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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 21/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
28 mars 2025
Julien FERRAND, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 14 janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, délibéré initialement fixé au 18 mars 2025 et prorogé au 28 mars 2025 par le même magistrat
Madame [L] [K] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/00168 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VRVX
DEMANDERESSE
Madame [L] [K],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005773 du 06/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représentée par Me Sylvain DUBRAY, avocat au barreau de LYON,
vestiaire : 2246
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [I] [J], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[L] [K]
CPAM DU RHONE
Me Sylvain DUBRAY, vestiaire : 2246
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [L] [K], née le 20 mars 1981, employée de restauration embauchée par la société [3] depuis le 22 novembre 2010, a souscrit le 1er mars 2019 une déclaration de maladie professionnelle pour « sciatique par hernie discale », joignant un certificat médical initial du 7 mai 2019 faisant état de « lombalgies, hernie discale L5-S1 gauche avec sciatique gauche paralysante au niveau du releveur du pied ».
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a procédé à une enquête au cours de laquelle elle a recueilli l’avis du médecin conseil qui a considéré :
— que la pathologie de l’assurée, dont la première constatation est fixée au 18 septembre 2018, est répertoriée au tableau n° 98 des maladies professionnelles ;
— que les conditions relatives au délai de prise en charge et à la durée d’exposition sont remplies ;
— que les travaux accomplis par Madame [K] n’entrent pas dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies.
En application des dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a transmis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Lyon Rhône-Alpes qui, aux termes de son avis du 29 janvier 2020, n’a pas retenu de lien direct entre les maladies et l’activité professionnelle.
Par décision du 3 février 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie.
Par décision du 9 décembre 2020, la commission de recours amiable a maintenu le rejet du caractère professionnel de ces affections.
Madame [K] a saisi le 26 janvier 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Par jugement avant dire droit du 13 décembre 2022 auquel il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et des demandes des parties, le tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté pour qu’il donne son avis sur le caractère professionnel de la maladie contractée par Madame [K].
Ce comité, par avis du 26 septembre 2023, n’a pas retenu de lien direct entre les affections présentées et le travail habituel de la victime.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience, Madame [K] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée et la régularisation de ses droits par la caisse.
Elle expose :
— qu’elle travaille depuis 2003 en qualité d’employée de restauration et depuis 2010 pour la société [3] dans un service de restauration scolaire à hauteur de 23 heures par semaine ;
— qu’elle devait nettoyer des tables d’enfants en position très basse, accroupie voire à genoux, et porter des bacs pesant 15 à 20 kilogrammes en montant ou descendant des escaliers ;
— qu’elle a fait l’objet d’arrêts de travail pour des problèmes articulaires aux genoux depuis le 29 août 2017, puis pour des problèmes de dos à partir de 2018, et qu’elle a été reconnue travailleuse handicapée pour la période du 11 avril 2018 au 31 mars 2023.
Elle fait valoir :
— que la caisse a estimé que les travaux effectués n’entraient pas dans la liste limitative prévue par le tableau n° 98 des maladies professionnelles, alors qu’il résulte de l’enquête qu’elle accomplissait des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes dans le stockage et la répartition des produits alimentaires ;
— qu’elle devait notamment porter des charges lourdes (gastro) et monter des escaliers, et que les outils mis à sa disposition confirment l’exécution habituelle de manutention;
— qu’il résulte de l’évaluation de ses tâches par son employeur qu’elle portait quotidiennement un poids de 435 kilogrammes à tout le moins ;
— que l’importance des manutentions effectuées est confirmée par l’avis du médecin du travail.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut à l’homologation de l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté en faisant valoir :
— que les fonctions exercées par Madame [K] en qualité d’employée de restaurant n’entrent pas dans les activités visées par le tableau n° 98 des maladies professionnelles;
— que l’employeur soutient qu’elle ne manipulait pas de charges lourdes ;
— que les deux comités ont pris connaissance de l’avis du médecin du travail ;
— que Madame [K] ne justifie pas d’éléments complémentaires démontrant l’existence d’un lien direct entre la pathologie et son activité professionnelle.
MOTIFS
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité selon certaines conditions pour les maladies inscrites dans un tableau de maladies professionnelles.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition, ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle a été directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse primaire d’assurance maladie reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Madame [K] a décrit son activité professionnelle dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie en indiquant qu’elle travaille depuis 2003 en qualité d’employée de restauration, six heures par jour dans une école maternelle servant 60 repas et que son service comporte :
— la préparation des plats froids, la coupe des produits et leur placement sur assiettes ;
— le service de midi avec l’aide de deux assistantes maternelles ;
— le nettoyage de la salle de restauration équipée de petites tables et chaises, en travaillant accroupie ou à genoux pour les laver et en effectuant de nombreuses flexions des genoux, cette tâche représentant 50 % de son temps de travail.
Elle a déclaré intervenir dans deux salles dont une à l’étage et devoir monter les escaliers en portant des charges lourdes (gastros).
Madame [H], chargée de mission sécurité de la société [3], a confirmé l’activité de Madame [K] à hauteur de six heures par jour. Elle précise qu’il n’existe pas de manutention habituelle de charges lourdes, que Madame [K] manipule quotidiennement une quinzaine de gastros d’une poids de 5 kilogrammes et 60 chaises de 3 kilogrammes l’unité, et qu’elle pousse et tire des chariots.
Les outils mis à disposition comprennent des chariots de plateau ou de vaisselle à fond remontant, des chariots de restauration, des échelles de restauration sur roulette d’une hauteur maximum de 1,60 mètre, un monte-charge et des équipements de protection individuelle.
Le médecin du travail fait état d’un emploi en restauration collective en lycée pour 1 200 repas par jour, 24 heures par semaine. Le poste de travail implique beaucoup de manutention : manipulation des bacs gastros inox, des échelles de rangement inox, des chaises pour le ménage, des cartons, des poubelles et nécessité de porter des piles d’assiettes pour débarrasser les tables. Il relève des sollicitations répétées du rachis lombo-sacré (manutention des charges, mouvement de flexion du tronc).
Le diagnostic de la maladie déclarée par Madame [K], soit une sciatique par hernie discale L5-S1, visée par le tableau n° 98, n’est pas contesté.
La caisse a conclu que la condition tenant à la réalisation de travaux correspondant à la liste limitative du tableau n° 98, à savoir des « travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes » dans les domaines d’activités listés, n’est pas remplie.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Rhône-Alpes saisi par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Cet avis est ainsi motivé :
« Le comité est interrogé sur le dossier d’une femme de 38 ans, qui présente une sciatique par hernie discale L5-S1, constatée en septembre 2018, confirmée par IRM.
Elle travaille comme employée polyvalente de restauration.
L’étude du dossier ne permet pas de retenir de la manutention habituelle de charges lourdes de niveau lésionnel.
Le comité a pris connaissance de l’avis du médecin conseil, du médecin du travail, de l’employeur et a entendu l’ ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le Comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle."
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté saisi en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, ne retient pas davantage de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime en estimant :
« - que l’enquête administrative et les pièces fournies par les parties ne permettent pas de retenir une exposition professionnelle habituelle à des facteurs de contraintes et/ou de sollicitation mécanique (notamment en terme de manutention manuelle) pouvant expliquer l’apparition de la pathologie instruite ce jour au titre du 6ème alinéa pour »sciatique par hernie discale L5 S1 gauche de topographie concordante" avec une première constatation médicale retenue à la date du 18/09/2018 par le médecin conseil près la CPAM, date correspondant à la prescription d’un arrêt de travail en rapport avec la pathologie instruite ce jour.
— qu’il n’apparaît pas d’argument opposable aux conclusions du CRRMP [Localité 2] Rhône-Alpes datées du 29/01/2020,
— et par voie de conséquence que l’existence d’un lien direct ne peut pas être retenue entre la pathologie déclarée par Madame [K] [L] le 01/03/2019, sur la foi du certificat médical initial daté du 07/05/2019 et son travail."
L’activité d’employée de restauration n’entre pas comme le soutient Madame [K] dans celles visées par le tableau n° 98 « dans le chargement et déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ».
La condition de la liste limitative n’étant pas remplie, l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Madame [K] peut être établie si elle résulte directement de son travail habituel.
Dans le cadre de l’enquête, Madame [K] a évoqué le port de charges lourdes sans en préciser la fréquence et sans le quantifier.
Le médecin du travail a fait état d’une restauration collective en lycée pour 1 200 repas par jour qui ne correspond pas aux indications fournies tant par l’employeur que par Madame [K].
Il confirme la manipulation d’échelles de rangement, de bacs gastro, de chaises, de cartons et poubelles et fait état d’une sollicitation du rachis lombo-sacré dans le cadre des manutentions de charges et des mouvements de flexion du tronc qui n’est pas davantage détaillée.
Ces éléments ne permettent pas de caractériser l’existence d’un lien direct entre l’activité professionnelle de Madame [K] et la maladie déclarée.
Il convient dès lors de débouter Madame [K] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du 13 décembre 2022,
Déboute Madame [L] [K] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « sciatique par hernie discale L5 S1 » déclarée le 1er mars 2019 ;
Condamne Madame [L] [K] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 28 mars 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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