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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, saisies immobilieres, 26 sept. 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
— ----
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 26 Septembre 2025- N°25/00106
N° Rôle : N° RG 25/00050 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFZL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 29 Août 2025
JUGEMENT rendu le 26 Septembre 2025 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ENTRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Créancier Poursuivant, représenté par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
ET :
Madame [N] [J], née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 11] (SUISSE), demeurant [Adresse 3]
Débiteur saisi, non comparant
A été prononcé le Jugement suivant :
Par acte de la SELARL JURIS OFFICE, Commissaires de Justice à [Localité 10], en date du 25 mars 2025, la S.A. CREDIT LOGEMENT a fait déliver un commandement de payer valant saisie à Madame [N] [J], agissant en vertu :
— de la copie exécutoire d’un jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par le Tribunal Judiciaire de Thonon-Les-Bains le 28 février 2022 signifié à partie suivant exploit de la SCP MOTTET DUCLOS & TISSOT, Commissaires de Justice Associés à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74160),
du 10 mars 2022 et devenu définitif selon certificat de non-appel de la Cour d’Appel de Chambéry en date du 13 avril 2022,
— lequel titre est garanti par une inscription d’hypothèque judiciaire définitive publiée et enregistrée au service de la publicité foncière d'[Localité 7] le 25 avril 2022 Volume 2022 V 3263, prise en confirmation de l’inscription provisoire publiée le 26 avril 2021 Volume 2021 V 3315, et ce, pour avoir paiement de la somme de 427.541,50 €, arrêtée au 30 janvier 2025, en principal, intérêts et frais.
Ce commandement a été publié au fichier immobilier du service de publicité foncière d'[Localité 7], le 9 mai 2025 Volume 2025 S n°36.
Le procès-verbal de description des lieux a été dressé par la SELARL JURIS OFFICE, Commissaires de Justice à [Localité 10].
Par acte du Commissaire de Justice en date du 9 Juillet 2025, l’assignation a été signifiée à Madame [N] [J] pour l’audience d’orientation du 29 août 2025.
Le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire ont été déposés au Greffe en date du 11 Juillet 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 29 août 2025.
A l’audience de ce jour, Madame [N] [J] n’a pas comparu.
Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivent en ses observations, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2025.
MOTIFS
Il résulte des pièces versées aux débats que la créance de la S.A. CREDIT LOGEMENT s’élève à la somme de 427.541,50 €, en principal, intérêts et frais accessoires, arrêtée au 30 janvier 2025.
En l’absence de toute perspective de vente amiable des biens saisis, il convient d’ordonner la poursuite de la procédure de saisie immobilière selon les modalités indiquées ci-après.
La demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Vu les articles L.311-2, L.311-4, L.311-6, R.322-15 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et l’article 473 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la créance de la S.A. CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Madame [N] [J] s’élève à la somme de 427.541,50 €, en principal, intérêts et frais accessoires, arrêtée au 30 janvier 2025 ;
ORDONNE qu’à la poursuite et aux diligences de la S.A. CREDIT LOGEMENT il soit procédé à la vente forcée des biens objet de la saisie, tels que définis par le cahier de conditions de vente établi par le créancier poursuivant situés :
“Sur la commune de [Localité 12],
1/ Dans un ensemble immobilier dénommé «[Adresse 9]», situé [Adresse 3], cadastré Section [Cadastre 6]
LOT N° 7 : Au rez-de-chaussée, un appartement en duplex portant le N° [Cadastre 2].
Accès depuis le bâtiment B. L’orientation est Nord, Nord-Est.
Au rez-de-chaussée : entrée avec couloir de dégagement, salle de douche avec wc à droite du couloir d’entrée. Pièce principale à usage de salon – séjour avec cuisine ouverte.
Etage en duplex : escalier en bois desservant l’étage depuis le salon. Salle de bains avec wc. Chambre jouxtant la salle de bains. Chambre principale. Troisième chambre à droite de la montée d’escaliers.
Terrasse avec petit jardin engazonné.
LOT N° 17 : Au rez-de-chaussée, un garage dans le bâtiment B numéroté 17.
Stationnement d’un véhicule avec point lumineux.
2/ Une parcelle à usage de place de stationnement numérotée P7, située lieudit [Localité 8], cadastrée Section [Cadastre 5]” ;
FIXE l’audience d’adjudication au vendredi 23 Janvier 2026 à 15H00.
DIT que la visite des locaux sera organisée dans la quinzaine précédant la date de la vente, et ce du Lundi au Vendredi, pendant une durée maximum d’une heure, sauf accord du débiteur pour des modalités plus étendues.
AUTORISE le Commissaire de Justice territorialement compétent et mandaté par le créancier poursuivant à pénétrer dans les immeubles désignés, au besoin en cas d’absence de l’occupant du local dûment averti ou si ce dernier en refuse l’accès, en présence du maire de la commune, d’un conseiller municipal ou d’un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d’une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier ni de le commissaire de justice chargé de l’exécution, si nécessaire avec l’assistance d’un serrurier, afin de faire visiter les biens mis en vente.
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe dont distraction au profit de la SCP PIANTA & ASSOCIES.
REJETTE la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que les mesures de publicité de la vente forcée seront celles de droit commun prévues aux articles R. 322-31 à R. 322-36 du code des procédures civiles d’exécution,
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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