dépose et repose du portail avec un angle d’ouverture des battants de 110 degrés ;
— Fixation des moteurs sur le portail ;
— Dépose et repose des cellules ;
— Dépose et repose du gyrophare ;
— Remise en état du seuil de porte ;
— Remise en état des deux piliers. »
d’une nouvelle astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la première des deux dates suivantes : soit la notification par le greffe de la décision à intervenir, soit la signification de ladite décision à intervenir par exploit d’huissier,
Condamner la SAS K PAR K à payer à Monsieur [R] [K] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappeler l’exécution provisoire de droit assortissant la décision à intervenir,
Condamner la SAS K PAR K aux entiers dépens de l’instance,
Débouter la SAS K PAR K de l’intégralité de ses éventuels fins, moyens et demandes reconventionnelles,
Rappeler l’exécution provisoire de droit assortissant la décision à intervenir,
Au soutien de ses demandes, Monsieur [R] [K] fait valoir que :
— la SAS K par K n’ a pas réalisé les travaux qu’elle a été condamnée à réaliser par jugement en date du 26 janvier 2023,
— faute de réalisation desdits travaux, il est bien fondés à solliciter la liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry,
— la SAS K par K exerçant une résistance manifeste et refusant d’exécuter les travaux pour lesquels elle a pourtant été condamnée par voie judiciaire, il est en outre bien fondé à solliciter le prononcé d’une nouvelle astreinte.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS K par K,représentée par avocat, a sollicité du juge de l’exécution de débouter Monsieur [R] [K] de ses demandes et de le condamner à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS K par K fait valoir que :
— avant la saisine du tribunal de proximité de Longjumeau, elle a multiplié les démarches amiables,
— en tout état de cause, elle est d’accord pour intervenir et effectuer les réparations nécessaires de sorte que la saisine du juge de l’exécution est inutile
à cet égard, elle a commandé, payé et reçu le nouveau portail,
— il convient donc uniquement de convenir d’un rendez-vous afin de réaliser lesdits travaux,
— elle est donc bien fondée à s’opposer aux demandes formées par Monsieur [R] [K].
A l’audience du 6 mai 2025, la SAS K par K n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le Président a décidé de retenir l’affaire, compte tenu des trois précédentes renvois octroyés et « en l’absence de comparution ou de correspondance émanant du défendeur ».
Toutefois, il s’est avérée que, en cours de délibéré, le Président a pris connaissance d’un message adressé par RPVA le jour de l’audience à 12h54 par l’avocat de la SAS K par K sollicitant le renvoi et l’affaire et lui demandant d’excuser son absence compte tenu du fait qu’il devait se rendre à l’hôpital.
Par jugement en date du 3 juin 2025, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la SAS K par K de comparaître.
Une nouvelle fois, à l’audience du 17 juin 2024, la SAS K par K n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en liquidation de l’astreinte
En application de l’article L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Ainsi, l’astreinte est-elle indépendante des dommages-intérêts et sanctionne-t-elle la faute consistant en l’inexécution de la décision du juge, sans pour autant en réparer le préjudice.
L’astreinte, dont l’objet est de forcer la résistance du débiteur d’une obligation à l’effectuer, implique une appréciation globale de la situation et du comportement du débiteur.
Le montant de l’astreinte liquidée doit être raisonnablement proportionné à l’enjeu du litige.
En l’espèce,le jugement du tribunal judiciaire du 26 janvier 2023 signifié le 11 avril 2023 est exécutable.
Il résulte de cette jugement que la SAS K par K devait effectuer des travaux de reprise du portail dans un délai maximum d’un mois à compter de la signification du jugement.
Il appartenait donc à la SAS K par K de faire réaliser ces travaux avant le 11 mai 2023, le jugement ayant été signifié le 11 avril 2023.
Il appartient également à la SAS K par K, sur lequel pèse la charge de la preuve, de justifier de l’exécution de l’injonction judiciaire ou de l’impossibilité d’assurer cette exécution.
Or, force est de constater que, la SAS K par K ne justifie ni de l’exécution desdits travaux ni d’une quelconque impossibilité en ayant empêché la réalisation.
Au regard de tout ce qui précède, l’astreinte prononcée aux termes du jugement en date du 26 janvier 2023 sera liquidée à la somme de 4.650 euros.
En conséquence, la SAS K par K sera condamnée à payer la somme de 4.650 euros à Monsieur [R] [K].
Sur la demande au titre d’une nouvelle astreinte
L’alinéa 2 de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Compte tenu de la résistance de la SAS K par K à exécuter ses obligations et afin d’assurer l’efficacité de la condamnation prononcée aux termes du jugement en date du 26 janvier 2023, il convient de prononcer une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 50 euros par jour pendant un délai de 90 jours commençant à courir trois mois après la notification de la présente décision.
Le surplus de la demande sera rejeté.
Sur les autres demandes et les dépens
La SAS K par K succombant à l’instance en supportera donc les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient également de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Liquide à la somme 4.650 euros l’astreinte prononcée par le tribunal de proximité de Longjumeau par jugement du 26 janvier 2023 et condamne la SAS K par K à payer à Monsieur [R] [K] cette somme ;
Ordonne une nouvelle astreinte provisoire de 50 euros par jour pendant un délai de 90 jours commençant à courir trois mois après la notification de la présente décision ;
Condamne la SAS K par K à payer à Monsieur [R] [K] une somme de 1.500 euros euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [R] [K] du surplus de ses demandes ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne la SAS K par K aux dépens ;
Rappelle que le jugement est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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