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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general civ. 1, 5 mai 2026, n° 25/04340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 25/04340 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LJJ
Le 05 mai 2026
AB/CB
DEMANDERESSES
S.A.S. CACHE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 502 197 809 dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A.R.L. BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, ès-qualités d’Administrateur Judiciaire de la SAS CACHE, immatriculée au RCS de [Localité 2] METROPOLE sous le n° 830 589 628 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de Me [V] [I],
représentée par Me Claire LASUEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Association LE MOUVEMENT DE LA RURALITE (LMR), dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Aude BUBBE, Première Vice-Présidente désigné(e) en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Mme Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 03 mars 2026.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 05 mai 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis du 25 janvier 2022 qu’elle a accepté, l’association Le Mouvement de la Ruralité (l’association LMR) a commandé à la SAS Cache l’impression de 80 kits, comprenant bulletins de vote, circulaires électorales et affiches, au prix de 2 300 euros HT par candidat.
Suivant devis modifié du 10 juin 2022 également accepté, le prix unitaire a été porté à 625 euros HT par candidat pour l’impression des affiches et 3 125 euros HT pour l’impression des circulaires et bulletins de vote.
Un acompte de 120 000 euros HT a été réglé.
Le 30 juin 2022, la société Cache a établi deux factures, exigibles au 31 juillet 2022 :
— n°073701 de 60 000 euros TTC correspondant à l’impression des affiches,
— n°073700 de 137 150 euros TTC correspondant à celles des circulaires et bulletins de vote pour les 80 candidats.
Le 31 août 2022, après avoir facturé directement deux candidats, la société Cache a émis deux avoirs :
— n°073923 d’un montant de 3 978,25 euros TTC,
— n°073922 d’un montant de 3 450,75 euros TTC.
Le 17 février 2023, l’association LMR a versé à la société Cache la somme de 10 000 euros.
Par jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 30 juillet 2024, la société Cache a été placée en redressement judiciaire. La SELAS BMA, prise en la personne de Me [V] [I], a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL WRA, prise en la personne de Me [N] [U], en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte du 9 octobre 2025, sur le fondement des articles 1103 du code civil, L.441-6 et D.441-5 du code de commerce, la société Cache et son administrateur judiciaire, ès qualités, ont fait citer l’association LMR devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de :
— la condamner à lui verser les sommes de :
— 179 720 euros TTC au titre des factures impayées avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance soit le 31 juillet 2022,
— 80 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— ne pas écarter l’exécution provisoire.
L’association LMR, citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La clôture a été ordonnée à la date du 21 janvier 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 mars 2026 et mise en délibéré au 5 mai 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.641-9 du code de commerce, « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. »
En l’espèce, la société Cache a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer du 19 décembre 2025, la SELARL WRA, prise en la personne de Me [U], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Or, l’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2026, soit postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire de la société Cache.
Dès lors, la réouverture des débats est nécessaire afin de permettre au liquidateur judiciaire d’intervenir à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats afin de permettre à la SELARL WRA, prise en la personne de Me [N] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cache, d’intervenir à l’instance,
Dit que l’ordonnance de clôture est révoquée,
Dit que le présent jugement sera adressé à la SELARL WRA, prise en la personne de Me [N] [U], ès qualités,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 10 juin 2026 dans l’attente.
LA REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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